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16/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0577.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2011, C.10.0577.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8205



NDEG C.10.0577.F

G. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

BRACHT, DECKERS EN MACKELBERT, societe anonyme dont le siege social estetabli à Anvers, Entrepotkaai, 5,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxel

les, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8205

NDEG C.10.0577.F

G. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

BRACHT, DECKERS EN MACKELBERT, societe anonyme dont le siege social estetabli à Anvers, Entrepotkaai, 5,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 decembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 20 juillet 2011, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport et le procureur generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 10 et 11 de la Constitution ;

* articles 2, 11, 19 et 21 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

Decisions et motifs critiques

L'arret, pour declarer recevable mais non fondee l'action originaire dudemandeur et le condamner aux depens de la premiere instance, decide quela loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pasapplicable au contrat d'assurance de bateaux de plaisance conclu entre lesparties, par tous ses motifs reputes integralement reproduits, etspecialement par les motifs suivants :

« Que l'invocation par [le demandeur] des dispositions de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est denuee de pertinence;

Que l'article 277 du livre II, titre X, du Code de commerce indique queles dispositions du titre VI - intitule `Des assurances maritimes' - dumeme livre s'appliquent aux assurances fluviales ; que le seul fait queces assurances ne s'appliquent pas ipso facto à la navigation deplaisance n'a pas d'emblee pour consequence l'applicabilite, à cettenavigation de plaisance, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;

Qu'en l'espece, le vol du bateau litigieux s'est produit alors quecelui-ci etait à l'eau ; qu'il n'y va par ailleurs pas, en la presentecause, d'un sinistre portant atteinte aux personnes ; que lesargumentations invoquees par [le demandeur] à l'appui de sa these etdeduites notamment de l'application des regles du droit commercial auregard de `leur utilisation essentiellement par des professionnels', de laregle de l'annalite des contrats d'assurance terrestre ainsi que des modesde preuve requis, ne presentent pas, en l'espece, un caractere determinantdu fondement de la these que [le demandeur] soutient en ce qui concernel'application sollicitee de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;

Que l'article 2, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre indique en son alinea premier que cette loi`s'applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure ou il n'yest pas deroge par des lois particulieres' ;

Que les travaux preparatoires de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre confirment que cette legislation ne s'applique pasà l'assurance qui n'est pas `terrestre', de sorte qu'il a ete rappele, àl'occasion de ces travaux preparatoires, que la loi du 11 juin 1874 -legislation dont, contrairement à ce que soutient [le demandeur], lechamp n'est pas reserve aux seuls marchands ou professionnels - demeuraitsusceptible d'application ;

Qu'il s'ensuit que l'argumentation, invoquee par [le demandeur] sur labase de l'application [demandee] des prescriptions de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre et, notamment, des articles 11,19 et 21 de cette loi, est denuee de pertinence ;

Qu'en l'espece, il n'y a pas lieu de considerer que la clause de decheancestipulee dans le contrat conclu le 9 aout 2001 par [le demandeur] serait,comme ce dernier le soutient, illicite et devrait etre ecartee en sonintegralite ».

Griefs

En degre d'appel, le demandeur demandait l'ecartement de l'article 7 desconditions communes du contrat d'assurance de bateaux de plaisance conclule 9 aout 2001, lequel stipule :

« Sous peine de perdre tous droits à indemnisation, l'assure doit seconformer aux obligations suivantes :

7.1. Apres avoir pris connaissance d'un evenement dans lequel le bateauassure est directement ou indirectement implique et dont pourrait resulterune obligation pour les assureurs, l'assure devra en informer lesassureurs le plus vite possible et au plus tard dans les 72 heures souspeine de decheance ;

7.2. Cette declaration doit etre suivie d'un rapport ecrit etcirconstancie comprenant les noms et les adresses de temoins eventuels etaccompagnee des documents se rapportant au sinistre ;

[...] 7.4. En cas de vol, detournement ou disparition, l'assure feraimmediatement une declaration detaillee à la gendarmerie ou à la police;

7.5. L'assure agira toujours en bon pere de famille en vue de preserver lebateau, limiter les dommages et garantir le recours contre des tierseventuellement responsables ».

Le demandeur fondait sa demande sur les articles 11, 19 et 21, S: 1er, dela loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui disposent:

Article 11 : « Le contrat d'assurance ne peut prevoir la decheancepartielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison del'inexecution d'une obligation determinee imposee par le contrat et à lacondition que le manquement soit en relation causale avec la survenance dusinistre ».

Article 19 :

« S: 1er. L'assure doit, des que possible et en tout cas dans le delaifixe par le contrat, donner avis à l'assureur de la survenance dusinistre.

