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20/10/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0063.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2011, F.10.0063.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0063.N

LOENHOUTSE EXPORT COMPANY sprl,

Me Willy Huber, avocet au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 janvier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassation, annex

ee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0063.N

LOENHOUTSE EXPORT COMPANY sprl,

Me Willy Huber, avocet au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 janvier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 39bis, alinea 1er, 1DEG, du Code de la taxe surla valeur ajoutee, sont exemptees de la taxe les livraisons de biensexpedies ou transportes par le vendeur autre qu'un assujetti beneficiantdu regime prevu à l'article 56, S: 2, par l'acquereur ou pour leur compteen dehors de la Belgique mais à l'interieur de la Communaute, effectueespour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie,agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'ysoumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens,lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au regime particulierde la marge beneficiaire etabli par l'article 58, S: 4.

En l'espece, les juges d'appel ont refuse d'accorder l'exemption de lataxe sur la valeur ajoutee pour la circulation intracommunautaire desbiens, telle qu'elle est prevue par l'article 39bis du Code de la taxe surla valeur ajoutee, au motif que la demanderesse n'apporte pas la preuveque le bien a effectivement franchi la frontiere et qu'il a atteint sadestination dans un autre Etat membre, et qu'elle ne demontre pas qu'ilest impossible d'apporter cette preuve.

2. Le moyen, en cette branche, est dirige contre la considerationsurabondante que le vendeur doit, en tout temps, etre en possession deselements de preuve necessaires et doit pouvoir les presenter aufonctionnaire charge du controle.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la deuxieme branche :

3. L'article 28quater, A, sub a, alinea 1er, de la sixieme directive(77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matiere d'harmonisation deslegislations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffred'affaires - systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee : assietteuniforme (ci-apres sixieme directive) dispose que, sans prejudice d'autresdispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vued'assurer l'application correcte et simple des exemptions et de prevenirtoute fraude, evasion et abus eventuels, les Etats membres exonerent leslivraisons de biens expedies ou transportes en dehors du territoire viseà l'article 3 mais dans la Communaute par le vendeur, l'acquereur ou pourleur compte, effectuees par un autre assujetti ou pour une personne moralenon assujettie agissant en tant que tel dans un Etat membre autre quecelui du depart de l'expedition ou du transport de biens.

4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Unioneuropeenne relative au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutee queles Etats membres peuvent prendre des mesures afin de garantir laperception exacte de la taxe et prevenir la fraude, mais que ces mesuresne peuvent etre utilisees de maniere à porter atteinte à la neutralitede la taxe sur la valeur ajoutee (C.J.C.E., 27 septembre 2007, Teleos,C-409/04).

5. L'arrete royal nDEG 52 du 29 decembre 1992, pris en execution desarticles 39bis et 40, S: 1er, 1DEG, b, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, concernant les exemptions relatives aux livraisonsintracommunautaires de biens et aux operations y assimilees, ainsi qu'auxacquisitions intracommunautaires de biens, en matiere de taxe sur lavaleur ajoutee dispose en son article 1er que les exemptions de la taxeprevues par l'article 39bis du Code sont subordonnees à la preuve que lesbiens ont ete expedies ou transportes en dehors de la Belgique mais àl'interieur de la Communaute et, en son article 3, que le vendeur doitetre à tout moment en possession de tous les documents justifiant larealite de l'expedition ou du transport des biens et qu'il doit produireceux-ci sur toute demande des agents charges du controle de la taxe sur lavaleur ajoutee. Ces documents comprennent entre autres les contrats, lesbons de commande, les documents de transport et les documents de paiement.

Ces dispositions mentionnent les documents de preuve necessaires à titred'exemple et n'excluent pas que le vendeur etablisse la realite del'expedition ou du transport à l'aide de documents autres que ceuxqu'elles mentionnent.

