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07/10/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0227.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2011, C.10.0227.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

940



1370



NDEG C.10.0227.F

C. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à La Louviere (Haine-Saint-Paul), rue Ferrer, 159,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la C

our de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure...

Cour de cassation de Belgique

Arret

940

1370

NDEG C.10.0227.F

C. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à La Louviere (Haine-Saint-Paul), rue Ferrer, 159,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2007 par la cour d'appel de Mons.

Le 8 septembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1134, alinea 3, et 1382 du Code civil ;

* principe general du droit prohibant l'abus de droit.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque decide que la defenderesse avait le droit de refuserd'accorder au demandeur le benefice du statut de « medecin integre »entre le 1er septembre 1998 et le 29 avril 2002 et qu'elle n'a pas abusede ce droit.

L'arret justifie cette decision par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, en particulier par la consideration suivante :« que (...) l'abus de droit suppose qu'une partie exerce son droit dansson seul interet et retire de cet exercice un avantage disproportionne àla charge correlative de l'autre partie (...) ; que, dans le cas present,le litige trouve son origine non pas dans l'exercice abusif par (ladefenderesse) d'un droit mais bien dans l'abstention de celle-ci de poserun acte juridique supplementaire consistant à conclure une nouvelleconvention ou à modifier la convention avenue entre les parties demaniere à repondre au souhait du (demandeur) de beneficier du `statut demedecin integre' à l'instar de ses confreres du service de pediatrie ;que l'abstention de poser un acte juridique ne peut etre confondue avecl'exercice d'un droit ».

Griefs

Tout droit est susceptible d'abus. Il y a abus de droit lorsque sontitulaire l'exerce sans interet raisonnable et suffisant, et ce d'unemaniere qui excederait manifestement les limites de l'exercice normal deses droits par une personne prudente et diligente. Dans l'appreciation desinterets en presence, le juge doit tenir compte de toutes lescirconstances de la cause et verifier notamment si le prejudice cause estou non sans proportion avec l'avantage recherche ou obtenu par letitulaire du droit.

L'application de ces principes ne souffre pas d'exception, s'agissant dudroit dont dispose toute personne de refuser de poser un acte juridique.Le refus de poser un acte juridique peut etre constitutif d'un abus dedroit lorsque ce refus est pose sans interet raisonnable et suffisant,notamment lorsque le prejudice cause aux tiers est sans proportion avecl'avantage recherche par le titulaire du droit.

L'abus de droit peut ainsi resulter de l'exercice du droit de refuser àun medecin l'octroi du statut de medecin integre, et ce d'une maniere quidepasse manifestement les limites de l'exercice normal que ferait de cedroit un centre hospitalier prudent et diligent.

En l'espece, le demandeur soutenait en conclusions que la defenderessecommettait un abus de droit en refusant de lui accorder le statut demedecin integre sans justification ni necessite objective, alors que tousles medecins de l'equipe avaient ete integres.

L'arret de la cour d'appel rejette ce soutenement aux seuls motifs que« le litige trouve son origine non pas dans l'exercice abusif par (ladefenderesse) d'un droit mais bien dans l'abstention de celle-ci de poserun acte juridique supplementaire consistant à conclure une nouvelleconvention ou à modifier la convention avenue entre les parties demaniere à repondre au souhait du (demandeur) de beneficier du `statut demedecin integre' à l'instar de ses confreres du service de pediatrie »et que « l'abstention de poser un acte juridique ne peut etre confondueavec l'exercice d'un droit ».

En considerant que l'abstention de poser un acte juridique ne peut etreconfondue avec l'exercice d'un droit et en n'examinant pas, ainsi que lesconclusions du demandeur l'y invitaient, si la defenderesse n'a pas retirede l'usage de son droit un avantage sans proportion avec la chargecorrelative du demandeur, l'arret attaque meconnait la notion legaled'abus de droit, viole, partant, les articles 1134, alinea 3, et 1382 duCode civil et meconnait le principe general du droit prohibant l'abus dedroit.

Second moyen

Disposition legale violee

Article 1154 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque dit la demande d'anatocisme formulee dans les conclusionsprincipales d'appel deposees par le demandeur le 16 aout 2006 non fondeeet en deboute le demandeur.

L'arret justifie cette decision par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, en particulier par la consideration suivante :

« L'exploit introductif de la premiere instance ne vaut pas sommationjudiciaire au sens de l'article 1154 du Code civil ; qu'en effet, cetexploit a ete signifie le 17 octobre 2001 ; que la reclamation qui y estformulee ne concerne que des arrieres d'honoraires, lesquels ne sont pasdus, etant relatifs à differentes periodes s'etalant du 1er juillet 1988au 30 juin 1991 et donc anterieures au 29 avril 2002 ; (...) que lesconclusions (principales et additionnelles) deposees au cours de lapremiere instance ne valent pas davantage sommation judiciaire au sens dela disposition precitee des lors que les dates de prise de cours desinterets moratoires n'y sont pas renseignees, ce qui rend impossible lecalcul desdits interets moratoires ; (...) que la demande d'anatocismeformulee dans les conclusions deposees le 16 aout 2006 doit des lors etredeclaree non fondee ».