Toutefois, l'assureur ne peut se prevaloir de ce que le delai prevu aucontrat pour donner l'avis mentionne à l'alinea 1er n'a pas ete respecte,si cet avis a ete donne aussi rapidement que cela pouvait raisonnablementse faire.

S: 2. L'assure doit fournir sans retard à l'assureur tout renseignementutile et repondre aux demandes qui lui sont faites pour determiner lescirconstances et fixer l'etendue du sinistre ».

Article 21, S: 1er : « Si l'assure ne remplit pas une des obligationsprevues aux articles 19 et 20 et qu'il en resulte un prejudice pourl'assureur, celui-ci a le droit de pretendre à une reduction de saprestation, à concurrence du prejudice qu'il a subi ».

Premiere branche

En vertu de son article 2, S: 1er, la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre s'applique à toutes les assurances terrestres dansla mesure ou il n'y est pas deroge par des lois particulieres. Elle nes'applique ni à la reassurance ni aux assurances des transports demarchandises, assurances bagages et demenagements exceptees.

Il n'existe pas de lois particulieres regissant les assurances de lanavigation de plaisance. Le titre VI du livre II du Code de commerce regitles seules assurances maritimes et fluviales, à l'exclusion desassurances de la navigation de plaisance.

Le terme « terrestre » n'est pas defini legalement. Dans l'esprit dulegislateur, il s'agissait de distinguer la loi du 25 juin 1992 et la loisur l'assurance maritime. L'intitule de la loi fait l'objet de critiquesde la doctrine et de la jurisprudence, des lors qu'il n'est pas enadequation avec son objet, la loi du 25 juin 1992 etant une loi organiquegenerale sur l'assurance qui contient des definitions et des principesgeneraux applicables à tous les contrats d'assurance, d'une part, et desdispositions propres à certaines categories de contrats qui couvrent,sauf exception, des risques susceptibles de se realiser aussi bien surl'eau, sur la terre et dans les airs, d'autre part.

Les travaux preparatoires de la loi du 25 juin 1992, s'ils exprimentcertes l'idee que les assurances non terrestres doivent se voir appliquerla loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre 1er, du Code decommerce, n'apportent aucun eclairage sur la notion d'assurance terrestre.Ils n'excluent aucunement l'application de la loi du 25 juin 1992 auxassurances de la navigation de plaisance.

Les circonstances, relevees par l'arret, que le vol du bateau litigieuxs'est produit alors que celui-ci etait à l'eau, d'une part, et qu'il nes'agit pas d'un sinistre portant atteinte aux personnes, d'autre part, nepermettent pas de considerer que la loi du 25 juin 1992 ne trouverait pasà s'appliquer à l'assurance de navigation de plaisance. Les articles 11,19 et 21 de la loi du 25 juin 1992, invoques par le demandeur devant lacour d'appel, s'accommodent sans difficulte de la circonstance que lachose assuree se trouvait dans l'eau au moment du vol, d'une part, et àla circonstance que le sinistre se rapporte à un dommage aux choses,d'autre part.

Il y a lieu d'avoir egard à la qualite de particulier du consommateurd'assurance de la navigation de plaisance, laquelle justifie à elle seulel'application d'un regime imperatif de protection tel qu'il est consacrepar la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Il ne sejustifie pas que le particulier, consommateur d'assurance, en soit exclupour le seul motif qu'il s'agirait d'une assurance de la navigation deplaisance.

Il suit de ces considerations que le champ d'application de la loi du25 juin 1992 s'etend aux assurances de navigation de plaisance.

En decidant, par tous ses motifs reproduits au moyen, que la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pas applicable aucontrat d'assurance de bateaux de plaisance conclu le 9 aout 2001 par lesparties, l'arret viole l'article 2 de la loi du 25 juin 1992. En refusantd'ecarter, par ce motif, l'article 7 des conditions communes du contratd'assurance precite, l'arret viole, par voie de consequence, les articles11, 19 et 21 de la meme loi.

Seconde branche (subsidiaire)

Les regles constitutionnelles de l'egalite et de la non-discrimination,consacrees par les articles 10 et 11 de la Constitution, n'excluent pasqu'une difference de traitement soit etablie entre des categories depersonnes, pour autant qu'elle repose sur un critere objectif et qu'ellesoit raisonnablement justifiee. L'existence d'une telle justification doits'apprecier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquee,ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'egalite estviole lorsqu'il est etabli que, dans la difference de traitement, iln'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalite entre les moyensemployes et le but vise.

