La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2011, C.10.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0003.N

1. A.P. VASTGOED bv,

2. TRUSTA HOLDING bv,

3. ATRECHT HOLDING bvba,

4. ATRECHT HOLDING bv,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation

contre

1. FRIESLAND BANK n.v.

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

2. W.A. ENTZINGER,

3. A. B.,

4. T. V. D. P.,

5. P. K.,

6. IMMO FUTURA nv,

7. INFO PARTNERS bvba,

8. AREMBERG VASTGOET II bv,

9. COO:PERATIEVE RABOBANK NOORDOOST-VELUWE,

10. LA BELGIQUE s.a.,


11. RVR s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu sur tierceopposition le 22 septembre 2009 par le tribunal d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0003.N

1. A.P. VASTGOED bv,

2. TRUSTA HOLDING bv,

3. ATRECHT HOLDING bvba,

4. ATRECHT HOLDING bv,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation

contre

1. FRIESLAND BANK n.v.

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

2. W.A. ENTZINGER,

3. A. B.,

4. T. V. D. P.,

5. P. K.,

6. IMMO FUTURA nv,

7. INFO PARTNERS bvba,

8. AREMBERG VASTGOET II bv,

9. COO:PERATIEVE RABOBANK NOORDOOST-VELUWE,

10. LA BELGIQUE s.a.,

11. RVR s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu sur tierceopposition le 22 septembre 2009 par le tribunal de premiere instance deBruxelles.

Le 11 avril 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport et l'avocat generalChristian Vandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite de la note de plaidoirie :

1. Aucune disposition legale ne prevoit la possibilite de deposer une« note de plaidoirie » en reponse à un memoire en replique.

Le 7 avril 2010, la premiere defenderesse a depose un memoire en reponse.Pour completer ce memoire, elle invoque d'autres moyens de defense quantà l'irrecevabilite du pourvoi en cassation dans une note de plaidoiriedeposee le 8 septembre 2010

Cette « note de plaidoirie » est irrecevable.

Sur la recevabilite du pourvoi en cassation :

2. La premiere defenderesse soutient que le pourvoi est irrecevable deslors qu'il est dirige contre une decision qui n'a pas ete rendue endernier ressort.

3. En vertu de l'article 1131 du Code judiciaire, les voies de recourspeuvent etre exercees contre la decision rendue sur tierce opposition,l'appel excepte si la decision attaquee a ete rendue elle-meme en degred'appel.

Cette disposition tend à rendre le droit commun en matiere de voies derecours applicable aux decisions rendues sur tierce opposition, sauf sil'introduction d'une voie de recours est exclue en raison de la nature dela decision contre laquelle la tierce opposition est dirigee.

4. Conformement à l'article 1580ter, dernier alinea, du Code judiciaire,une ordonnance du juge des saisies qui autorise la vente de gre à gre àla demande du creancier saisissant n'est susceptible ni d'opposition nid'appel.

5. Il ressort des dispositions precitees que la decision rendue sur latierce opposition formee contre l'ordonnance du juge des saisies quistatue en vertu de l'article 1580ter du Code judiciaire n'est passusceptible d'appel.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionEdward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et GeertJocque, et prononce en audience publique du vingt-deux septembre deuxmille onze par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

22 SEPTEMBRE 2011 C.10.0003.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0003.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-22;c.10.0003.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award