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26/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1199.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2011, P.11.1199.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2361



NDEG P.11.1199.F

I. H. V.

II. H. V.

III. H. V.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et Maitre Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liege,

les deuxieme et troisieme pourvois contre

1. H. R.

2. CHILD FOCUS, Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploites,dont le siege est etabli à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 292,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I.

la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges respectivement contre une ordonnance de renvoirendue le 5 novembre 2009 par la chambre du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2361

NDEG P.11.1199.F

I. H. V.

II. H. V.

III. H. V.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et Maitre Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liege,

les deuxieme et troisieme pourvois contre

1. H. R.

2. CHILD FOCUS, Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploites,dont le siege est etabli à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 292,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges respectivement contre une ordonnance de renvoirendue le 5 novembre 2009 par la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Liege, contre un arret avant dire droit rendu le 22mars 2011 par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle, et contreun arret rendu le 23 mai 2011 par la meme cour d'appel.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre l'ordonnance du 5 novembre 2009 :

Les regles relatives à la competence de la juridiction de jugement ontete respectees.

B. Sur le pourvoi dirige contre l'arret du 22 mars 2011 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi dirige contre l'arret du 23 mai 2011 :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient qu'en decidant que le droit du demandeur à un procesequitable avait ete respecte, les juges d'appel ont viole les articles 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques. Il considere à cet egard que l'arret ne verifie qu'en termesgeneraux le respect du droit au proces equitable alors qu'il aurait duexaminer le respect du droit à l'egalite des armes, et qu'il ometd'apprecier l'addition des griefs proposes en conclusions.

Il ressort toutefois de l'arret (pages 4 in fine à 7) que les jugesd'appel ont examine le respect de l'equite procedurale sous l'angle del'egalite des armes. Ils ont notamment expose les raisons pour lesquellesils ont ecarte les allegations du demandeur relatives au comportement duministere public pendant l'instruction, à la procedure devant la chambredu conseil, à la demande de devoirs complementaires, aux conditions et audelai de la fixation de la cause devant le tribunal correctionnel et ausort d'un dossier depose par le ministere public dans le cours du proces.

Ces motifs ne violent pas les dispositions invoquees.

Ayant ainsi considere qu'aucun des griefs avances par le demandeur nepouvait etre retenu au titre d'une meconnaissance du droit au procesequitable, les juges d'appel n'avaient pas à effectuer, en outre, uneappreciation d'ensemble de ceux-ci.

Enfin, il n'est nullement contradictoire de motiver la peine en sereferant à la personnalite du demandeur telle qu'elle ressort deselements du dossier soumis à la cour d'appel, apres avoir considere qu'iln'y avait pas lieu de prendre en consideration le dossier que le ministerepublic avait fait joindre à la cause en vue d'eclairercette personnalite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur invoque la violation du droit au proces equitable et desdroits de la defense au motif que, pendant sa garde à vue, il n'etait pasassiste d'un avocat lors de son interrogatoire par les services de policeni devant le juge d'instruction. Selon le moyen, une telle restrictionsuffit en elle-meme pour conclure à la violation des articles 5.1, 6.1 et6.3, c, de la Convention.

En tant qu'il vise l'enonciation suivant laquelle, en sa qualite d'avocat,le demandeur ne pouvait « de surcroit » affirmer s'etre mepris sur laportee de ses premieres declarations, restees inchangees, le moyencritique une consideration surabondante de l'arret. A cet egard, il estirrecevable à defaut d'interet.

L'absence de l'avocat à une audition effectuee pendant le delai de gardeà vue peut faire obstacle à une eventuelle declaration de culpabilitedans la mesure ou celle-ci s'appuierait exclusivement ou de manieredeterminante sur des declarations auto-accusatrices obtenues à la faveurd'une telle audition, sans que la personne entendue ait renonce àl'assistance d'un conseil ou librement choisi de s'en passer.

Il convient des lors d'examiner si les auditions du demandeur effectueeshors la presence de l'avocat par les services de police et par le juged'instruction ont eu une incidence quelconque sur le deroulement duproces.

Tel ne parait pas etre le cas en l'espece. L'arret releve qu'apres sagarde à vue, le demandeur a confirme devant la cour d'appel sesdeclarations faites à plusieurs reprises durant l'instruction, admettantainsi la materialite des faits qui lui sont reproches. Pour le surplus, ladeclaration de culpabilite ne prend appui que sur des elements recueillispar les enqueteurs.

Ces considerations justifient legalement la decision de la cour d'appel.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Condamne du chef de possession d'images à caractere pornographiqueimpliquant ou presentant des mineurs, le demandeur soutient que l'arretn'est pas regulierement motive et viole l'article 383bis, S: 2, du Codepenal en donnant de la notion de possession une interpretation dementiepar le sens usuel de celle-ci. A cet egard, il allegue que la loi neprohibe pas, sans telechargement payant, la consultation de sites Internetfournissant de telles images.

Inseree par la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'egarddes mineurs, cette disposition sanctionne quiconque aura sciemment possedeles emblemes, objets, films, photos, diapositives ou autres supportsvisuels qui representent des positions ou des actes sexuels à caracterepornographique, impliquant ou presentant des mineurs.

