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16/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0180.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2011, C.10.0180.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3868



NDEG C.10.0180.F

1. B. J.-M.,

2. D. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

AG INSURANCE, anciennement Fortis AG, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour deca

ssation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3868

NDEG C.10.0180.F

1. B. J.-M.,

2. D. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

AG INSURANCE, anciennement Fortis AG, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2009par la cour d'appel de Liege.

Le 29 juillet 2011, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport et le procureur generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, 4DEG et 13DEG, 3, 1DEG et 2DEG, 7, 13 et 14 de la loi du 3mai 1999 relative au transport de choses par route ;

- articles 17, S: 1er, 18, S: 1er, 70 et 76 de l'arrete royal du 7 mai2002 relatif au transport de choses par route ;

- articles 21 et 22, S: 1er, de l'arrete royal du 18 mars 1991 fixant lesconditions d'acces à la profession de transporteur de marchandises parroute dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate, par adoption de l'expose des faits des premiersjuges, que les demandeurs « sont des entreprises de transport qui avaientexecute des transports en sous-traitance pour compte des entreprisessociete Transports G. et societe Transports & Messageries O., societesdeclarees en faillite par jugement du 6 aout 2003 » et que « lesdemande(urs), impaye(s) de leurs factures, deposent une declaration decreance aux dossiers de procedure des faillites et, par differentscourriers du 28 octobre 2003, font appel à la defenderesse (...) qui seserait portee caution solidaire des societes faillies en vertu de lalegislation relative au transport de choses par route », l'arret, parconfirmation du jugement entrepris, « ecart(e) l'application ducautionnement dont l'objet etait defini par l'article 21 de l'arrete royaldu 18 mars 1991, ou par l'article 17 de l'arrete royal du 7 mai 2002 quilui a succede, aux creances invoquees par les (demandeurs) » et debouteceux-ci de leur action visant à ce que la defenderesse soit condamnee àpayer leurs creances, nees desdites prestations de transport remunerees,effectuees pour le compte des transporteurs faillis dont la defenderesses'etait rendue caution solidaire.

Cette decision est fondee, d'une part, sur les motifs du jugemententrepris, que l'arret adopte et qui sont reputes ici integralementreproduits, et, en particulier, sur les motifs que :

« En l'espece, les societes faillies s'engagent vis-à-vis d'un tiers àtransporter une marchandise et confie(nt) ce transport aux partiesdemanderesse(s). Des lors, en vertu de l'article 2, 13DEG, de la loi, lessocietes faillies agissent en qualite de commissionnaire de transport ;or, l'article 3 de la loi n'inclut pas dans son champ d'applicationl'exercice de la profession de commissionnaire de transport.

L'arrete royal ne peut s'appliquer qu'à ce qui entre dans le champd'application de la loi ; ce n'est pas le cas en l'espece.

Si, vis-à-vis du client initial, les societes faillies forment un contratde transport, vis-à-vis des demandeurs, les societes faillies sont enquelque sorte les expediteurs (clientes du transporteur) et, à ce titre,`protegees' par le cautionnement obligatoire constitue par les demandeursqui, vis-à-vis des societes faillies, sont le transporteur.

La loi protege en quelque sorte le client relativement aux obligations dutransporteur liees à la materialite du transport.

Des lors que ni la loi ni son arrete royal [d'execution] ne sontd'application, l'absence de reaction de [la defenderesse] aux appels aucautionnement des [demandeurs] ne peut rendre applicable les dispositionsde l'article 18, S: 3, de l'arrete royal ».

Elle s'appuie, d'autre part, sur les motifs propres que :

« En synthese, se prevalant des dispositions de l'article 17, S: 1er,2DEG, de l'arrete royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses parroute, les transporteurs (demandeurs) poursuivaient la condamnation de [ladefenderesse] à leur payer des creances nees de prestations de transportremunerees pour le compte de deux transporteurs faillis dont [ladefenderesse] s'est rendue caution solidaire.

(...) En ce qui concerne l'arrete royal du 18 mars 1991, il est deprincipe que cette disposition ne vise à proteger que les clients dutransporteur qui s'est defait de ses marchandises pour les confier autransporteur, le donneur d'ordre pouvant faire appel au cautionnementconstitue pour le transporteur et non, comme en l'espece, le transporteurvis-à-vis de son donneur d'ordre (...).

