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18/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0481.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2011, P.11.0481.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0481.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur,

contre

G. V. B.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er fevrier 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle .

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decisi

on de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 193,196, 197, 213, 214 du Code...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0481.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur,

contre

G. V. B.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er fevrier 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle .

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 193,196, 197, 213, 214 du Code penal, 145, 182, 184 et 211 du Coded'instruction criminelle : l'arret declare, à tort, que l'action publiqueest irrecevable au motif que la qualification de la prevention estimprecise ; cette exception n'a ete soulevee par aucune des parties etrequiert eventuellement une precision par le ministere public, sansentrainer l'irrecevabilite de l'action publique.

2. L'acte de saisine doit indiquer quels sont les faits precis qui sontmis à charge, de sorte que le prevenu puisse se defendre à cet egard.

3. Ce n'est que lorsque, sur la base de la qualification d'un faitdetermine dans l'acte de saisine, le dossier ne permet pas de determinerquel fait precis est vise, que le juge se trouve dans l'impossibilite dedeterminer de quel fait il a ete saisi et ne peut condamner le prevenu ;lorsque le fait est qualifie mais de maniere insuffisamment precise, lejuge doit en informer les parties en vue d'une eventuelle precision.

4. L'arret decide que : "Il n'a pas ete specifie ce qu'il y avait lieud'entendre precisement par les termes 'avoir utilise de faux certificats'.Les faits concrets ainsi vises ne sont pas clairs ; l'usage descertificats en vue de leur falsification et donc la falsificationelle-meme ou l'usage des certificats dejà falsifies ou les deux ? Enraison de la qualification imprecise et, des lors, insuffisante de laprevention, il n'est pas possible de connaitre avec precision le(s)comportement(s) concret(s) mis à charge du prevenu. La cour d'appel nepeut, des lors, apprecier la culpabilite du defendeur du chef du fait (oudes faits) mis à sa charge".

5. Par ces motifs, l'arret declare l'action publique irrecevable, sanstoutefois inviter le demandeur à preciser la prevention. La decisionn'est, des lors, pas legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Peter Hoet et prononce enaudience publique du dix-huit octobre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

18 octobre 2011 P.11.0481.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0481.N
Date de la décision : 18/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-18;p.11.0481.n ?
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