Il ressort des travaux preparatoires que la loi a pour but de proteger lapersonne du mineur et l'usage de son image, et de combattre l'ensemble dumarche pedopornographique en permettant la condamnation du simpleconsommateur de materiel de cette nature.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que le demandeur soutient, lapossession ne requiert pas que l'utilisateur d'un ordinateur manifeste samaitrise d'une image par le telechargement ou l'impression de celle-ci niqu'il la detienne de maniere continue.

L'arret considere d'abord que, dans son sens usuel, la possession sedefinit comme la faculte actuelle de disposer ou de jouir d'un bien, qu'enouvrant les images, le demandeur en a dispose des lors qu'il lui etaitloisible, pendant le temps du visionnage, de leur reserver l'emploi qu'ilsouhaitait et qu'il dependait de sa seule volonte de determiner le tempsdu visionnage, de les telecharger ou de les imprimer. Il enonce ensuite,en substance, que le fait d'acceder en connaissance de cause à un sitepedopornographique et d'en visionner les images, suffit à le rendrepunissable.

Par ces considerations qui repondent aux conclusions du demandeur et neviolent ni l'article 7 de la Convention ni les articles 12 et 14 de laConstitution, egalement invoques à l'appui du moyen, les juges d'appelont fait une exacte application de la disposition du Code penalincriminant les faits constituant l'objet des poursuites.

Pour le surplus, l'arret enonce que la question de savoir si la possessionvolontaire des images pedopornographiques encourage ou non l'exploitationou l'abus sexuel de jeunes enfants est sans incidence tant sur laqualification des faits que sur la sanction qu'ils appellent, des lors quele demandeur n'est pas poursuivi du chef de faits d'exploitation ou d'abussexuels sur des mineurs d'age.

Cette consideration, critiquee par le moyen, est surabondante.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Dans ses conclusions deposees devant la cour d'appel, le demandeursoutenait que l'expert psychiatre avait meconnu la presomption d'innocenceen considerant que le discours du demandeur pouvait « traduire destendances à la victimisation à travers une minimisation des faitsdelictueux ».

Le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre à ce grief et de violerl'article 195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, en motivant lanature et le degre des peines « en tenant compte notamment de lapersonnalite [du demandeur], telle qu'elle ressort des elements dudossier et de l'examen mental auquel il a ete procede sur sa personne ».

Il ressort des enonciations de l'arret que, meme de maniere implicite, ilne s'appuie pas sur la consideration critiquee de l'expertise mentale pourdeclarer le demandeur coupable. Les juges d'appel n'etaient donc pas tenusde repondre auxdites conclusions qui devenaient sans pertinence en raisonde leur decision.

A cet egard, le moyen manque en fait.

En tant que, pour le surplus, il soutient que le demandeur aurait etecondamne moins severement ou aurait obtenu la suspension du prononce de lacondamnation au cas ou la cour d'appel aurait ecarte le passage contestedu rapport d'expertise, le moyen repose sur une hypothese et est, deslors, irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur l'action civile exercee par le defendeur, statuent sur

a. le principe d'une responsabilite :

Sur le cinquieme moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 17 et 18 du Codejudiciaire et 3 du titre preliminaire du Code de procedure penale, lemoyen critique la decision relative à la recevabilite de l'action civile.

L'obligation de motiver les jugements et arrets correspond à une regle deforme. En tant qu'il critique la qualite de la motivation et de la reponseaux conclusions plutot que l'absence de motivation ou de reponse, le moyenmanque en droit.

Dans la mesure ou il soutient que le juge doit repondre à de simplesallegations ou à des arguments, alors qu'il ne doit repondre qu'aux seulsmoyens qui lui proposent une demande, une defense ou une exception, ilmanque egalement en droit.

L'action civile peut etre exercee devant la juridiction repressive partoute personne qui peut se pretendre personnellement lesee parl'infraction, objet de l'action publique, c'est-à-dire par quiconquejustifie avoir pu etre victime de cette infraction dans sa personne, dansses biens ou dans son honneur. Lors de l'examen de la recevabilite de sonaction, la partie civile n'a pas à apporter la preuve du dommage, de sonetendue ni du lien de causalite de ce dommage avec l'infraction mise àcharge du prevenu : il suffit qu'elle ait un interet licite, au moinsapparent, à se constituer.

Considerant que la recevabilite d'une constitution de partie civile estsubordonnee à la preuve d'un lien causal entre le dommage invoque etl'infraction, alors que cette preuve concerne non la recevabilite mais lefondement meme de l'action civile, le moyen manque à nouveau en droit.

Dans la mesure ou il considere que certaines enonciations de l'arret sontcontraires au dossier, sans preciser la piece de celui-ci ainsi visee etsoutenir que les juges d'appel ont viole la foi qui lui est due, le moyenest irrecevable, des lors qu'il critique l'appreciation en fait des jugesd'appel ou exigerait pour son examen la verification d'elements de faitpour laquelle la Cour est sans pouvoir.

b. l'etendue du dommage :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la defenderesse :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi dirige contre l'arret du 23 mai 2011 entant que, rendu sur l'action civile exercee par R. H., il statue surl'etendue du dommage ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Rejette les deux autres pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quatre-vingt-huiteuros nonante-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Martine Regout et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six octobre deux mille onze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | M. Regout |
|-------------+--------------+-----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

26 OCTOBRE 2011 P.11.1199.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 14/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1199.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-26;p.11.1199.f ?
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