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19/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1198.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2011, P.11.1198.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2192



P.11.1198.F

A. M.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Carrette, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. L. C.,

2. Banque du Brabant, societe cooperative à responsabilite limitee dontle siege est etabli à Bruxelles, rue du Regent, 58,

3. W. H.,

4. V. H.,

5. V. D. V.N.,

6. A.-M.D.,

7. D.K. L., decedee,

8. BKCP BRABANT, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege est etabli à Brux

elles, boulevard de Waterloo, 16,

partie civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2192

P.11.1198.F

A. M.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Carrette, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. L. C.,

2. Banque du Brabant, societe cooperative à responsabilite limitee dontle siege est etabli à Bruxelles, rue du Regent, 58,

3. W. H.,

4. V. H.,

5. V. D. V.N.,

6. A.-M.D.,

7. D.K. L., decedee,

8. BKCP BRABANT, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege est etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 16,

partie civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Dans la mesure ou il critique la valeur des motifs, alors que le devoir demotiver les jugements et arrets constitue pour le juge une obligation deforme, le moyen manque en droit.

En tant qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir, au prix d'unecontradiction avec d'autres motifs, retenu les traces d'ADN comme seulelement de preuve dans le cadre de la cause II, alors que l'arret relevedifferents elements du dossier permettant, selon les juges d'appel,d'etablir la culpabilite du demandeur, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, en tant qu'il ne precise pas les moyens invoques enconclusions auxquelles les juges d'appel n'auraient pas repondu et en tantqu'il critique l'appreciation de la preuve par le juge du fond, qui git enfait, ou qu'il exigerait pour son examen la verification d'elements defait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Declarant les faits des deux causes etablis, le premier juge avaitcondamne par defaut le demandeur à une peine principale d'emprisonnementde six ans. Statuant sur opposition, il avait ensuite acquitte ledemandeur dans le cadre de la cause II et l'avait condamne, du chef despreventions de la cause I, à une peine principale d'emprisonnement detrois ans.

Sur les appels du demandeur et du ministere public, la cour d'appel areforme l'acquittement partiel, dit toutes les preventions etablies,constate que les faits des deux causes constituaient un delit collectif etprocedaient de la meme intention delictueuse que d'autres faitsprecedemment juges par un arret rendu le 18 septembre 2008, passe en forcede chose jugee. Considerant, en application de l'article 65, alinea 2, duCode penal, que la peine principale d'emprisonnement de cinq ans infligeepar celui-ci au demandeur ne suffisait pas à une juste repression del'ensemble des infractions, l'arret attaque, apres avoir declare ledemandeur en etat de recidive legale concernant les faits dont la courd'appel etait saisie, lui inflige une peine complementaired'emprisonnement de six ans qui, ajoutee à la peine de cinq ansprecedemment prononcee, ne totalise pas le maximum de la peine la plusforte applicable en l'espece.

Le moyen soutient que, compte tenu de la premiere peine de cinq ans, lapresente peine d'emprisonnement de six ans apparait plus grave que cellede meme duree qui avait ete initialement prononcee par defaut par letribunal correctionnel, de sorte que l'arret meconnait l'effet relatif del'opposition.

Lorsqu'en application de la disposition precitee le juge tient compte,pour la fixation de la peine, d'une ou de peines dejà prononcees, leprevenu n'est toutefois ni juge ni sanctionne une seconde fois pour desfaits du chef desquels il a dejà ete condamne. En pareil cas, la nouvellepeine qui lui est infligee ne s'applique qu'aux seuls faits dont le secondjuge est saisi mais celui-ci la fixe en tenant compte de la ou des peinesdejà prononcees, c'est-à-dire en la reduisant à due concurrence.

Il s'ensuit que, statuant sur l'appel du ministere public interjete contrele jugement rendu sur l'opposition du demandeur, l'arret, qui condamnecelui-ci à une peine identique à celle qui avait ete prononcee par lejugement rendu par defaut et non frappe d'appel par le ministere public,n'aggrave pas la situation de l'opposant et ne viole donc pas l'effetrelatif de son opposition.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee, de sorte que le pourvoi dirigecontre le mandement d'arrestation immediate devient sans objet.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles, à savoir :

1. celle qui, rendue sur les actions civiles exercees par lesdefendeurs, statue sur le principe d'une responsabilite et cellesqui, rendues sur les actions civiles exercees par les defendeurs sous2 à 8, statuent sur l'etendue des dommages :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

2. celle qui, rendue sur l'action civile exercee par C. L., statue surl'etendue du dommage :

Par confirmation du jugement dont appel, l'arret alloue à la defenderesseune indemnite provisionnelle et designe un expert.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros septante-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

19 OCTOBRE 2011 P.11.1198.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/10/2011
Date de l'import : 14/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1198.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-19;p.11.1198.f ?
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