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28/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1591.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2011, P.11.1591.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7851



NDEG P.11.1591.F

R. D., A., L., G.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Joel Baudoin, avocat au barreau de Neufchateau.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 septembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.
>L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

D'une part, les critiques adressees à l'ordonna...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7851

NDEG P.11.1591.F

R. D., A., L., G.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Joel Baudoin, avocat au barreau de Neufchateau.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 septembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

D'une part, les critiques adressees à l'ordonnance de la chambre duconseil sont etrangeres à l'arret attaque.

D'autre part, non seulement l'article 149 de la Constitution n'est pasd'application devant les juridictions d'instruction statuant en matiere dedetention preventive, mais encore le demandeur ne precise pas le griefqu'il entend diriger contre la motivation de l'arret.

Pour l'essentiel, le demandeur invoque une violation de ses droits dedefense et particulierement des articles 5.1, 6.1 et 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, mais aussi de l'article 16, S:S: 2 et 4, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive. Il soutient, à cetegard, que le mandat d'arret delivre à sa charge le 28 aout 2011 est nuldes lors que, d'une part, il n'etait assiste d'un conseil ni lors de sespremieres auditions par les services de police ni lors de soninterrogatoire par le juge d'instruction prealable à la delivrance duditmandat et que, d'autre part, il n'a pas ete entendu sur la possibilite dese voir decerner un tel mandat.

La chambre des mises en accusation ne s'est pas prononcee sur laculpabilite ou l'innocence du demandeur. Elle s'est bornee à statuer surle maintien de la detention preventive. Il n'apparait des lors pas quel'arret attaque utilise, pour fonder une condamnation, une declarationquelconque faite lors d'un interrogatoire subi sans l'assistance d'unavocat.

Il ne saurait etre conclu d'emblee à une violation du droit à un procesequitable alors que la juridiction de jugement n'est pas saisie despoursuites et que, s'il devait advenir qu'elle le fut, il est impossibled'affirmer des à present qu'elle condamnera le demandeur et s'appuiera,à cette fin, sur les actes de procedure qu'il critique.

Les articles 1er, 2 et 16, S:S: 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive ne prevoient pas l'assistance d'unavocat aux cotes de la personne gardee à vue pendant le delai devingt-quatre heures institue par l'article 12, alinea 3, de laConstitution.

Les formalites imposees pour l'audition du suspect par l'article 47bis duCode d'instruction criminelle, la brievete du delai constitutionnel degarde à vue, la remise immediate à l'inculpe, au moment de lasignification du mandat d'arret, de toutes les pieces visees aux articles16, S: 7, et 18, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l'inculpede communiquer sur-le-champ avec son avocat conformement à l'article 20,S:S: 1er et 5, de ladite loi, l'acces au dossier avant la comparutiondevant la juridiction d'instruction tel qu'il est organise par l'article21, S: 3, de la loi, l'interrogatoire recapitulatif devant le juged'instruction en presence de l'avocat, prevu par l'article 22, alinea 3,de la loi, ainsi que les droits vises notamment aux articles 61ter,61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle, nepermettent pas de conclure de maniere automatique à une impossibilitedefinitive de juger equitablement la personne à qui l'assistance d'unavocat a manque au cours des premieres vingt-quatre heures de privation deliberte.

Tels qu'interpretes actuellement par la Cour europeenne, les articles 5.1,6.1 et 6.3, c, de la Convention n'obligent donc pas les juridictionsd'instruction à donner sur-le-champ mainlevee du mandat d'arret, au seulmotif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur et lors decelle-ci, l'inculpe a ete interroge dans les formes prescrites par le Coded'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990.

La circonstance qu'un proces-verbal de police n'a pas ete signe par ledeclarant n'implique pas la nullite du mandat d'arret susbsequent.

Le demandeur allegue vainement qu'il n'aurait eu connaissance ni despieces de procedure jointes au requisitoire de mise à l'instruction nides requisitions du ministere public. En effet, il ressort duproces-verbal de son audition par la police que lecture lui a ete donneedesdites pieces, alors que le juge d'instruction precise dans sonproces-verbal d'interrogatoire lui avoir fait connaitre les preventionsqualifiees à sa charge dans le requisitoire du ministere public.

Si l'article 16, S: 2, precite requiert notamment qu'avant de decerner lemandat d'arret le juge d'instruction informe l'inculpe de la possibiliteque celui-ci soit delivre à sa charge et lui offre la possibilite defaire entendre ses observations à ce sujet, cette disposition ne fait pasobligation au magistrat d'interroger separement l'interesse à ce sujet,apres l'avoir prealablement entendu concernant les faits qui lui sontreproches. En outre, cette disposition impose que ces elements soientrelates au proces-verbal d'audition mais n'exige pas, comme le soutient ledemandeur, que ledit avertissement soit posterieur à l'inculpation.

En l'espece, il ressort du proces-verbal d'interrogatoire que le juged'instruction a informe le demandeur de la possibilite qu'un mandatd'arret soit decerne à son encontre, et qu'à son invitation expresse, ledemandeur lui a repondu ne pas avoir d'observation à faire concernantcette possibilite.

Enfin, ce proces-verbal d'interrogatoire fait mention, conformement àl'article 16, S: 4, de la loi precitee du 20 juillet 1990, de ce que, lejuge d'instruction l'ayant informe de son droit, le demandeur aexpressement fait choix d'un avocat.

Les griefs ne peuvent etre accueillis.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit septembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

28 SEPTEMBRE 2011 P.11.1591.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1591.F
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-28;p.11.1591.f ?
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