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20/10/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0124.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2011, F.10.0124.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0124.N

D. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 30 mars 2011 l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general DirkThijs a ete entendu en ses co

nclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, le demandeur presente un moyen libelle dansles...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0124.N

D. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 30 mars 2011 l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general DirkThijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, le demandeur presente un moyen libelle dansles termes suivants.

Dispositions legales violees

- articles 17 et 18 du Code judiciaire;

- articles 185 et 192 du Code des societes;

- article 73 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites;

- articles 1er et 2 de l'arrete royal du 25 mai 1999 portant execution desarticles 73 et 83 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel du demandeur irrecevable et condamnecelui-ci aux depens de l'appel apres avoir decide que le demandeur n'avaitpas la qualite requise, ni a fortiori l'interet requis pour intenter uneaction au nom de la societe dissoute, motivant sa decision de la manieresuivante :

« Appreciation

L'Etat belge fait valoir que le demandeur n'a pas la qualite requise pouragir en justice. Selon le defendeur, seul le curateur ad hoc a le droit derepresenter valablement la societe anonyme faillie Checo.

En application de l'article 73 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,le tribunal de commerce a cloture la faillite de la societe anonyme Checo.Selon les termes de l'article 73 precite, la faillite a ete cloturee pourinsuffisance d'actif pour couvrir les frais presumes d'administration etde liquidation. Cette constatation n'empeche pas en soi queposterieurement, selon les modalites de l'arrete royal du 25 mai 1999portant execution de l'article 73 de la loi du 8 aout 1997 precitee, uncurateur ad hoc soit designe et charge d'une mission limitee de realiserdes biens et d'en consigner le produit à la Caisse des depots etConsignations, apres prelevement des frais et des honoraires.

Un curateur ad hoc a ete designe par un jugement prononce le 5 mars 2007ayant pour mission de proceder à la realisation des actifs qui sontapparus apres la cloture de la faillie de la societe anonyme Checo.

L'objet de la curatelle de la societe anonyme Checo concerne uniquement larealisation des actifs qui sont apparus apres la cloture de la faillite dela societe anonyme Checo sans qu'il soit question d'une `reouverture' dela faillite.

Bien que le curateur ait ete designe àd hoc' par un jugement du 5 mars2007 et que son mandat soit limite à la realisation des actifs indivis,cette mission concerne aussi des mesures accessoires telle la radiation del'inscription hypothecaire.

L'article 73 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites dispose en outreque la decision de cloture des operations de la faillite dissout lapersonne morale et emporte cloture immediate de sa liquidation.

Il en resulte qu'en tant qu'administrateur-liquidateur de la societeanonyme Checo, le demandeur n'a pas la qualite pour agir en justice au nomde la societe dissoute, ni a fortiori, qu'il a un interet à introduireune telle demande des lors que le demandeur a dit à plusieurs reprisesque le produit sera integralement verse à la Kredietbank.

Le demandeur ayant succombe, il y a lieu de le condamner aux depens et iln'y a pas lieu de d'accueillir la demande en raison d'un appel temeraireet vexatoire ».

Griefs

Dans sa requete et ses conclusions d'appel, le demandeur a invoque saqualite de liquidateur-administrateur delegue de la societe anonyme Checoen liquidation afin de justifier son action en justice. L'arret attaquementionne cette qualite de liquidateur-administrateur delegue.

L'arret attaque constate aussi que la faillite de la societe anonyme Checoa ete cloturee pour insuffisance d'actif en application de l'article 73 dela loi du 8 aout 1997.

Il est aussi constate que conformement aux modalites de l'arrete royal du25 mai 1995 portant execution des articles 73 et 83 de la loi du 8 aout1997 sur les faillites, un curateur ad hoc a ete designe afin de realiserl'actif apparu apres la cloture de la faillite.

Conformement à l'article 73, alineas 2 et 3 de la loi du 8 aout 1997 surles faillites, la decision de cloture des operations de la faillitedissout la personne morale et emporte cloture immediate de sa liquidationet l'article 185 du Code des societes est applicable.