En ce qui concerne l'arrete royal du 7 mai 2002, s'il est exact qu'ilvise, en son paragraphe 1er, 2DEG, les dettes de l'entrepriseresultant `des contrats de transport tant principaux qu'en sous-traitanceconclus par l'entreprise', il n'en resulte pas pour autant qu'il fautentendre par là les dettes dues par le cautionne au transporteur parlequel il a fait executer le transport.

Les dettes enumerees audit paragraphe 1er sont en effet divisees en troisalineas distincts. Le premier concerne celles resultant de la fournitureà l'entreprise de biens materiels et de services, le second, celles descontrats conclus par l'entreprise, et le troisieme, le non-paiement desredevances et droits de timbres dus par l'entreprise.

Ces dispositions succedent à celles de l'arrete royal du 18 mars 1991,qui visait en son article 21 les dettes `resultant de l'exercice de laprofession de transporteur par route' dument autorisee ainsi que, en sonarticle 22, S: 1erter, les arrieres de redevances, en d'autres mots lesdettes visees au paragraphe 1er, 2DEG et 3DEG, de l'article 17 de l'arreteroyal du 7 mai 2002.

Il s'ensuit que ce dernier arrete royal s'est limite à ajouter aux dettescautionnees en vertu de l'arrete anterieur, telles que la jurisprudence enavait precise les contours, celles resultant des seules fournitures debiens et services qui y sont enumerees et au nombre desquelles ne figurentpas de prestations de transport autres que celles du personnel roulant, cequi ne permet pas de considerer que la portee des dispositionspreexistantes aurait ete modifiee.

Il importe peu que le paragraphe 1er, 2DEG, fasse allusion aux contrats detransport en sous-traitance conclus par l'entreprise. Outre que cetarticle 17 enumere de maniere limitative les creances pour lesquelles ilpeut etre fait appel à la caution, au vu de l'ordonnancement suivi parses redacteurs et en l'absence d'element explicite en sens contraire, iln'y a aucune raison pour que cette allusion ait pour effet d'etendre lebenefice du cautionnement aux dettes autres que celles resultant d'untransport effectue par le cautionne.

Il est donc sans interet pour la solution du litige de determiner, comme yinvitent les (demandeurs), si les entreprises cautionnees ont eu, à leuregard, qualite de commissionnaire de transport au sens de l'article 2,13DEG, ou de transporteur leur ayant sous-traite certains acheminements.

Au demeurant, il importe peu que les entreprises cautionnees aient disposed'une licence de transport, l'assimilation du commissionnaire de transportau transporteur ne concernant que ses relations avec son donneur d'ordreet etant sans incidence sur sa relation contractuelle avec letransporteur.

Les reproches que les (demandeurs) adressent à [la defenderesse] d'avoirfautivement cree une apparence de caution valable et de ne pas avoir misses conventions `en concordance avec la legislation applicable de maniereà permettre aux tiers de bonne foi que sont les sous-traitants etco-contractants d'une societe de transport d'etre couverts par unegarantie valable' ne sont pas fondes.

Les references qu'ils font aux elements constitutifs de la responsabilitedu banquier dispensateur de credit sont irrelevantes car [la defenderesse]n'est intervenue que comme caution. Son engagement ne garantit donc pas demaniere illimitee toutes les actions de tiers contre les cautionnees maisest constitue à titre de surete seulement pour les creances ayant un liendirect avec l'exercice, par les cautionnees, d'un transport de choseseffectue moyennant une contrepartie. L'obligation de [la defenderesse] nedecoule pas, en tant que telle, des arretes royaux litigieux mais del'acte de cautionnement qu'elle a emis sur ordre d'un transporteur quietait legalement tenu de fournir une caution.

[La defenderesse] n'avait pas non plus d'obligation, lors de l'entree envigueur, le 1er janvier 2003, de l'arrete royal du 7 mai 2002, de modifierles termes de son cautionnement. L'article 70 de cet arrete royal selimite uniquement à assimiler les cautionnements etablis sous l'empiredes reglementations anterieures `quant à leur montant et leurs effets' àceux qui sont etablis par ledit arrete, sans imposer à la caution ou audebiteur d'en modifier les termes ».