Les prescriptions de l'arrete royal nDEG 52 contribuent à prevenir lafraude fiscale, à fixer l'imposition exacte et à appliquer correctementet simplement les causes d'exoneration. Elles ne s'etendent pas au-delàde ce qui est necessaire à la realisation de ces objectifs.

6. Les juges d'appel ont des lors pu decider legalement que les conditionsde l'exemption de la taxe visees à l'article 39bis du Code de la taxe surla valeur ajoutee et aux articles 1er et 3 de l'arrete royal nDEG 52doivent etre remplies parce qu'elles visent à prevenir la fraude, desorte que le fonctionnaire fiscal peut faire preuve d'une certaineseverite lors de l'appreciation des preuves à reunir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

7. En outre, en vertu de l'article 59, S: 1er, alinea 1er, du Code de lataxe sur la valeur ajoutee applicable en l'espece, l'administration estautorisee à prouver selon les regles et par tous les moyens de droitcommun, temoins et presomptions compris, à l'exception du serment et, enoutre, par les proces-verbaux des agents du ministere des Finances, toutecontravention aux dispositions de ce code ou prises pour son execution, dememe que tout fait quelconque qui etablit ou qui concourt à etablir ladebition de la taxe ou d'une amende.

8. Cette disposition ne concerne pas la preuve à apporter conformement àl'arrete royal nDEG 52 que les biens ont ete expedies ou transportes endehors de la Belgique mais dans l'Union europeenne, pour pouvoir obtenirl'exemption de la taxe sur la valeur ajoutee.

Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, est fonde sur lesoutenement contraire, manque en droit.

9. Pour le surplus, les juges d'appel ont considere que la demanderesse neprouvait pas que la demande du defendeur impliquait la violation d'unquelconque principe de bonne administration.

10. Par ces motifs, l'arret repond et rejette la defense de lademanderesse relative au principe de proportionnalite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

11. Les juges d'appel ont refuse d'accorder l'exemption de la taxe sur lavaleur ajoutee pour la circulation intracommunautaire des biens tellequ'elle est prevue par l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeurajoutee au motif que la demanderesse ne produisait pas la preuve que lebien avait effectivement franchi la frontiere et avait atteint sadestination dans un autre Etat membre et qu'elle ne demontrait pas qu'iletait impossible d'apporter cette preuve.

12. En cette branche, le moyen est dirige contre les considerationssurabondantes selon lesquelles l'application de l'article 39bis du Code dela taxe sur la valeur ajoutee necessite imperativement que l'acquereuretabli dans un autre Etat membre soit le destinataire de l'expedition oudu transport et que le lieu de la destination finale du vehicule, àsavoir le lieu ou l'acquereur transfere le bien en vue de son usage pourses activites economiques, est à cet egard determinant.

Le moyen, en cette banche, est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la quatrieme branche :

13. Le moyen, en cette branche, reproche aux juges d'appel de n'avoir paspris en consideration les elements ou pieces produites par lademanderesse, meme pris dans leur ensemble, à titre de preuve dutransport par ses acquereurs en dehors de la Belgique.

14. Le moyen, en cette branche, critique ainsi l'appreciation en fait dela valeur probante des pieces produites par la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

15. Les juges d'appel ont considere, en outre, que la demanderesse neprouve pas que la demande du defendeur pourrait impliquer une violationd'un quelconque principe de bonne administration.

16. Par ces motifs, l'arret repond, en la rejetant, à la defense de lademanderesse concernant le principe de securite juridique.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

18. Pour le surplus, l'article 170, S: 1er, de la Constitution, quidispose qu'aucun impot au profit de l'Etat ne peut etre etabli que par uneloi, est etranger au grief selon lequel les juges d'appel ont subordonnel'exemption prevue par l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeurajoutee à la preuve à l'aide de pieces probantes, sans indiquerlesquelles sont indispensables ou suffisantes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du vingt octobre deux mille onze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

20 octobre 2011 F.10.0063.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0063.N
Date de la décision : 20/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-20;f.10.0063.n ?
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