En vertu de l'article 185 du Code des societes, à defaut de nomination deliquidateurs, les administrateurs des societes seront, à l'egard destiers, consideres comme liquidateurs. Conformement à l'article 192 duCode des societes les administrateurs-liquidateurs sont responsables, tantenvers les tiers qu'envers les associes, de l'execution de leur mandat etdes fautes commises dans leur gestion.

Il resulte de ce qui precede qu'en tant qu'administrateur de la societeanonyme faillie Checo, le demandeur doit etre considere à l'egard destiers comme liquidateur de cette societe et qu'en cette qualite, il estresponsable envers ces tiers et les associes de l'execution de son mandatet des fautes commises dans sa gestion.

Premiere branche

Des lors qu'en vertu des articles 73 de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites et 185 et 192 du Code des societes, le demandeur doit etreconsidere comme liquidateur de la societe faillie et qu'il est responsableen cette qualite, le demandeur avait qualite, au sens de l'article 17 duCode judiciaire, pour agir en justice au nom de la societe faillie en vuede la radiation des inscriptions hypothecaires sur les biens immobiliersde cette societe.

La circonstance que, nonobstant le caractere limite de son mandat, lecurateur ad hoc aurait eu aussi la qualite pour poursuivre la radiation deces inscriptions hypothecaires, n'y deroge pas.

L'article 73 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, en executionduquel l'arrete royal du 25 mai 1999 qui prevoit la designation ducurateur ad hoc a ete elabore, prevoit en effet expressement l'applicationde l'article 185 du Code des societes.

La competence du curateur ad hoc n'exclut des lors pas la competence decelui qui est considere comme etant le liquidateur de la societe enapplication de l'article 185 du Code des societes.

En decidant, sur la base des constatations relatives aux consequences dela cloture de la faillite et à la designation d'un curateur ad hoc, quele demandeur n'avait pas la qualite pour agir en justice au nom de lasociete dissoute, l'arret attaque viole des lors toutes les dispositionslegales citees par le moyen.

Seconde branche

Des lors qu'en tant que liquidateur-administrateur de la societe failliele demandeur est responsable envers les associes et envers les tiers envertu de l'article 192 du Code des societes, le demandeur avait l'interetrequis au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire pour agir enjustice au nom de la societe faillie en vue de la radiation desinscriptions hypothecaires sur les biens immeubles de cette societe.

La circonstance que le demandeur aurait repete à plusieurs reprises quele produit de la realisation de l'actif litigieux serait verseintegralement à la Kredietbank, ne suffit pas pour le priver de cetinteret. On aurait du à tout le moins constater à cet effet que lesinscriptions hypothecaires du defendeur etaient radiees soit par lamain-levee volontaire du defendeur soit par l'intervention du curateur adhoc, ce que l'arret ne fait pas.

En decidant sur la base des constatations relatives aux consequences de lacloture de la faillite, à la designation d'un curateur ad hoc et à ladestination probable des sommes resultant de la realisation de l'actiflitigieux, sans constater à tout le moins que le curateur ad hoc avaitfait le necessaire pour radier les inscriptions hypothecaires, que ledemandeur n'avait aucun interet pour agir en justice au nom de la societefaillie en vue de la radiation des inscriptions hypothecaires l'arretattaque viole des lors toutes les dispositions citees par le moyen.

III. La decision de la Cour

Quant aux deux branches :

1. En vertu de l'article 73 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, ladecision de cloture de la faillite pour insuffisance d'actif dissout lapersonne morale et emporte cloture immediate de la liquidation.

2. Si des actifs apparaissent apres la cloture de la faillite ils serontrealises par un curateur ad hoc designe par le tribunal conformement àl'article 1er de l'arrete royal du 25 mai 1999 portant execution desarticles 73 et 83 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites.

3. Il ressort de ces dispositions que le curateur ad hoc est exclusivementcompetent pour les actifs qui sont apparus apres la cloture de lafaillite.

4. Le moyen, en ces branches, qui repose sur l'affirmation qu'en ce quiconcerne ces actifs, les liquidateurs de la societe peuvent encore jouerun role, fut-ce dans le cadre de l'existence passive de la societe apresliquidation, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du vingt octobre deux mille onze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Christel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 OCTOBRE 2011 F.10.0124.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0124.N
Date de la décision : 20/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-20;f.10.0124.n ?
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