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26/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1639.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2011, P.11.1639.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2548



NDEG P.11.1639.F

M. M.

condamnee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thierry Moreau et Clothilde Hoffmann, avocatsau barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 septembre 2011 par letribunal de l'application des peines de Mons.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en

copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2548

NDEG P.11.1639.F

M. M.

condamnee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thierry Moreau et Clothilde Hoffmann, avocatsau barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 septembre 2011 par letribunal de l'application des peines de Mons.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Par un jugement rendu le 9 mai 2011, le tribunal de l'application despeines de Mons a octroye la liberation conditionnelle de la demanderesseet dit que les conditions generales et particulieres seront mises enoeuvre par les autorites franc,aises conformement aux accordsinternationaux. En application de l'article 60, alinea 2, de la loi du 17mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees, letribunal avait cependant decide que ce jugement serait executoire « desque la prison dans laquelle [la demanderesse] est detenue recevra l'accordformel des autorites franc,aises par le biais du service public federalJustice ».

Le milieu d'accueil et le Garde des sceaux de la Republique franc,aiseayant fait respectivement connaitre leur refus d'accueillir lademanderesse et d'assurer la surveillance de la modalite d'execution de lapeine, le jugement attaque, rendu en application de l'article 61 de la loiprecitee, ordonne le retrait de la mesure de liberation conditionnelleprecedemment accordee.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 14 de la Constitution,le moyen est irrecevable à defaut de precision.

Invoquant la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et 47 de la loi du 17 mai2006, la demanderesse soutient, d'une part, que l'impossibilite d'executerle plan de redressement est imputable aux autorites belges qui ontpubliquement annonce que la liberation conditionnelle serait subie dans uncouvent franc,ais et, d'autre part, que la contre-indication resultant del'absence de perspective de reinsertion sociale etait ainsi opposee àtort à la demanderesse, de sorte que le tribunal de l'application despeines devait l'ecarter, la jugeant incompatible avec la dispositionconventionnelle subordonnant la privation de liberte à une detentionlegalement ordonnee.

Dans la mesure ou il critique le ministre de la Justice, le moyen estetranger à la decision attaquee.

En tant qu'il subordonne le retrait d'une modalite d'execution de la peineà la condition que la survenance d'une situation incompatible avec lesconditions de cette mesure soit imputable au condamne, le moyen ajoute àl'article 61, alinea 1er , de la loi et, partant, manque en droit.

Pour le surplus, le jugement enonce que, conformement au paragraphe 2 decet article, la procedure visant au retrait de la modalite d'execution dela peine revet un caractere suspensif à compter du jour de la convocationpar pli judiciaire. Il en deduit que la decision d'octroi de la liberationconditionnelle n'etait pas devenue executoire et que la demanderesse esttoujours detenue pour subir sa condamnation. Il considere enfin que lacontre-indication pour absence de perspective de reinsertion sociale,visee à l'article 47, S: 1er, alinea 1er, s'inscrit dans la perspectivedu projet de reinsertion voulu par le legislateur.

Par ces considerations, le tribunal de l'application des peines aregulierement motive et legalement justifie sa decision.

Sur le deuxieme moyen :

En tant qu'il invoque la violation d'un principe general du droit de lafoi due aux actes inexistant, le moyen manque en droit.

Quant à la premiere branche :

La demanderesse reproche au jugement de violer la foi due à sesconclusions.

D'une part, elle faisait valoir qu'une communaute religieuse belgedisposee à l'accueillir en conges penitentiaires envisageait, en fonctionde l'evolution de ceux-ci, de reflechir à son accueil ulterieur dans lecadre d'une liberation conditionnelle et d'elaborer un plan dereclassement avec les diverses personnes qui la soutiennent. Lademanderesse en deduisait qu'elle pourrait « ainsi elaborer un plan dereclassement soit au sein de cette communaute soit ailleurs, via lespersonnes qu'elle pourra rencontrer lors des conges penitentiaires passesdans la communaute ».

Considerant que la demanderesse « ne formule actuellement aucuneproposition concrete de demarches à effectuer lors desdits conges » ni« n'evoque aucune piste potentielle relative à l'orientation qu'ellesouhaiterait donner à son reclassement futur (volets occupationnel,therapeutique et financier) », le jugement ne donne pas desditesconclusions une interpretation inconciliable avec leurs termes et ne violedonc pas la foi qui leur est due. En effet, c'est en termes generaux etsans autre precision que lesdites conclusions se bornaient à evoquer lavolonte d'elaborer un plan de reclassement.

D'autre part, le moyen critique la consideration du jugement selonlaquelle la Cour de cassation a precedemment juge que le tribunal del'application des peines est sans competence pour censurer les decisionsdu ministre et que la primaute du droit international sur le droit internene pourrait autoriser le juge national à creer des voies de recours nonprevues par le legislateur.

Ne faisant sur ce second point aucune reference aux conclusions de lademanderesse, le tribunal de l'application des peines n'a pu violer la foidue à celles-ci.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

L'article 59 de la loi du 17 mai 2006 dispose qu'à titre exceptionnel, letribunal de l'application des peines, saisi d'une procedure d'octroi d'unemodalite d'execution de la peine, peut accorder une modalite d'executionde la peine autre que celle demandee si cela est absolument necessairepour permettre l'octroi à court terme de la modalite d'execution de lapeine sollicitee.

Cette branche reproche au jugement de limiter le champ d'application decette disposition, en faisant une application trop restrictive des termes« à titre exceptionnel » et « si cela est absolument necessaire » quiy figurent.

Le tribunal de l'application des peines apprecie en fait si les conditionsd'application de cet article sont remplies. Le grief revenant à critiquercette appreciation est donc irrecevable.

Pour le surplus, en considerant que la demanderesse ne formulaitactuellement aucune proposition concrete de demarches à effectuer lorsdes conges penitentiaires ni n'evoquait aucune piste potentielle relativeà l'orientation qu'elle souhaiterait donner à son reclassement futur eten concluant que, des lors, le critere d'absolue necessite n'etait pasrencontre, le tribunal a motive regulierement et justifie legalement sadecision de ne pas faire application de l'article 59.

A cet egard, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

La demanderesse fait grief au jugement de ne pas considerer quel'impossibilite de tout recours juridictionnel contre le refus ministerield'accorder un conge penitentiaire constitue à la fois une circonstanceexceptionnelle et un cas d'absolue necessite au sens de l'article 59. Ellededuit de cette interpretation que la demanderesse n'a pas beneficie durecours effectif, garanti par les articles 5.4 et 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Apres avoir constate que la demanderesse etait toujours detenue en vertude sa condamnation par la cour d'assises, le jugement enonce « qu'en sonarret du 27 janvier 2010, la Cour de cassation a estime que le tribunal del'application des peines est sans competence pour censurer les decisionsdu ministre et que, si la primaute du droit communautaire sur le droitinterne impose au juge national d'interpreter la loi pour la rendrecompatible avec la norme internationale, elle ne pourrait l'autoriser às'immiscer dans les attributions exclusives du legislateur en creant desvoies de recours que celui-ci ne prevoit pas ».

Par ces considerations, le tribunal n'a pas donne de l'article 59 de laloi une interpretation incompatible avec l'article 5.4, qui priverait lademanderesse du recours effectif vise à l'article 13 de la Convention.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-six octobre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

26 OCTOBRE 2011 P.11.1639.F/7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 14/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1639.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-26;p.11.1639.f ?
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