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28/10/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0593.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2011, C.11.0593.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7424



NDEG C.11.0593.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en rectification de l'arret rendu le 30 juin 2011 sous le numeroC.10.0490.F du role general en cause de

VILLE DE LA LOUVIERE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à La Louviere, en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,r>
contre

B. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

La demande tend à la rectificat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7424

NDEG C.11.0593.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en rectification de l'arret rendu le 30 juin 2011 sous le numeroC.10.0490.F du role general en cause de

VILLE DE LA LOUVIERE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à La Louviere, en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

B. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

La demande tend à la rectification de l'arret rendu par la Cour le 30juin 2011 sous le numero C.10.0490.F du role general.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le requisitoire

Le requisitoire du procureur general est libelle dans les termessuivants :

Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer ce qui suit :

1. Par deux arrets du 30 juin 2011 rendus dans les causes inscrites aurole general de la Cour sous les numeros C.10.0490.F et C.10.0491.F, laCour a casse deux jugements rendus en dernier ressort par le juge de paixdu canton de La Louviere. Elle a renvoye les causes devant le juge de paixdu canton du Roeulx.

2. Toutefois, le siege de la justice de paix du Roeulx a ete supprime parles articles 2 à 5 de la loi du 20 decembre 2005 portant des dispositionsdiverses en matiere de justice (I) qui, aux termes de son article 14, estentree en vigueur le 1er janvier 2006.

3. Il y a, partant, dans les deux arrets une erreur relative à ladesignation de la juridiction de renvoi, qu'il y a lieu de rectifier.

4. La designation de la juridiction de renvoi constitue un acted'administration judiciaire qui peut etre rectifie à tout moment sur larequisition du procureur general (voir Cass., 9 decembre 2005, Pas., 2005,nDEG 658 ; sur le cas particulier du renvoi à une juridiction supprimee,cons. aussi Cass., 8 juin 1920, Bull. et Pas., 1921, I, 1, et Cass. fr.,22 mars 1962, Bull. civ., IV, nDEG 320 ; J. et L. Bore, 4e ed., Paris,Dalloz, 2008, nDEG 131.81 et les ref.).

Le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à la Cour,

Rectifier le texte de l'arret nDEG C.10.0490.F ;

Dans l'arret nDEG C.10.0490.F, remplacer dans son dispositif, à la page9, alinea 5, les mots « Le Roeulx » par le mot « Soignies » ;

Ordonner qu'il sera fait mention de l'arret qui sera rendu en marge del'arret precite du 30 juin 2011.

Bruxelles, le 7 septembre 2011.

Pour le procureur general,

L'avocat general,

Andre Henkes

III. La decision de la Cour

La designation par un arret de cassation du juge de renvoi est un acted'administration judiciaire qu'il est à tout moment au pouvoir de laCour, soit sur le requisitoire du procureur general, soit à la requetedes parties ou de l'une d'elles, de rectifier ou de modifier s'il estentache d'une erreur, quelle qu'en soit la nature, ou que l'interet desparties le commande.

Par l'arret rendu le 30 juin 2011 sous le numero C.10.0490.F du rolegeneral, la Cour, apres avoir casse le jugement attaque du juge de paix ducanton de La Louviere du 20 janvier 2010, a renvoye la cause devant lejuge de paix du canton du Roeulx.

Pour les raisons exposees dans le requisitoire, cette designation estentachee d'une erreur qu'il importe de rectifier.

La demande est fondee.

Par ces motifs,

La Cour,

Rapportant la disposition de son arret C.10.0490.F du 30 juin 2011 quidesigne pour le renvoi le juge de paix du canton du Roeulx,

Renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Soignies ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretrectifie ;

Laisse les depens à charge de l'Etat.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce en audiencepublique du vingt-huit octobre deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
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| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
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28 OCTOBRE 2011 C.11.0593.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0593.F
Date de la décision : 28/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-28;c.11.0593.f ?
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