Griefs

Il resulte de l'article 3, 1DEG et 2DEG, de la loi du 3 mai 1999 relativeau transport de choses par route que celle-ci est applicable à touttransport remunere de choses par route au moyen d'un vehicule ou d'untrain de vehicules et à tout deplacement à vide d'un vehicule ou d'untrain de vehicules, effectue par route, en relation avec un tel transport.En vertu de l'article 2, 4DEG, de ladite loi, il faut entendre par« transport remunere de choses par route » tout transport de choses parroute effectue pour compte d'autrui, moyennant une contre-prestation sousforme d'avantages directs ou indirects quelconques, en especes ou ennature.

En vertu des articles 7, 13 et 14 de la loi du 3 mai 1999, touteentreprise qui desire acceder à la profession de transporteur de chosespar route ou qui exerce cette profession doit obligatoirement constituerun cautionnement solidaire, dont l'organisation est deleguee au Roi.Autrefois regi par les articles 18 à 25 de l'arrete royal du 18 mars 1991fixant les conditions d'acces à la profession de transporteur demarchandises par route dans le domaine des transports nationaux etinternationaux, ce cautionnement l'est desormais par les articles 14 à 20de l'arrete royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

Aux termes de son article 76, l'arrete royal du 7 mai 2002 est entre envigueur le 1er janvier 2003. En vertu de l'article 70 de cet arrete royal,les cautionnements etablis conformement aux dispositions du chapitre IV del'arrete royal du 18 mars 1991, modifie par l'article 1er de l'arreteroyal du 7 avril 1995, sont assimiles, quant à leur montant et à leurseffets, à ceux qui sont etablis en vertu du titre II, chapitre III, del'arrete royal du 7 mai 2002.

L'arret decide que les demandeurs ne peuvent faire appel au cautionnementconstitue par la defenderesse au profit des societes de transport failliesG. et O.

Premiere branche

L'arret decide que « c'est par de judicieux motifs que la cour [d'appel]adopte, sans qu'il soit necessaire de les paraphraser, que le jugemententrepris a ecarte l'application du cautionnement dont l'objet etaitdefini par l'article 21 de l'arrete royal du 18 mars 1991 ou par l'article17 de l'arrete royal du 7 mai 2002 qui lui a succede aux creancesinvoquees par les (demandeurs) ».

Pour debouter les demandeurs de leur action, le jugement entrepris avaitconsidere qu' « en l'espece, les societes faillies s'engagent vis-à-visd'un tiers à transporter une marchandise et confie(nt) ce transport aux(demandeurs). Des lors, en vertu de l'article 2, 13DEG, de la loi, lessocietes faillies agissent en qualite de commissionnaire de transport; or,l'article 3 de la loi n'inclut pas dans son champ d'application l'exercicede la profession de commissionnaire de transport. L'arrete royal ne peuts'appliquer qu'à ce qui entre dans le champ d'application de la loi ; etce n'est pas le cas en l'espece ».

Apres avoir adopte ces motifs du jugement entrepris, l'arret considere qu'« il est (...) sans interet pour la solution du litige de determiner,comme y invitent les (demandeurs), si les entreprises cautionnees ont eu,à leur egard, qualite de commissionnaire de transport au sens del'article 2, 13DEG, ou de transporteur leur ayant sous-traite certainsacheminements ».

Il decide ainsi, d'une part, que la demande n'est pas fondee au motif queles societes cautionnees ont agi en qualite de commissionnaire detransport et non de transporteur et, d'autre part, qu'il est sans interet,pour apprecier le fondement de la demande, de determiner la qualite de cessocietes à l'egard des demandeurs.

L'arret est des lors entache de contradiction (violation de l'article 149de la Constitution).

Deuxieme branche

Aux termes de l'article 3 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport dechoses par route, celle-ci est applicable à tout transport remunere dechoses par route au moyen d'un vehicule ou d'un train de vehicules et àtout deplacement à vide d'un vehicule ou d'un train de vehicules,effectue par route, en relation avec un tel transport. L'article 2, 4DEG,de cette loi definit le « transport remunere de choses par route » commetout transport de choses par route effectue pour compte d'autrui,moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ouindirects quelconques, en especes ou en nature.

L'arret constate, par ses motifs propres et par adoption de ceux despremiers juges, que les demandeurs « sont des entreprises de transportsqui avaient execute des transports en sous-traitance pour compte desentreprises societe Transports G. et societe Transports & Messageries O.,societes declarees en faillite par jugement du 6 aout 2003 », et que« les transporteurs (demandeurs) poursuivaient la condamnation de [ladefenderesse] à leur payer des creances nees de prestations de transportremunerees pour le compte de deux transporteurs faillis dont [ladefenderesse] s'est rendue caution solidaire ».

