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22/09/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0042.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2011, F.10.0042.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0042.N

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

BANQUE DE LA POSTE s.a.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 octobre 2009par la cour d'appel de Gand.

Le 1er avril 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu

en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie ce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0042.N

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

BANQUE DE LA POSTE s.a.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 octobre 2009par la cour d'appel de Gand.

Le 1er avril 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Les juges d'appel ont constate et considere que :

- il n'apparait en aucune fac,on que la defenderesse ait exerce ou faitexercer son activite economique hors de ses limites territoriales (soitBruxelles, à son siege social);

- la mission du distributeur consiste à exercer les activites au nom etpour le compte de la defenderesse à l'intervention des membres dupersonnel qui sont occupes dans son reseau de bureaux de poste ou dansd'autres canaux de distribution;

- la defenderesse se profile comme une institution financiere à partentiere procurant un service financier;

- les operations bancaires sont toutefois effectuees dans chaque bureau deposte en faisant usage de l'infrastructure et du personnel de la Poste;

- il n'est pas conteste que la commercialisation des produits et desservices de la defenderesse est realisee exclusivement par la Poste quidispose à cet egard non seulement d'une personnalite juridique distinctemais aussi des moyens materiels et de l'infrastructure;

- le texte du contrat de distribution confirme que c'est bien la societeanonyme La Poste qui utilise les divers bureaux de poste au sens dureglement-taxe applicable;

- en decider autrement violerait le principe de la realite juridique etreviendrait aussi à denier la personnalite juridique distincte de ladefenderesse;

- c'est la societe anonyme La Poste qui vend les produits financiers de ladefenderesse.

2. Les juges d'appel ont ainsi repondu, en la rejetant, à la defensevisee au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

3. les juges d'appel ont constate et considere que :

- pour l'exploitation de son activite, la defenderesse fait usage dupersonnel et des locaux presents dans chaque bureau de poste et ne disposepas ainsi d'un reseau de distribution propre;

- les produits bancaires et les services de la Banque de la Poste sontexclusivement distribues par la Poste, personne morale ayant le statutd'une entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 mars 1991;

- il n'apparait en aucune fac,on que la defenderesse ait exerce ou faitexercer son activite economique hors de ses limites territoriales (soitBruxelles, à son siege social);

- la mission du distributeur consiste à exercer les activites au nom etpour le compte de la defenderesse à l'intervention des membres dupersonnel qui sont occupes dans son reseau de bureaux de poste ou dansd'autres canaux de distribution;

- le texte confirme que c'est bien la societe anonyme La Poste qui utiliseles divers bureaux de poste au sens du reglement-taxe applicable;

- un mandat a ete expressement stipule, par lequel la Poste effectuera desoperations dans les limites de son mandat, au nom et pour le compte de ladefenderesse dans ses bureaux de poste et autres canaux de distribution encontact direct avec la clientele;

- il n'est pas conteste que la commercialisation des produits et servicesde la defenderesse est exclusivement realisee par la Poste qui dispose, àcet egard, non seulement d'une personnalite juridique distincte mais aussides moyens materiels et de l'infrastructure.

4. Les juges d'appel ont ainsi repondu à la defense contenue en cettebranche du moyen.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

5. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, les jugesd'appel ont considere que le contrat stipulant un mandat avait pour objetdes operations bancaires et des lors, implicitement mais certainement,l'accomplissement d'actes juridiques.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Les juges d'appel ont considere que :

- le texte du contrat de distribution confirme que c'est bien la societeanonyme La Poste qui utilise les divers bureaux de poste au sens dureglement-taxe applicable;

- en decider autrement violerait le principe de la realite juridique etreviendrait ainsi à denier la personnalite juridique distincte de ladefenderesse;

- le premier juge a decide à juste titre que cela implique que « lesbureaux de poste ne sont pas utilises par la defenderesse maisexclusivement par la societe anonyme La Poste qui, sur la base du contratde distribution, distribue les produits de la defenderesse dans sesbureaux de poste ».

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, les jugesd'appel n'ont pas decide que les bureaux de poste sont utilises par ladefenderesse.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

6. En vertu de l'article 1984, alinea 1er, du Code civil, le mandat ouprocuration est un acte par lequel une personne donne à une autre lepouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Suivant l'alinea 2 de cette disposition legale, le contrat ne se forme quepar l'acceptation du mandataire.

Contrairement à l'article 1998, alinea 1er, du Code civil, le mandant esttenu d'executer les engagements contractes par le mandataire, conformementau pouvoir qui lui a ete donne.

Il s'ensuit que le mandataire qui accomplit un acte juridique dans leslimites de son mandat, agit pour le compte du mandant.

De l'attribution au mandant des actes juridiques accomplis par lemandataire, il ne peut se deduire que le mandant exerce une activiteeconomique à l'endroit ou le mandataire agit.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

7. En vertu de l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 22 mars 1993relative au statut et au controle des etablissements de credit, cette loia pour objet de regler, dans un but de protection de l'epargne publique etde bon fonctionnement du systeme du credit, l'etablissement, l'activite etle controle des etablissements de credit operant en Belgique.

Suivant l'article 1er, alinea 2, de cette loi, sont definies commeetablissement de credit les entreprises belges ou etrangeresdont l'activite consiste à recevoir du public des depots d'argent oud'autres fonds remboursables et à octroyer des credits pour leur proprecompte.

Conformement à l'article 7 de cette meme loi, chaque etablissement decredit de droit belge qui entend exercer son activite en Belgique esttenu, avant de commencer ses operations, de se faire agreer aupres de laCommission bancaire et financiere, quels que soient les autres lieuxd'exercice de ses activites.

La circonstance qu'en application de cette loi, un etablissement de creditexerce ses activites en Belgique n'implique pas qu'il soit etabli danschaque province dans laquelle un tiers, agissant en son nom et pour soncompte, offre certains services bancaires.

Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur unsoutenement juridique different, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt-deux septembre deux mille onze par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 SEPTEMBRE 2011 F.10.0042.N/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.10.0042.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-22;f.10.0042.n ?
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