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22/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0506.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2011, C.10.0506.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0506.F

HOLTIMA bv , societe de droit neerlandais,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de Cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 9 mars 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general Dirk

Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0506.F

HOLTIMA bv , societe de droit neerlandais,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de Cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 9 mars 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 263 de la loi generale sur les douanes etaccises, dans sa version anterieure à la loi du 20 juillet 2005, il peutetre transige par l'administration en ce qui concerne l'amende, laconfiscation et la fermeture de l'entreprise.

Lorsque l'administration transige dans les circonstances prevues par cetarticle, cette convention constitue une transaction au sens de l'article2044 du Code civil. Dans la mesure ou elle est regulierement conclue, ellemet fin au litige sur la mainlevee des biens saisis.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur l'affirmation contrairemanque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

2. Le moyen, en cette branche, est fonde sur la these vainement invoqueepar le moyen, en sa premiere branche, suivant laquelle la transactioncontestee n'est pas une transaction au sens des articles 2044 et suivantsdu Code civil et peut, des lors, etre annulee en raison d'une erreurexcusable.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est fonde sur une premissejuridique erronee, il manque en droit.

3. En raison de leur decision suivant laquelle il s'agit d'unetransaction, les juges d'appel n'etaient pas tenus de faire lesconstatations excluant une erreur de droit.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 149 de la Constitution, il ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

4. En vertu des articles 1108 et 1131 du Code civil, une convention n'estregulierement contractee que si elle a une cause reelle et licite.

L'existence d'une cause licite est une condition de la naissance de laconvention et doit, des lors, etre appreciee lors de sa conclusion.

5. Les juges d'appel qui, par des motifs qui leur sont propres et en sereferant à la motivation du premier juge, ont decide que les arretsulterieurs de la Cour constitutionnelle ne pouvaient porter atteinte à lavalidite de la transaction ont legalement justifie leur decision et n'ontpas viole l'article 149 de la Constitution.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt-deux septembre deux mille onze par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 SEPTEMBRE 2011 C.10.0506.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0506.F
Date de la décision : 22/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-22;c.10.0506.f ?
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