Par ces enonciations, il constate la reunion des conditions d'applicationde la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et,partant, de son arrete royal d'execution du 7 mai 2002.

Si l'arret doit etre lu comme decidant neanmoins, par adoption des motifsdu jugement entrepris, que les creances litigieuses n'entrent pas « dansle champ d'application de la loi » ni, par voie de consequence, danscelui de son arrete royal d'execution, il n'est pas legalement justifie(violation des articles 2, 4DEG et 13DEG, et 3, 1DEG et 2DEG, de la loi du3 mai 1999 relative au transport de choses par route).

Il est en outre entache de contradiction des lors qu'il decide, d'unepart, que lesdites creances sont « nees de prestations de transportremunerees pour le compte de deux transporteurs faillis dont [ladefenderesse] s'est rendue caution solidaire » et que les demandeurs ont« execute des transports en sous-traitance pour compte des entreprises »G. et O., lesquelles revetent des lors la qualite de transporteurprincipal, et, d'autre part, que ces entreprises se sont bornees à« s'engage(r) vis-à-vis d'un tiers à transporter une marchandise et(à) confie(r) ce transport aux parties demanderesse(s) », de sortequ'elles ont agi « en qualite de commissionnaire de transport » et que,« si, vis-à-vis du client initial, les societes faillies forment uncontrat de transport, vis-à-vis des demandeurs, les societes failliessont en quelque sorte les expediteurs (clientes du transporteur) et à cetitre `protegees' par le cautionnement obligatoire constitue par lesdemandeurs qui, vis-à-vis des societes faillies, sont le transporteur ».

L'arret retient ainsi, d'une part, que les societes faillies G. et O. ontla qualite de transporteur principal et, d'autre part, celle decommissionnaire de transport. Il est des lors irregulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

L'arret constate, par adoption de l'expose des faits des premiers juges,que la faillite des societes cautionnees fut prononcee le 6 aout 2003 etque l'appel des demandeurs au cautionnement de la defenderesse futregulierement effectue le 28 octobre 2003, soit posterieurement àl'entree en vigueur de l'arrete royal du 7 mai 2002 relatif au transportde choses par route, qui a eu lieu le 1er janvier 2003 en vertu de sonarticle 76.

En vertu de l'article 70 dudit arrete royal, les cautionnements etablisconformement aux dispositions de l'arrete royal anterieur du 18 mars 1991sont assimiles, quant à leur montant et à leurs effets, à ceux qui sontetablis en vertu du titre II, chapitre III, de l'arrete royal du 7 mai2002.

L'etendue du cautionnement de la defenderesse devait des lors etredeterminee exclusivement au regard des dispositions de l'arrete royal du 7mai 2002 relatif au transport de choses par route - et specialement de sonarticle 17, S: 1er - et non de celles de l'arrete royal anterieur du 18mars 1991 fixant les conditions d'acces à la profession de transporteurde marchandises par route dans le domaine des transports nationaux etinternationaux.

Si l'arret doit etre lu comme justifiant sa decision d' « ecart(er)l'application du cautionnement dont l'objet etait defini par l'article 21de l'arrete royal du 18 mars 1991 ou par l'article 17 de l'arrete royal du7 mai 2002 qui lui a succede aux creances invoquees par les(demandeurs) » par le motif qu' « en ce qui concerne l'arrete royal du18 mars 1991, il est de principe que cette disposition ne vise à protegerque les clients du transporteur qui s'est defait de ses marchandises pourles confier au transporteur, le donneur d'ordre pouvant faire appel aucautionnement constitue pour le transporteur et non, comme en l'espece, letransporteur vis-à-vis de son donneur d'ordre », alors que cet arreteroyal n'est pas applicable en l'espece, il n'est pas legalement justifie(violation des articles 7, 13 et 14 de la loi du 3 mai 1999 relative autransport de choses par route, 17, S: 1er, 18, S: 1er, 70 et 76 del'arrete royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route et21 et 22, S: 1er, de l'arrete royal du 18 mars 1991 fixant les conditionsd'acces à la profession de transporteur de marchandises par route dans ledomaine des transports nationaux et internationaux).

