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28/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1583.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2011, P.11.1583.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7853



NDEG P.11.1583.F

M.F.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Alexandre Wilmotte, avocat au barreau de Huy,dont le cabinet est etabli à Huy, avenue Joseph Lebeau, 1, ou il est faitelection de domicile, et Catherine Toussaint, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 septembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite

d'un arret de la Cour du 30 aout 2011.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7853

NDEG P.11.1583.F

M.F.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Alexandre Wilmotte, avocat au barreau de Huy,dont le cabinet est etabli à Huy, avenue Joseph Lebeau, 1, ou il est faitelection de domicile, et Catherine Toussaint, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 septembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 30 aout 2011.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur enonce qu'en prenant position de maniere « ferme etdefinitive », la chambre des mises en accusation a viole l'article 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

En aucun de ses considerants, l'arret attaque n'exprime l'idee preconc,ueet arretee que le demandeur a commis les faits.

Sans doute la chambre des mises en accusation a-t-elle rejete, pour ladeuxieme fois, la requete de mise en liberte du demandeur, en indiquantnotamment qu'il existe des indices de culpabilite, que l'instruction n'asubi aucun retard et qu'un risque de fuite peut se deduire de la peineencourue devant la cour d'assises.

Il ne saurait se deduire d'une telle decision et des motifs qui lasous-tendent que la chambre des mises en accusation aurait manque audevoir d'impartialite prescrit par la disposition conventionnelleinvoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur a depose des conclusions enonc,ant notamment que laprolongation de sa detention « serait par ailleurs de nature à nuire auprincipe de la presomption d'innocence ».

Il est fait grief à l'arret de ne pas repondre à cette phrase.

Formulee au conditionnel sans etre etayee d'elements precisant en quoi etcomment la presomption d'innocence pourrait etre meconnue, l'enonciationprecitee est rejetee par l'arret qui lui oppose, d'une part, le releve descirconstances de fait et de personnalite justifiant l'absolue necessite dumaintien de la detention et, d'autre part, l'absence d'element permettantde conclure au depassement du delai raisonnable.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, une violation de lapresomption d'innocence ne saurait se deduire de la seule circonstancequ'une juridiction d'instruction s'abstient d'en rappeler le principe touten se fondant sur la hauteur de la peine encourue pour affirmerl'existence d'un risque de fuite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Pour conclure au depassement du delai raisonnable, le moyen se fondenotamment sur l'affirmation qu'aucune date d'ouverture de la session nesera fixee avant plusieurs mois.

Le caractere raisonnable ou non de la duree d'une detention preventives'apprecie au moment de la decision à rendre par le juge à qui cecontrole incombe et non à la date supposee de la fixation de la causedevant la juridiction de jugement.

En tant qu'il repose sur une premisse juridique erronee, le moyen manqueen droit.

L'arret releve que le demandeur est passible de la cour d'assises, pouravoir ete renvoye devant cette juridiction du chef de meurtre. Ilconsidere que les indices de culpabilite subsistent, que l'instruction n'asubi aucun retard compte tenu des devoirs d'enquete specifiques que lanature du crime a rendus necessaires, et qu'en depit des errements de laprocedure, le maintien de la detention reste absolument necessaire pour lasecurite publique en raison notamment du danger que l'accuse ne prenne lafuite eu egard à l'enjeu du proces qui l'attend.

Pareille decision, qui compare la duree de la procedure avec lapersistance d'un interet public à la poursuite de la detention, et quideduit cet interet d'un examen des donnees concretes de la cause, ne violepas l'article 5.3 de la Convention.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit septembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

28 SEPTEMBRE 2011 P.11.1583.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1583.F
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-28;p.11.1583.f ?
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