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07/11/2011 | BELGIQUE | N°C.06.0192.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2011, C.06.0192.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0192.F

1. W. A.,

2. V. R.,

3. V. M.,

4. V. N.,

5. V. G.,

6. V. D.,

7. V. A.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires etrangeres, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,

defendeur en cassation,

r

epresente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est fait...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0192.F

1. W. A.,

2. V. R.,

3. V. M.,

4. V. N.,

5. V. G.,

6. V. D.,

7. V. A.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires etrangeres, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 octobre 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 24 aout 2011, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent six moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 68, alineas 2 et 3, de la Constitution du 7 fevrier 1831, telqu'il etait en vigueur avant sa modification par la revision du 5 mai 1993;

- articles 1er, 1DEG, 3, alinea 3, 4, 1DEG et 3DEG, du Protocole du 28mars 1976 conclu entre le royaume de Belgique et la republique du Zaire etportant reglement de l'indemnisation des biens zairianises ayant appartenuà des personnes physiques belges, et second echange de lettres du memejour joint à ce protocole, approuves par la loi du 16 juillet 1976,entree en vigueur le 12 janvier 1977, et, pour autant que de besoin,articles 1er, 2, 3 et 4 de ladite loi ;

- articles 1235, 1356, 2220 et, pour autant que de besoin, 1234 et 2221 duCode civil ;

- articles 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat et, pour autant que debesoin, 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite del'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la creance des demandeurs sur le defendeur est nee le12 janvier 1977, date de l'entree en vigueur de la loi du 16 juillet 1976portant notamment approbation de la Convention, des Protocoles et desechanges de lettres conclus entre le royaume de Belgique et la republiquedu Zaire le 28 mars 1976, en sorte que le delai de prescription del'action des demandeurs, de cinq ans selon l'arret, a commence à courirsoit le 12 janvier 1977, soit le 1er janvier de l'annee budgetaire pendantlaquelle la creance a ete produite, annee qu'il ne precise pas, et quiserait l'annee 1977 (ci-apres une autre date rapprochee), en sorte quel'action des demandeurs etait prescrite à la date de son introduction, etce, aux motifs

« Que les [demandeurs] font valoir que les paiements partiels de leurcreance par [le defendeur] impliquent une reconnaissance de sa dette etinterrompent la prescription ;

Qu'ils exposent que [le defendeur] a admis de longue date que la creancedes zairianises n'etait pas prescrite apres l'ecoulement d'un delai decinq ans puisque, apres cette echeance, il a poursuivi les demarches avecles proprietaires des biens nationalises et verse les indemnites apresl'agreation des indemnisations par l'Etat zairois ;

Qu'ensuite de l'arret de la Cour de cassation du 25 fevrier 1993, [ledefendeur] a admis qu'il etait tenu d'indemniser les zairianisesindependamment de l'execution de ses propres obligations par l'Etatzairois, considerant que les paiements etaient uniquement subordonnes àl'accord officiel des deux Etats ; qu'il a ainsi partiellement indemniseun zairianise des que le dossier fut agree par l'Etat zairois, alors quele delai de prescription qu'il invoque actuellement etait largementexpire ; que cette attitude implique qu'il existe une reconnaissance dedette par [le defendeur] en ce qui concerne sa creance ;

Qu'ils soutiennent enfin que l'envoi au Zaire d'une fiche d'indemnisationconstitue egalement une reconnaissance de dette ; que cette fiche, etabliepar [le defendeur] pour y etre defendue, montre à l'evidence, selon les[demandeurs], que [le defendeur] avait lui-meme agree le montant del'indemnite et donc, a fortiori, le principe de la creance ayant cetteindemnite pour objet ;

Que [le defendeur] conteste la these des [demandeurs] en faisant valoirque les paiements partiels qu'il a effectues ne peuvent s'analyser enautant d'actes de reconnaissance du droit de ceux contre lesquels ilprescrivait ; que les paiements effectues n'etaient pas des acomptes maisrepresentaient l'execution integrale de son obligation d'indemnisation ;

