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18/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0201.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2011, P.11.0201.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0201.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

NEDRA INVESTISSEMENT S.A.,

prevenue,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 decembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a

conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 42, 3DEG, du Code penal :l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0201.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

NEDRA INVESTISSEMENT S.A.,

prevenue,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 decembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 42, 3DEG, du Code penal :les avantages patrimoniaux concernent des loyers perc,us par ladefenderesse pour des habitations qui ont ete construites sans permisprealable ou apres la modification de la fonction du batiment sans permisprealable ; ces avantages patrimoniaux sont, des lors, tires directementdes infractions en matiere d'urbanisme declarees etablies et les juges nepouvaient en refuser la confiscation au motif que ces sommes d'argentetaient tirees, certes indirectement, des infractions declarees etablies,mais plutot directement, au sens de l'article 42, 3DEG, du Code penal, lasituation irreguliere n'ayant pas ete maintenue punissable plus longtemps.

2. L'article 42, 3DEG, du Code penal dispose que : "La confiscationspeciale s'applique aux avantages patrimoniaux tires directement del'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont ete substitues et auxrevenus de ces avantages investis".

Il resulte de cette disposition qu'outre les avantages patrimoniaux tires"directement" de l'infraction, à savoir les avantages patrimoniauxprimaires, "les biens et valeurs qui sont substitues" à ces avantagespatrimoniaux primaires, à savoir les biens de remplacement, et les"revenus de ces avantages investis" qui resultent des avantagespatrimoniaux primaires ou des biens de remplacement, peuvent etreconfisques. Ces deux dernieres categories concernent aussi des avantagestires de l'infraction, fut-ce indirectement à la suite de certainesoperations de l'auteur qui donnent naissance directement à ces avantages.

3. La notion "directement" figurant à l'article 42, 3DEG, du Code penalne vise pas une limitation de la confiscation aux avantages tires sansaucun intermediaire de l'infraction, mais bien les avantages patrimoniauxprimaires en tant qu'un des avantages patrimoniaux parmi d'autressusceptibles de faire l'objet d'une confiscation.

Par consequent, la mesure de confiscation visee à l'article 42, 3DEG, duCode penal peut s'appliquer à tous les avantages patrimoniaux tiresdirectement ou indirectement de l'infraction.

4. Un avantage patrimonial est tire d'une infraction s'il existe un liende causalite entre cette infraction et l'avantage patrimonial. Un lien decausalite eventuellement direct entre l'avantage patrimonial et uneoperation ulterieure ne fait pas disparaitre le lien de causalite entrecet avantage patrimonial et l'infraction commise anterieurement.

5. L'arret constate que :

- la defenderesse s'est rendue coupable d'avoir, à Sint-Martens-Latem,(...), sans permis d'urbanisme prealable, transforme le premier etage etle grenier de la grange d'une propriete respectivement en un appartementau cours de la periode allant du 21 juin 2003 au 21 septembre 2003 et enun second appartement au cours de la periode allant du 1er janvier 2004 au31 decembre 2004 ;

- la defenderesse s'est rendue coupable d'avoir, à Sint-Martens-Latem,modifie totalement ou partiellement la fonction principale agricole enfonction principale d'habitation, sans permis d'urbanisme prealable, aucours de la periode allant du 21 juin 2003 au 21 septembre 2003 et du 1erjanvier 2004 au 31 janvier 2004 ;

- la transformation de la grange en deux appartements impliquaiteffectivement la realisation de travaux d'adaptation soumis à un permiset la creation de deux habitations supplementaires avec modification de lafonction principale necessitant un permis ;

- le coprevenu a declare avoir transforme en habitation la partie de lagrange situee au premier etage et l'avoir louee depuis le mois d'octobre2003 moyennant un loyer mensuel de 22.000 francs (545,37 euros) ;

- la defenderesse a perc,u des loyers pour une de ces habitations.

En decidant, par ces motifs, que les loyers perc,us sont obtenusdirectement au sens de l'article 42, 3DEG, du Code penal, des lors que lasituation irreguliere n'a pas ete maintenue punissable plus longtemps, etindirectement en raison des infractions declarees etablies et qu'aucuneconfiscation des avantages patrimoniaux n'est ordonnee, l'arret n'est paslegalement justifie.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur la confiscationreclamee des avantages patrimoniaux ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-huit octobre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

18 octobre 2011 P.11.0201.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0201.N
Date de la décision : 18/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-18;p.11.0201.n ?
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