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25/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0419.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2011, P.11.0419.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0419.N

I

C. de T. de B.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II

Y. de T. de B.,

prevenu,

demandeur.

III

TALLEVIS sa,

prevenue,

demanderesse,

tous les pourvois contre

GEMACHTIGD AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 janvier 2011 par lacour d'appel de Gand, chamb

re correctionnelle.

Le demandeur I presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Les demandeurs II et III ne presentent aucun moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0419.N

I

C. de T. de B.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II

Y. de T. de B.,

prevenu,

demandeur.

III

TALLEVIS sa,

prevenue,

demanderesse,

tous les pourvois contre

GEMACHTIGD AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 janvier 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Les demandeurs II et III ne presentent aucun moyen.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le moyen du demandeur I :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 du Code penal, 11, 13,S: 1bis, 14 et 15 du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976reglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux,tant dans sa version anterieure que dans celle posterieure à samodification par le decret du 21 novembre 2003 : l'arret decide quele regime d'imputation legale instaure par le decret n'exclut pasque le juge impute l'infraction à une personne autre que leproprietaire designe comme penalement responsable ; il declare ledemandeur I coupable au motif qu'il a sciemment neglige de faire lenecessaire pour que la demandersse III respecte les obligations luiincombant en vertu du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976ainsi que par sa propre faute; l'article 5 du Code penal n'a rienmodifie à l'imputation unique par laquelle le legislateur imputespecifiquement l'infraction à une personne ayant une qualiteparticuliere, comme celle de proprietaire d'un bien immobilier.

2. L'article 11, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976dispose que les proprietaires et les usufruitiers d'un monumentprotege ou d'un bien immobilier situe dans un site urbain ou ruralprotege sont tenus de le tenir en bon etat par les travaux deconservation ou d'entretien necessaires et de ne pas le defigurer,l'endommager ou le detruire.

L'article 13, S: 1er, 3DEG, du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976punit le manquement à cette obligation.

3. Il resulte de ces obligations que lorsque le proprietaire oul'usufruitier du monument protege ou d'un bien immobilier situe dans unsite urbain ou rural protege est une personne morale, celle-ci est, envertu de l'article 5, alinea 1er, du Code penal responsable penalement duchef de l'infraction visee par ces dispositions.

4. Cette responsabilite penale de la personne morale ne fait toutefois pasobstacle à l'application de l'article 5, alinea 2, du Code penal.

5. La circonstance que le decret du Conseil flamand du 3 mars 1976 punitle proprietaire ou l'usufruitier n'empeche pas le juge d'imputer cetteinfraction à la personne qui, en droit ou en fait, est le veritableresponsable du respect de ces obligations incombant à la personne moraleet à qui, par son intervention personnelle, la negligence de la personnemorale est imputable.

6. Il s'ensuit que lorsque la personne morale est declaree penalementresponsable en raison de l'intervention d'une personne physique identifieeayant commis la faute sciemment et volontairement, l'infraction peutegalement etre imputee à cette personne physique. Par consequent, le jugequi fait cette constatation peut declarer la personne physique coupable enmeme temps que la personne morale responsable.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique,manque en droit.

(...)

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Paul Maffei, faisant fonction de president, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh, Alain Bloch et Peter Hoetet prononce en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze parle conseiller Paul Maffei, faisant fonction de president, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

25 octobre 2011 P.11.0419.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0419.N
Date de la décision : 25/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-25;p.11.0419.n ?
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