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02/11/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1692.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2011, P.10.1692.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2313



NDEG P.10.1692.F

B. D., J., A.,

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes, David Wasserman, Audrey Marcet Fanny Vansiliette, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 octobre 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 25 aout 2011, l'a

vocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions auxquelles le demandeur a replique par une note remise augre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2313

NDEG P.10.1692.F

B. D., J., A.,

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes, David Wasserman, Audrey Marcet Fanny Vansiliette, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 octobre 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 25 aout 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions auxquelles le demandeur a replique par une note remise augreffe le 18 octobre 2011.

A l'audience du 2 novembre 2011, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur laregularite de la saisie de notes manuscrites :

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief à l'arret attaque de ne pas ordonner l'ecartement denotes confidentielles saisies au domicile du demandeur, ces documentsetant destines à son avocat et couverts par le secret professionnel.

Selon le demandeur, les juges d'appel ont ainsi viole l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et les droits de la defense et en outre l'article 149 de laConstitution, en ne repondant pas adequatement aux conclusions dudemandeur sollicitant cet ecartement.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution,qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction, le moyen manqueen droit.

En tant qu'il exige, pour son examen, une verification d'elements de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, il appartient au juge d'instruction, sous le controle desjuridictions d'instruction et de jugement, d'apprecier en fait si, d'apresles elements propres à la cause, une piece est couverte par le secretprofessionnel.

Selon l'arret, aucun element ne permet d'etablir que les quelquesdocuments figurant parmi les pieces saisies lors de la perquisitionconstitueraient une note destinee et communiquee par le demandeur à sonavocat.

L'arret ajoute que le demandeur a ete entendu au terme de la perquisitionet que sa reponse negative à la question de savoir s'il avait desobservations à formuler ne permet pas d'imaginer qu'aurait ete emporte,au vu et au su du demandeur et de son conseil egalement present, undocument qui aurait presente un caractere confidentiel.

Sur le fondement de ces enonciations, les juges d'appel ont pu legalementdecider de ne pas ecarter les pieces critiquees.

Pour le surplus, ils n'ont pas viole les droits de la defense dudemandeur, du seul fait qu'ils ont rejete des moyens de nullite en lesdisant non fondes.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Selon le demandeur, les juges d'appel ont meconnu le principe de lapresomption d'innocence, dans la mesure ou il ne lui incombait pasd'etablir la realite d'une circonstance excluant sa responsabilite, enl'espece la confidentialite d'un document saisi alors qu'il etait destineà son avocat. Il soutient qu'il lui appartenait uniquement de prouver quecette circonstance n'etait pas denuee de toute credibilite.

L'etendue du secret professionnel ne constitue pas une cause dejustification ou d'excuse et n'est des lors pas regie par la regleinvoquee.

Le juge ne renverse pas la charge de la preuve lorsqu'il precise, commeindique dans la reponse au premier moyen, les elements dont il deduit quela piece n'est pas couverte par le secret et qu'il rejette, comme nondeterminants, les elements differents ou contraires invoques par ladefense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur lescharges :

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du deuxnovembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance d'Aurore Decottignies, greffier delegue.

+-------------------------------------------+
| A. Decottignies | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

2 NOVEMBRE 2011 P.10.1692.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/11/2011
Date de l'import : 18/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.1692.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-02;p.10.1692.f ?
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