La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0059.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 octobre 2011, C.11.0059.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1052



NDEG C.11.0059.F

C. R.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

J. E.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en c

assation est dirige contre le jugement rendu le 2 septembre2010 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1052

NDEG C.11.0059.F

C. R.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

J. E.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 septembre2010 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Le 27 septembre 2011, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dece que, dans ses conclusions du 20 avril 2010, la demanderesse nesollicite plus de pouvoir prouver, à titre subsidiaire, quatre faits partoutes voies de droit :

Dans ses conclusions de synthese annulant les precedentes, deposees le 24juin 2010, la demanderesse demande, à titre subsidiaire, d'etreautorisee à prouver par temoins les quatre faits repris dans le jugementattaque.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite deson defaut d'interet :

Contrairement à ce que soutient le defendeur, le moyen, en sa premierebranche, critique le motif du jugement attaque selon lequel « la preuved'une eventuelle faute du defendeur n'aurait aucune consequence surl'octroi ou non d'une pension alimentaire apres divorce ».

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 301, S: 2, alinea 2, du Code civil, le tribunal peutrefuser de faire droit à la demande de pension apres divorce si la partiedefenderesse prouve que la partie demanderesse a commis une faute graveayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.

Un fait culpeux de la partie defenderesse peut eventuellement attenuer lagravite de la faute de la partie demanderesse ou rompre le lien causalentre cette faute et l'impossibilite de poursuivre la vie commune.

Le jugement attaque, qui, pour dire non fondee la demande de pension apresdivorce dirigee par la demanderesse contre le defendeur, rejette lademande de la demanderesse de prouver par temoins la responsabilite dudefendeur dans la desunion des parties et l'impossibilite de poursuivre lavie commune au motif que, meme si les faits cotes à preuve etaientetablis, ils ne seraient d'aucune utilite « puisque la preuve d'uneeventuelle faute du defendeur n'aurait aucune consequence sur l'octroi ounon d'une pension apres divorce », viole l'article 301, S: 2, alinea 2,precite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

La demanderesse a offert de prouver par temoins le fait libelle commesuit : « 1. [le defendeur] connait depuis debut 2004 une dame E. aveclaquelle il s'est montre en public et sa fille lui aurait entendu dire àsa mere qu'il ne l'aimait plus ».

En considerant que « certains faits ne sont [pas] susceptibles d'avoirete entendus par des personnes appelees à temoigner (fait 1 ou la filledes parties ne pourra jamais temoigner dans une procedure opposant sesparents) », le jugement attaque ne se prononce que sur la seconde partiedu fait 1. Dans la mesure ou il vise le fait 1, le moyen, en cettebranche, qui suppose que le jugement attaque a ecarte pour le motifprecite la totalite de ce fait, manque en fait.

Par ailleurs, la demanderesse a offert de prouver par temoins les faitssuivants : « 3. [la demanderesse] eprouvait des souffrances sentimentaleset en faisait part à son epoux qui ne s'en preoccupait pas » ; « 4. [ledefendeur] ne revenait pratiquement plus à ... si ce n'est le dimanche detemps en temps ».

En tant qu'il soutient que la date à laquelle les faits se sont produitsimporte peu pour l'appreciation de l'imputabilite de la separation et deson caractere irremediable, le moyen, en cette branche, obligerait la Courà examiner les faits de la cause, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Pour le surplus, en ecartant l'offre de preuve de ces faits 3 et 4 aumotif qu'ils ne sont pas situes dans le temps, le jugement attaque permetà la Cour d'exercer son controle de legalite sur les conditionsd'application de l'article 915 du Code judiciaire.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la deuxieme branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rejette l'offre de preuvepar temoins des faits 1, deuxieme partie, 3 et 4 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens et en reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Huy, siegeant en degre d'appel.

Les depens taxes à la somme de quatre cent cinquante-trois eurosquarante-cinq centimes en debet envers la partie demanderesse et à lasomme de cent neuf euros soixante-neuf centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce enaudience publique du vingt et un octobre deux mille onze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

21 OCTOBRE 2011 C.11.0059.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0059.F
Date de la décision : 21/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-21;c.11.0059.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award