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21/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0344.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2011, P.11.0344.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0344.F

EL H. S.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 fevrier 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

A l'audience du 7 septembre 2011, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat gene

ral Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0344.F

EL H. S.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 fevrier 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

A l'audience du 7 septembre 2011, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision relative àl'existence de charges suffisantes de culpabilite :

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi soumet à la Cour le controle de la validiteformelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient qu'en ne retirant pas du dossier l'ordonnance de lachambre du conseil qu'elle a annulee, la chambre des mises en accusation aviole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.

En vertu des articles 131, S: 1er, et 235bis, S: 6, du Code d'instructioncriminelle, lorsque la chambre des mises en accusation constate uneirregularite, une omission ou une cause de nullite affectant un acted'instruction ou l'obtention de la preuve, elle prononce, le cas echeant,la nullite de l'acte qui en est entache, la piece annulee etant alorsretiree du dossier et deposee au greffe.

L'arret ne constate pas l'existence d'une telle irregularite, omission oucause de nullite mais decide que l'ordonnance de transmission du dossierde la procedure et de prise de corps du demandeur meconnait la presomptiond'innocence, et il l'annule.

Le pouvoir confere à la chambre des mises en accusation, par l'article235bis, S: 6, precite, d'annuler une piece et d'en ordonner le retrait, nes'etend pas à l'ordonnance de la chambre du conseil dont la motivation aete jugee illegale.

A cet egard, le demandeur soutient qu'il appartient à la Cour deconstater une inegalite de traitement, resultant d'une lacune dans la loi,entre l'annulation d'un acte d'instruction ou relatif à l'obtention de lapreuve et celle d'une decision de la juridiction d'instruction reglant laprocedure, et de combler cette lacune.

Des lors que le juge du fond ne peut pas avoir egard à l'ordonnanceannulee, l'inegalite alleguee est sans incidence sur le droit à un procesequitable.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur a conclu que la prevention A devait etre qualifiee de coupsou blessures volontaires et soutient qu'en rejetant la demande d'expertisecomplementaire en vue d'apprecier l'existence de circonstancesaggravantes, l'arret viole l'article 6 de la Convention.

La chambre des mises en accusation a apprecie en fait l'existence decharges suffisantes de culpabilite sous la qualification de tentatived'assassinat.

En refusant de faire proceder à un complement d'enquete au motif quecelui-ci concernait la determination d'une qualification qu'ils ont estimedevoir ecarter à ce stade de la procedure, les juges d'appel n'ont pasviole le droit à un proces equitable.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen allegue d'abord qu'en considerant qu'il n'y avait pas lieud'ordonner la traduction d'une piece redigee en arabe par le demandeur,l'arret viole l'article 149 de la Constitution.

La disposition invoquee n'est pas applicable à la decision de lajuridiction d'instruction statuant sur le reglement de la procedure.

En enonc,ant que les deux lettres deposees par la victime ont etetraduites, l'arret repond aux conclusions du demandeur relatives auxpieces deposees en langue arabe.

Le moyen soutient ensuite que l'arret viole la foi due aux actes enconsiderant que la victime avait depose deux lettres emanant du demandeuret redigees en arabe alors que le dossier en contient trois.

D'une part, il ressort du proces-verbal de constitution de partie civileque la victime a depose deux lettres redigees par le demandeur en arabe,l'une destinee à celle-ci et accompagnee d'une traduction, l'autreadressee à ses parents.

L'arret ne meconnait des lors pas la foi due à cette piece.

D'autre part, il n'apparait pas de l'arret que la chambre des mises enaccusation se soit fondee sur les autres actes dont la violation de la foiest alleguee pour affirmer la presence au dossier de deux courriersemanant du demandeur.

Partant, elle n'a pu violer la foi qui leur est due.

Le demandeur invoque egalement la violation de l'article 16 de la loi du15 decembre 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire.Cette disposition se borne à determiner la langue dans laquelle laprocedure doit avoir lieu, notamment, devant le tribunal de premiereinstance de Bruxelles, et est etrangere au grief deduit de l'absence detraduction d'une piece.

Pour le surplus, la circonstance qu'une lettre redigee dans une langueautre que celle de la procedure n'a pas ete traduite lors du reglement dela procedure ne prive pas le juge de renvoi du droit d'en ordonner latraduction, de sorte qu'il ne saurait s'en deduire une violation du droità un proces equitable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient qu'en refusant de faire droit à une demande d'enquetesociale, l'arret viole les articles 149 de la Constitution, 2, S: 2, de laloi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et37ter, S: 1er, alinea 2, du Code penal.

L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la decision de lajuridiction d'instruction statuant sur le reglement de la procedure.

Lorsqu'elle decide de renvoyer un inculpe devant le juge du fond, lajuridiction d'instruction apprecie en fait la necessite de faire procederà une enquete sociale.

En considerant qu'une telle enquete n'etait pas necessaire à ce stade dela procedure, la chambre des mises en accusation a regulierement motive etpu legalement justifier sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Il n'existe aucune irregularite, omission ou cause de nullite relative àl'arret de renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-cinq euros nonante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un septembre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

21 SEPTEMBRE 2011 P.11.0344.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0344.F
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-21;p.11.0344.f ?
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