Griefs

L'article 1154 du Code civil dispose que les interets echus des capitauxpeuvent produire des interets, ou par une sommation judiciaire ou par uneconvention speciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans laconvention, il s'agisse d'interets dus au moins pour une annee entiere.

En vertu de cette disposition, les interets ne peuvent eux-memes produiredes interets qu'à partir du moment ou leur capitalisation est stipuleedans une convention speciale ou est demandee par une sommation judiciaire.La remise de conclusions au greffe peut constituer un acte equivalent àla sommation judiciaire requise par l'article 1154 du Code civil, si cesconclusions attirent specialement l'attention du debiteur sur lacapitalisation des interets. L'article 1154 du Code civil n'exige pas quele montant des interets echus soit precise dans la sommation.

Il ressort des pieces du dossier que le demandeur a demande lacapitalisation des interets echus pour la premiere fois dans sesconclusions principales d'appel deposees au greffe de la cour d'appel le16 aout 2006 et ce, pour des interets dus depuis dejà plus d'un an. Laremise de ces conclusions au greffe constitue un acte equivalent àsommation judiciaire des lors qu'elles attirent l'attention du debiteursur la capitalisation des interets. Il s'ensuit que la cour d'appel nepouvait legalement rejeter la demande de capitalisation des interets, surla seule base des motifs repris ci-avant (violation de l'article 1154 duCode civil).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le refus de contracter peut constituer un abus de droit lorsque l'usage dela liberte de ne pas contracter est exerce d'une maniere qui excedemanifestement les limites de l'exercice normal de cette liberte par unepersonne prudente et diligente.

L'arret attaque, qui considere que la theorie de l'abus de droit ne peuttrouver à s'appliquer en l'espece aux motifs que « le litige trouve sonorigine non pas dans l'exercice abusif par [la defenderesse] d'un droitmais bien dans l'abstention de celle-ci de poser un acte juridiquesupplementaire consistant à conclure une nouvelle convention ou àmodifier la convention avenue entre les parties de maniere à repondre ausouhait [du demandeur] de beneficier du `statut de medecin integre' àl'instar de ses confreres de pediatrie », ne justifie pas legalement sadecision que la defenderesse a pu refuser d'accorder le benefice de cestatut au demandeur du 1er septembre 1998 au 28 avril 2002.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

L'article 1154 du Code civil dispose que les interets echus de capitauxpeuvent produire des interets, ou par une sommation judiciaire, ou par uneconvention speciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans laconvention, il s'agisse d'interets dus au moins pour une annee entiere.

Le depot de conclusions peut etre considere comme un acte equivalent àune sommation judiciaire, si ces conclusions attirent l'attention dudebiteur sur la capitalisation des interets.

L'article 1154 du Code civil n'exige pas que le montant des interets echussoit precise dans la sommation.

Cet article n'exige pas davantage que les interets dont la capitalisationest demandee aient commence à courir à la suite d'une sommation au sensde cette disposition.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que dans sesconclusions deposees le 16 aout 2006 au greffe de la cour d'appel, ledemandeur a reclame divers montants en principal, majores d'interetsmoratoires et judiciaires à partir de differentes dates qui toutes sontanterieures au 16 aout 2005, et a demande, conformement à l'article 1154du Code civil, la capitalisation des interets echus à la date du depot deces conclusions.

En rejetant la demande de capitalisation des interets echus au 16 aout2006 au motif que « les conclusions (principales et additionnelles)deposees au cours de la premiere instance ne valent pas sommationjudiciaire au sens [de l'article 1154 precite] des lors que les dates deprise de cours des interets moratoires n'y sont pas renseignees, ce quirend impossible le calcul desdits interets moratoires », l'arret attaqueviole l'article 1154 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation de la decision de refuser au demandeur le benefice du« statut de medecin integre » pour la periode du 1er septembre 1998 au28 avril 2002 s'etend aux decisions relatives à ses demandes dereparation de son prejudice moral et d'octroi de dommages et interets pourappel temeraire et vexatoire, en raison du lien etabli par l'arret attaqueentre ces dernieres decisions et la premiere.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que la defenderesse a purefuser d'accorder au demandeur le benefice du « statut de medecinintegre » du 1er septembre 1998 au 28 avril 2002, qu'il statue sur lesdemandes du demandeur de reparation de son prejudice moral et d'octroi dedommages et interets pour appel temeraire et vexatoire et qu'il declarenon fondee la demande de capitalisation des interets echus formee par sesconclusions du16 aout 2006 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Albert Fettweis, faisant fonction de president,les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout etMireille Delange, et prononce en audience publique du sept octobre deuxmille onze par le conseiller Albert Fettweis, faisant fonction depresident, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistancedu greffier PatriciaDe Wadripont.

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| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
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| S. Velu | Chr. Matray | A. Fettweis |
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7 OCTOBRE 2011 C.10.0227.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/2011
Date de l'import : 26/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0227.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-07;c.10.0227.f ?
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