Quatrieme branche

En vertu de l'article 18, S: 1er, de l'arrete royal du 7 mai 2002 relatifau transport de choses par route, « seuls peuvent faire appel aucautionnement, les titulaires des creances visees à l'article 17, enproduisant, par lettre recommandee à la poste et adressee à la cautionsolidaire (...), en cas de faillite de l'entreprise, la preuve del'admission de la creance au passif de cette faillite, par le curateur oupar le tribunal de commerce ».

La portee du cautionnement est determinee par l'article 17, S: 1er, de cetarrete royal, qui dispose que le cautionnement « est affecte dans satotalite à la garantie des dettes de l'entreprise, (...) pour autantqu'elles resultent : (...)2DEG des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance,conclus par l'entreprise ».

L'arrete royal du 7 mai 2002 a ainsi etendu le cautionnement à unehypothese que celui-ci ne couvrait pas sous l'empire de l'arrete royalanterieur du 18 mars 1991, soit celle ou un transporteur principal confiedes transports à des sous-traitants. L'objectif poursuivi est que cesderniers puissent faire appel au cautionnement du transporteur principal,pourvu que cet appel soit, comme en l'espece, regulierement lance apresl'entree en vigueur dudit arrete royal du 7 mai 2002.

En tant qu'il decide que les demandeurs, transporteurs sous-traitants, nepeuvent faire appel au cautionnement du transporteur principal qui leur aconfie des transports, l'arret viole les articles 7, 13 et 14 de la loi du3 mai 1999 relative au transport de choses par route et les articles 17,S: 1er, 18, S: 1er, 70 et 76 de l'arrete royal du 7 mai 2002 relatif autransport de choses par route.

III. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee par la defenderesse au moyen, en cettebranche, et deduite de son defaut d'interet :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen, encette branche.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Il ressort de l'arret et du jugement entrepris auquel l'arret se refereque les demandeurs sont des entreprises de transport qui ont effectue destransports en sous-traitance pour deux entreprises de transport de chosespar route ; que ces dernieres ont ete declarees en faillite le 6 aout2003 ; que les demandeurs ont fait valoir leur creance au passif desfaillites, et qu'ils ont ensuite fait appel au cautionnement constitue parla defenderesse en vertu de l'arrete royal du 18 mars 1991 fixant lesconditions d'acces à la profession de transporteur de marchandises parroute dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

En vertu de l'article 70 de l'arrete royal du 7 mai 2002 relatif autransport de choses par route, les cautionnements etablis conformement auxdispositions de l'arrete royal du 18 mars 1991 sont assimiles quant àleurs montants et quant à leurs effets à ceux etablis en vertu du titreII, chapitre III, de cet arrete royal du 7 mai 2002.

Conformement à l'article 17, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, de cet arreteroyal, le cautionnement est affecte dans sa totalite à la garantie desdettes de l'entreprise resultant des contrats de transport, tantprincipaux qu'en sous-traitance, conclus par celle-ci.

Dans le rapport au Roi precedant cet arrete royal, il a ete precise que lebut de cette nouvelle reglementation etait de proteger les sous-traitants.

Des lors, en vertu de ces dispositions, le sous-traitant peut faire appelau cautionnement consenti en faveur de son cocontractant lorsque celui-cireste en defaut d'apurer une creance resultant d'un transport que cesous-traitant a effectue.

L'arret considere que « c'est par de judicieux motifs [...] que lejugement entrepris a ecarte l'application du cautionnement dont l'objet[est] defini [...] par l'article 17 de l'arrete royal du 7 mai 2002 » ;qu'en ce qui concerne cet arrete royal, « s'il est exact qu'il vise, enson paragraphe 1er, [alinea 1er], 2DEG, les dettes de l'entrepriseresultant `des contrats de transport tant principaux qu'en sous-traitanceconclus par l'entreprise', il n'en resulte pas pour autant qu'il fautentendre par là les dettes dues par le cautionne au transporteur parlequel il a fait executer le transport », et que « la portee desdispositions preexistantes » de l'arrete royal du 18 mars 1991, auquelsuccede l'arrete royal de 2002, n'a pas ete « modifiee ».

En decidant que le cautionnement garantit exclusivement les dettes« resultant d'un transport effectue par le cautionne », l'arret violel'article 17,S: 1er, alinea 1er, 2DEG, precite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du seize septembre deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+-------------+-------------|
| Chr. Matray | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

16 SEPTEMBRE 2011 C.10.0180.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0180.F
Date de la décision : 16/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-16;c.10.0180.f ?
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