Qu'il a toujours considere que sa dette vis-à-vis des zairianises, tellequ'elle resultait du Protocole et de l'echange de lettres du 28 mars 1976,etait limitee à une obligation partielle de prefinancementd'indemnisation, en l'espece completer annuellement les versements del'Etat zairois permettant de liquider en dix ans la dette de l'Etatzairois, payable en vingt annuites, au taux de 45,25 francs pour un zaire,tel qu'il a ete fixe par l'echange de lettres du 18 juin 1976 ;

Qu'en executant son obligation d'indemnisation sur ces bases, il estimeavoir entierement execute ses obligations, sans que les paiementseffectues puissent etre consideres, dans son chef, comme unereconnaissance d'une dette autre que celle qu'il payait ;

Qu'il a ainsi toujours conteste le principe meme d'une dette autre quecelle qu'il acquittait ;

Qu'il est incontestable que, des la mise en application du Protocole du28 mars 1976, [le defendeur] a considere que son obligationd'indemnisation consistait à completer les annuites versees par l'Etatzairois et à payer aux zairianises une indemnite sur la base de 45,25francs pour un zaire ;

Que, certes, cette these a ete desavouee par la Cour de cassation qui, parles arrets Thonon (17 mars 1988 et 25 fevrier 1993), a dit pour droit quel'obligation d'indemnisation assumee par l'Etat belge dans le Protocole du28 mars 1976 etait independante de l'execution, par l'Etat zairois, de sespropres obligations et que le taux de change applicable etait celui quietait en vigueur au moment de l'evaluation du bien ; que ces decisions,qui comportent une extension du droit des zairianises par rapport à lapratique [du defendeur], n'ont cependant pas pour effet d'impliquer, dansle chef de celui-ci, une quelconque reconnaissance du droit deszairianises à une indemnite autre que celle qu'il leur payait ;

Qu'en effet, [le defendeur] n'a jamais reconnu le principe d'une detteautre que le versement aux zairianises d'un complement aux annuitesversees par l'Etat zairois, calcule sur la base d'un taux de change de45,25 francs pour un zaire ;

Que les paiements effectues par [le defendeur] representaient la totalitede sa dette et ne peuvent valoir reconnaissance d'une dette autre dont leprincipe a ete ulterieurement reconnu par la Cour de cassation ».

Griefs

L'article 68, alinea 3 in fine, de la Constitution, tel qu'il etait envigueur avant sa modification par la revision du 5 mai 1993, disposaitque, dans aucun cas, les articles secrets d'un traite ne peuvent etredestructifs des articles patents. L'article 68, alinea 2, de laConstitution, tel qu'il etait en vigueur avant la meme revision, disposaitque les traites qui pourraient lier individuellement les Belges n'ontd'effet qu'apres avoir rec,u l'assentiment des Chambres.

Une norme contenue dans un accord international, conclu par le pouvoirexecutif et non soumis à l'assentiment des Chambres, dont le contenu esten contradiction avec une norme contenue dans un accord internationalapprouve par la loi et en vigueur, est depourvue de force obligatoire.Une decision individuelle fondee sur une norme irreguliere est elle-memeillegale.

L'echange de lettres, non approuve par la loi et non publie, intervenusecretement le 18 juin 1976 entre le defendeur et l'Etat zairois,pretendait reduire à 45,25 francs pour un zaire le taux de changeapplicable à l'evaluation des indemnites dues au citoyen zairianise,alors que le Protocole et le second echange de lettres du 28 mars 1976,approuves par la loi du 16 juillet 1976, disposaient que l'evaluation desindemnites se ferait à la date de l'evaluation des biens zairianises, cequi correspondait à un taux minimum de 75,81 francs pour un zaire.

