La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0758.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2011, P.11.0758.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5914



NDEG P.11.0758.F

P.DI T. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pierre Henry et Thierry Wimmer, avocats aubarreau de Verviers,

contre

1. LA REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, poursuites etdiligences du ministre de l'Agriculture, de la Ruralite, del'Environnement et du Tourisme dont le cabinet est etabli à Namur,chaussee de Louvain, 21,

partie intervenue volontairement,

2. B. H.

partie civile,

defendeurs en cassatio

n.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mars 2011 par la courd'appel de Liege, chambre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5914

NDEG P.11.0758.F

P.DI T. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pierre Henry et Thierry Wimmer, avocats aubarreau de Verviers,

contre

1. LA REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, poursuites etdiligences du ministre de l'Agriculture, de la Ruralite, del'Environnement et du Tourisme dont le cabinet est etabli à Namur,chaussee de Louvain, 21,

partie intervenue volontairement,

2. B. H.

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mars 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique et celle relative à la remise des lieux en l'etat :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation de l'article 10 du decret du 11 mars 1999 relatif aupermis d'environnement et de l'arrete du Gouvernement wallon du 4 juillet2002 arretant la liste des projets soumis à l'etude d'incidences et desinstallations et activites classees, le moyen reproche à l'arret attaquede declarer le demandeur coupable de l'infraction d'exploitation d'unetablissement de classe 1 ou 2 sans permis d'environnement, alors qu'il nes'est pas livre à cette activite dans un cadre professionnel, mais à desseules fins de loisir.

La disposition invoquee ne subordonne pas l'exigence d'un permisd'environnement à la circonstance que l'etablissement classe soitexploite dans un cadre professionnel.

Ajoutant à la disposition du decret une condition d'application qu'ellen'exige pas, le moyen, à cet egard, manque en droit.

Pour le surplus, le moyen obligerait la Cour à verifier des elements defait, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Le moyen est, dans cette mesure, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir apprecie le caractere horsd'usage des vehicules entreposes sur son terrain en se fondant uniquementsur leur absence d'immatriculation

L'article 11 de l'arrete du Gouvernement wallon du 12 fevrier 2009modifiant celui du 4 juillet 2002, definit le vehicule hors d'usage endonnant comme exemple « tout vehicule non immatricule ».

En se referant à ce critere pour constater que l'activite du demandeurconstituait un centre de demantelement de vehicules hors d'usage et derecuperation de pieces de tels vehicules, dont l'exploitation necessite unpermis d'environnement, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

En sa seconde branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 84, S: 1er, 13DEG, du Codewallon de l'amenagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et del'energie.

Le demandeur soutient qu'en se referant de maniere exclusive aux motifsenonces pour dire la premiere prevention etablie dans son chef, les jugesd'appel ont confondu la notion de vehicule usage, visee à la secondeprevention, avec la notion de vehicule hors d'usage visee à la premiere.

Mais l'arret attaque precise que, lors d'un controle, la police a constateque des epaves de voiture etaient toujours entreposees sur le terrain dudemandeur.

En considerant que les epaves de vehicules constituent, au sens de ladisposition dont la violation est invoquee, un vehicule usage, les jugesd'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Les dits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du cinqoctobre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

5 OCTOBRE 2011 P.11.0758.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/10/2011
Date de l'import : 26/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0758.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-05;p.11.0758.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award