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22/09/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0052.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2011, F.10.0052.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0052.F

DOSSCHE MILLS s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre2009 par la cour d'appel de Gand.

Le 7 avril 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete

entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0052.F

DOSSCHE MILLS s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 septembre2009 par la cour d'appel de Gand.

Le 7 avril 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 2251 du Code civil dispose que la prescription court contretoutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exceptionetablie par la loi. Cette disposition evite que la prescription prennecours alors qu'une disposition legale empeche le creancier d'obtenir lepaiement de sa creance.

2. L'article 409 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que :« En cas de reclamation, de demande de degrevement visee à l'article 376ou d'action en justice, l'imposition contestee, en principal, additionnelset accroissements, augmentee des interets et des frais y afferents, peutfaire l'objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d'executionou de toutes autres mesures destinees à en garantir le recouvrement ».

L'article 410, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 disposeque : « Toutefois, en cas de reclamation, de demande de degrevement viseeà l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestee enprincipal, additionnels et accroissements, augmentee des interets yafferents, est consideree comme une dette liquide et certaine et peut etrerecouvree par voies d'execution, ainsi que les frais de toute nature, dansla mesure ou elle correspond au montant des revenus declares oulorsqu'elle a ete etablie d'office à defaut de declaration, dans lamesure ou elle n'excede pas le derniere imposition definitivement etablieà charge du redevable pour un exercice d'imposition anterieur ».

3. Il ressort des dispositions legales precitees que le receveur descontributions ne peut, en principe, pas recevoir de paiement de la detted'impot contestee à moins qu'une partie de l'impot puisse etre recouvreeimmediatement nonobstant la contestation.

4. Si aucune partie de la dette d'impot n'est immediatement due, lereceveur ne peut reclamer le paiement de la dette d'impot contestee.

5. En vertu de l'article 2251 du Code civil, cet empechement legal a poureffet que la prescription de la dette d'impot contestee est suspendue. Ceteffet se produit aussi en ce qui concerne la periode anterieure àl'entree en vigueur, le 10 janvier 2004, de l'article 443ter du Code desimpots sur les revenus 1992, qui regle expressement la suspension de laprescription durant la contestation de l'imposition.

6. Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

7. Les dispositions de droit commun relatives à la prescriptions'appliquent aux dettes d'impot dans la mesure ou la loi fiscale n'yderoge pas.

8. En cette branche, le moyen suppose à tort que les dispositions dedroit commun relatives à la prescription des contributions directes nepeuvent s'appliquer que lorsqu'une disposition legale fiscale les declareexpressement applicables.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Premier grief :

9. Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen que le grief,qui suppose qu'une reglementation imposee de maniere imperative par la loin'entraine la suspension de la prescription qu'à la condition qu'ellerende impossible toute execution juridique de la creance, y comprisl'interruption de sa prescription, manque en droit.

Second grief :

10. Pour que la prescription soit suspendue sur la base de l'article 2251du Code civil combine à l'empechement legal de reclamer le paiement, iln'est pas requis que chaque paiement de la dette menacee de prescriptionsoit impossible.

Ni la possibilite que le creancier rec,oive ulterieurement le paiement parcompensation de la creance menacee de prescription ni la possibilite quele debiteur, nonobstant la contestation, paie volontairement la dette neconstituent un obstacle à la suspension de la prescription.

Le grief, qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Sur le deuxieme moyen :

11. Le moyen allegue que les juges d'appel ont decide à tort que le droità ce que le litige relatif à la prescription du recouvrement del'imposition litigieuse soit instruit dans un delai raisonnable n'entrepas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

12. Les juges d'appel ont decide que l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales nes'applique pas aux litiges fiscaux. Ils n'ont ainsi pas vise le litigerelatif à la prescription de la dette d'impot sur lequel ils devaient seprononcer mais la reclamation de la demanderesse devant le directeurregional des contributions competent contre l'imposition.

Le moyen, qui est fonde sur une lecture erronee de l'arret attaque, manqueen fait.

Sur le troisieme moyen :

13. Le moyen suppose qu'en degre d'appel les parties sont convenues delimiter les frais et depens à 1.200 euros dans le cas ou la demanderessesuccomberait, et que les parties ont ainsi exclu tout litige quant aumontant de l'indemnite de procedure.

14. Dans ses conclusions d'appel, le defendeur a invoque que, des lors quela demande concerne la prescription du droit au recouvrement, le litigepeut etre considere comme portant sur une chose non appreciable en argent,pour lequel le montant de base de l'indemnite de procedure est fixe à1.200 euros.

15. Sans meconnaitre le principe dispositif ni violer les dispositionslegales citees comme etant violees, les juges d'appel ont pu decider quele defendeur n'a pas renonce à l'octroi de l'indemnite de procedure dueen vertu de la loi au cas ou la demande constitue en realite une choseappreciable en argent, comme ils l'ont admis.

Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt-deux septembre deux mille onze par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

22 SEPTEMBRE 2011 F.10.0052.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0052.F
Date de la décision : 22/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-22;f.10.0052.f ?
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