La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0390.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2011, C.11.0390.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0390.F

P. V.,

demandeur en cassation

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 12 mai 2011 (nDEG G.11.0057.F),

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

VILLE DE BINCHE, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Binche, rue Saint-Paul, 14,

defenderesse en cassation.

I.

La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2010 par la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0390.F

P. V.,

demandeur en cassation

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 12 mai 2011 (nDEG G.11.0057.F),

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

VILLE DE BINCHE, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Binche, rue Saint-Paul, 14,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2010 par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 20 septembre 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 779, 782, 782bis et 785 du Code judiciaire

Decision et motifs critiques

L'arret, rendu par madame A. J., conseiller faisant fonction de president,monsieur X. G., conseiller, et madame M.-C. E., conseiller, assistes parmonsieur G. B., greffier, signe par ces quatre personnes et prononce parmadame A. J., conseiller faisant fonction de president, assistee parmonsieur G. B., greffier, decide que l'appel du demandeur etait recevablemais qu'il n'etait pas fonde, confirme le jugement entrepris en toutes sesdispositions et condamne le demandeur aux depens d'appel liquides par ladefenderesse à la somme de 75 euros.

Griefs

L'article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut etrerendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoirassiste à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullite.

Suivant l'article 780, alinea 1er, 1DEG, dudit code, tout jugementcontient, à peine de nullite, outre les motifs et le dispositif :l'indication du juge ou du tribunal dont il emane ; les noms des membresdu siege, du magistrat du ministere public qui a donne son avis et dugreffier qui a assiste au prononce.

L'article 782, alinea 1er, du Code judiciaire prescrit quant à lui que,avant sa prononciation, le jugement est signe par les juges qui l'ontrendu et par le greffier, l'article 782bis precisant, en son alinea 1er,que le jugement est prononce par le president de la chambre qui l'a rendu,meme en l'absence des autres juges et, sauf en matiere repressive et, lecas echeant, en matiere disciplinaire, du ministere public.

Enfin, l'article 785 du Code judicaire prescrit que, si le president ou undes juges se trouve dans l'impossibilite de signer le jugement, legreffier en fait mention au bas de l'acte et la decision est valable, sousla signature des autres membres du siege qui l'ont prononcee.

En l'occurrence, il ressort de la feuille d'audience de la septiemechambre de la cour d'appel du 30 novembre 2010 que les parties ont eteentendues en leurs plaidoiries et les debats clos par cette chambrecomposee de madame A. J., conseiller faisant fonction de president,monsieur L. N0 et monsieur X. G., conseillers. La cause fut fixee àl'audience du 23 decembre 2010 pour la prononciation de l'arret.

L'arret indique qu'il est rendu par madame A. J., conseiller faisantfonction de president, monsieur X. G0 et madame M.-C. E., conseillers ; ilest signe par ceux-ci et monsieur G. B0, greffier, et a ete prononce àl'audience du 23 decembre 2010 par madame A. J., conseiller faisantfonction de president.

Il ressort de la comparaison des mentions de la feuille d'audience du 30novembre 2010 et des constatations de l'arret que celui-ci n'a pas eterendu par les juges qui ont assiste à toutes les audiences de la cause,monsieur le conseiller Luc Noir ayant entendu les parties en leursplaidoiries mais n'ayant pas, suivant les pieces auxquelles la Cour peutavoir egard, participe au delibere et n'ayant pas signe l'arret, madame leconseiller M.-C. E., qui n'a pas assiste à l'audience à laquelle lacause a ete examinee, ayant delibere et signe la decision. Il n'est pasdavantage constate que monsieur le conseiller Noir aurait ete empeche.

Il s'ensuit que, n'ayant pas ete rendu par les trois magistrats quiavaient assiste à l'audience du 30 novembre 2010, l'arret n'a pas eteregulierement rendu (violation des articles 779, 782, 782bis et 785 duCode judiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur les pieces auxquelles la Cour peut avoir egard :

Aux termes de l'article 1100 du Code judiciaire, outre les pieces verseesau dossier de la procedure, peuvent seules etre utilisees au cours de laprocedure les pieces repondant aux prescriptions des articles 1097, 1098et 1099, ainsi que les actes de desistement ou de reprise d'instance, lesactes de deces lorsque celui-ci eteint l'action, les autorisations deplaider et les pieces produites à l'effet de justifier de l'admissibilitedu pourvoi ou du memoire en reponse.

L'article 1098 du meme code prescrit que la requete ou les memoiresportent l'inventaire des pieces qui y sont jointes, cotees et parapheespar l'avocat à la Cour.

Si la requete porte la mention qu'y est jointe une « copie de la feuilled'audience de la septieme chambre de la cour d'appel de Liege du 30novembre 2010 », la copie de cette feuille d'audience qui repose audossier de la procedure suivie devant la Cour n'est pas cotee et parapheepar l'avocat à la Cour qui represente le demandeur.

Cette copie, qui a ete rec,ue au greffe de la Cour, ou elle a etetransmise par telecopieur par le greffe de la cour d'appel de Liege, le 12mai 2011, soit avant que la requete fut signee, signifiee à ladefenderesse et deposee au greffe, ne repond pas aux prescriptions del'article 1098 du Code judiciaire et ne peut partant pas etre utilisee aucours de la procedure.

Sur le moyen :

En vertu de l'article 779 du Code judiciaire, le jugement doit, à peinede nullite, etre rendu par les juges qui ont assiste à toutes lesaudiences de la cause.

L'arret constate qu'il a ete rendu par madame le conseiller J., monsieurle conseiller G. et madame le conseiller E., qui l'ont signe.

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 30 novembre 2010, à laquellela cause a ete instruite avant d'etre prise en delibere, qu'à cetteaudience, la cour d'appel etait composee de madame le conseiller J. et demessieurs les conseillers N. et G.

L'arret, rendu par madame le conseiller E., qui n'a pas assiste à toutesles audiences de la cause, viole l'article 779 du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre octobre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

24 OCTOBRE 2011 C.11.0390.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0390.F
Date de la décision : 24/10/2011

Analyses

DESTRUCTION DE TITRES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-24;c.11.0390.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award