S'il fallait interpreter l'article 2 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre en ce sens que ladite loi ne s'applique pasaux assurances de la navigation de plaisance, encore serait-il contraireaux articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans cette interpretation, l'article 2 precite creerait une difference detraitement entre l'assure ayant souscrit une assurance terrestre engeneral et l'assure ayant souscrit une assurance de la navigation deplaisance. Le premier se verrait reconnaitre la protection des nombreusesdispositions imperatives de la loi du 25 juin 1992 tandis que le second enserait prive, la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre1er, du Code de commerce, ne contenant pas de telles dispositions.

Dans un cas comme dans l'autre, l'assurance est souscrite par unparticulier, dans un but non professionnel ; les parties concluent uncontrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ouvariable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, lepreneur d'assurance, à fournir une prestation stipulee dans le contrat aucas ou surviendrait un evenement incertain que, selon le cas, l'assure oule beneficiaire a interet à ne pas voir se realiser ; le contrat est regipar une police d'assurance contenant les conditions du contrat ; l'assuredoit declarer le sinistre s'il souhaite beneficier des prestationsd'assurance, selon des formes et modalites convenues.

En vain chercherait-on, dans les travaux preparatoires ou ailleurs, desmotifs qui seraient susceptibles de constituer une justificationraisonnable à une telle difference de traitement.

En appliquant l'article 2 de la loi du 25 juin 1992 dans l'interpretationselon laquelle ladite loi ne s'applique pas aux assurances de lanavigation de plaisance, creant de la sorte une difference de traitemententre les assures selon qu'ils ont souscrit une telle assurance ou uneassurance terrestre en general, alors qu'aucune raison ne permet dejustifier raisonnablement cette difference de traitement, l'arret violeles articles 10 et 11 de la Constitution.

Conformement à l'article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur laCour constitutionnelle, le demandeur invite la Cour à poser la questionprejudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :

« L'article 2 de la loi du 25 juin 1992, interprete en ce sens que laditeloi ne s'applique pas aux contrats d'assurance de la navigation deplaisance, creant de la sorte une difference de traitement entre lesassures selon qu'ils ont souscrit une telle assurance ou une assuranceterrestre en general, alors qu'aucune raison ne permet de justifierraisonnablement cette difference de traitement, viole-t-il les articles 10et 11 de la Constitution ? ».

Il est par ailleurs opportun de soumettre à la Cour constitutionnelle, lecas echeant avant de statuer negativement sur la premiere branche dumoyen, la question prejudicielle citee ci-avant, completee par la secondeformulation suivante de cette question :

« L'article 2 de la loi du 25 juin 1992, interprete en ce sens que laditeloi s'applique aux contrats d'assurance de la navigation de plaisance, necreant de la sorte aucune difference de traitement entre les assures selonqu'ils ont souscrit une telle assurance ou une assurance terrestre engeneral, des lors qu'aucune raison ne permet de justifier raisonnablementcette difference de traitement, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 dela Constitution » ?

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre, cette loi s'applique à toutes lesassurances terrestres dans la mesure ou il n'y est pas deroge par des loisparticulieres.

L'alinea 2 du meme article dispose que cette loi ne s'applique ni à lareassurance ni aux assurances des transports de marchandises, assurancesbagages et demenagements exceptees.

Il ressort des travaux preparatoires de cette loi que le legislateur aretenu les termes d'assurance terrestre pour exclure de son champd'application les assurances maritimes, fluviales et aeriennes, auxquellesla loi du 11 juin 1874 demeure applicable.

La notion d'assurance terrestre dans la loi du 25 juin 1992 ne tend pas àsoustraire de son champ d'application d'autres assurances que lesassurances precitees. Sauf lorsqu'il y est deroge par des loisparticulieres, la loi du 25 juin 1992 est des lors applicable à toutesles assurances qui ne sont pas exclues de son champ d'application,qu'elles couvrent ou non des risques se produisant sur la terre ferme.

La circonstance qu'une assurance de bateau de plaisance, qui n'est ni uneassurance de transport de marchandises ni une assurance maritime oufluviale, couvre des risques qui se situent au moins pour partie surl'eau, n'exclut pas que la loi du 25 juin 1992 s'applique à cetteassurance.

En considerant que la loi du 25 juin 1992 n'est pas applicable au contratd'assurance de bateau de plaisance, conclu entre les parties en vue decouvrir un bateau appartenant au demandeur notamment contre le risque devol, aux motifs que le vol du bateau a eu lieu alors que le bateau etaità l'eau et qu'il ne s'agit pas d'une assurance terrestre, l'arret violel'article 2 de cette loi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus de la premiere branche ni laseconde branche du moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit la demande du demandeur non fondeeet qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du seize septembre deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
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| Chr. Matray | A. Fettweis | Chr. Storck |
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16 SEPTEMBRE 2011 C.10.0577.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0577.F
Date de la décision : 16/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-16;c.10.0577.f ?
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