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02/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1648.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2011, P.11.1648.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1885



NDEG P.11.1648.F

H.-H. Q., D.,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Geoffroy Krajewski, avocat au barreau deNivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.<

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L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.





II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1885

NDEG P.11.1648.F

H.-H. Q., D.,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Geoffroy Krajewski, avocat au barreau deNivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arret attaque de meconnaitre le principe de lapresomption d'innocence garanti par l'article 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

En vertu de l'article 57bis, S: 1er, de la loi du 8 avril 1965 relativeà la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse auquel unepersonne est deferee en raison d'un fait qualifie infraction commis àl'age de seize ans au moins et avant qu'elle n'ait atteint celui dedix-huit ans peut se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministere publicaux fins de poursuite, s'il y a lieu, lorsqu'il estime inadequate unemesure de garde, de preservation ou d'education.

Aux termes de l'alinea 2 de cette disposition, la motivation d'une telledecision porte sur la personnalite de la personne concernee et de sonentourage et sur le degre de maturite de la personne concernee.

S'il n'appartient pas au juge qui se dessaisit de se prononcer sur laculpabilite, il lui revient de rechercher si, compte tenu de lapersonnalite de la personne concernee et de son milieu, une mesure degarde, de preservation ou d'education serait adequate dans l'hypothese oucelle-ci aurait commis les faits qui lui sont reproches.

Les enonciations de l'arret reprises au moyen, selon lesquelles les faitsreproches ont ete commis deux jours avant que le demandeur ait atteintl'age de dix-huit ans, celles relatives à la gravite des faits, comptetenu de la qualification de parricide pouvant leur etre donnee et descirconstances dans lesquelles ils se sont produits, et celle concernant lepassage à l'acte, relevent de cet examen et ne violent pas la presomptiond'innocence.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur soutient, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans secontredire, considerer que les mesures prises par le premier juge avaiententraine un effet utile du fait qu'elles avaient permis une evolutionpositive dans son chef, et cependant faire droit à la demande dedessaisissement du ministere public.

Il fait valoir, d'autre part, qu'il n'existe aucun element permettant aujuge d'appel de presumer que les mesures educatives et protectionnelles neproduiront plus d'effet sur le demandeur et que le seul fait que cesmesures prendront fin à l'age de vingt ans n'est pas suffisant pourconclure à l'inadequation des mesures.

Saisi d'une procedure tendant au dessaisissement, le juge apprecie en faitl'adequation des mesures, par rapport aux elements relatifs à lapersonnalite et au milieu de la personne concernee.

Dans la mesure ou il conteste cette appreciation souveraine, le moyen estirrecevable.

Pour le surplus, si l'arret constate que les mesures prises par letribunal de la jeunesse ont permis au demandeur d'entamer une reflexionsur ses actes et d'ameliorer ses relations avec les autres, il releve que

* la personnalite du demandeur, en dehors d'un cadre contraignant, leconduit à affirmer sa toute puissance et à faire ce qu'il veut ;

* dans le cadre du placement en cours depuis quatorze mois, ce caracteretend à persister ;

* le demandeur ne prend aucune initiative en vue d'obtenir de l'aide detiers dans sa reflexion personnelle ;

* il ne sollicite pas de prise en charge psychiatrique ;

* le rapport de l'expert psychiatre designe par le juge d'instruction etle rapport d'expertise medico-psychologique font etat d'unedangerosite du demandeur necessitant des mesures d'encadrement ;

* en quatorze mois et demi, malgre l'encadrement de l'institutionpublique de placement, le demandeur n'a toujours pas pris consciencede la necessite de recourir à un suivi psycho-medical oupsychotherapeutique intensif ;

* il est illusoire de croire qu'en moins de dix mois, cette consciencesera reellement presente et se maintiendra.

La cour d'appel a deduit de ces considerations que le risque de recidivedecoulant de la dangerosite du demandeur etait trop important et que toutemesure de garde, de preservation ou d'education s'averait inadequate.

Sans etre entache de la contradiction alleguee, l'arret motive ainsiregulierement et justifie legalement sa decision.

Le moyen, à cet egard, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du deuxnovembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance d'Aurore Decottignies, greffier delegue.

+-------------------------------------------+
| A. Decottignies | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

2 NOVEMBRE 2011 P.11.1648.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1648.F
Date de la décision : 02/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-02;p.11.1648.f ?
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