N'ayant ete ni approuve par la loi ni publie, l'echange de lettres du18 juin 1976 viole l'article 68, alinea 2, precite, de la Constitution.Pretendant deroger en secret au Protocole et au second echange de lettresdu 28 mars 1976, il viole de surcroit l'article 68, alinea 3 in fine,precite, de la Constitution et, en outre, ledit protocole et l'echange delettres du 28 mars 1976, ainsi que la loi du 16 juillet 1976, qui aapprouve ces derniers. L'echange de lettres du 18 juin 1976 est doncillegal et depourvu de force obligatoire.

Le Protocole et les echanges de lettres du 28 mars 1976, approuves par laloi du 16 juillet 1976, ont fait naitre directement, au profit descitoyens victimes de la zairianisation, et à charge du defendeur, unecreance correspondant à la totalite de l'indemnite qui leur etait due.Cette creance n'a pas ete affectee par l'echange de lettres du 18 juin1976.

L'article 1235 du Code civil dispose que tout paiement suppose une detteet que ce qui a ete paye sans etre du est sujet à repetition.

La reconnaissance d'une dette deduite, conformement à l'article 1235 duCode civil, d'un paiement, en ce qu'elle implique notamment larenonciation du debiteur à se prevaloir de son eventuelle inexistence,de son eventuelle nullite ou de son eventuelle extinction par l'effetd'une des causes visees à l'article 1234 du Code civil, y compris uneprescription anterieurement acquise, constitue le point de depart de laprescription s'appliquant à cette dette, eventuellement d'une nouvelleprescription semblable à celle qui aurait ete acquise. Il resulte parailleurs de l'article 2220 du Code civil que le debiteur d'une obligationpeut renoncer à une prescription acquise et de l'article 2221 qu'il peuty renoncer expressement ou tacitement.

La reconnaissance d'une dette a pour objet le principe meme de cettedette, et non la dette limitee au seul montant paye. Le paiement partielde la dette, meme motive par la conviction erronee du debiteur que sadette n'est pas plus ample, implique en consequence la reconnaissance dela dette effective, telle qu'elle resulte en realite de la cause qui l'afait naitre.

L'arret constate que le defendeur a effectue des paiements annuels auprofit des citoyens belges victimes de la zairianisation.

L'arret constate que le defendeur a effectue, entre le 29 juillet 1980 etle 3 avril 1989, des paiements au profit des demandeurs, en execution dela dette resultant pour le defendeur du Protocole et des echanges delettres belgo-zairois du 28 mars 1976, approuves par la loi du 16 juillet1976. Il ne constate pas que le defendeur aurait soutenu que ces paiementsn'auraient pas ete dus et etaient sujets à repetition au motif que ladette qui en constituait le fondement aurait ete soit inexistante, soitnulle, soit eteinte par une des causes visees à l'article 1234 du Codecivil, y compris une prescription anterieurement acquise. Il constate aucontraire que le defendeur affirme qu'il a paye ce qui, selon lui, etaitdu.

L'arret constate, d'autre part, que les demandeurs invoquaient l'existencedes paiements partiels effectues par le defendeur comme constituant lareconnaissance, par le defendeur, d'une dette existante, valide etexigible, n'etant notamment pas eteinte par une prescription dejàacquise. L'arret constate enfin que les obligations du defendeur etaientplus amples que ce que le defendeur avait erronement considere en sefondant à tort sur l'echange de lettres secret, non approuve par la loiet non publie, du 18 juin 1976.

La reconnaissance de dette, quant à son principe, faite en termes deconclusions ou de tout autre acte de procedure, constitue un aveujudiciaire, conformement à l'article 1356 du Code civil.

Le defendeur a enonce que les paiements effectues par lui n'etaient pasdes acomptes mais ont toujours ete consideres par lui comme l'executionintegrale de son obligation d'indemnisation des zairianises. Il a ainsifait l'aveu judiciaire de l'existence de sa dette. La consideration,erronee en droit, selon laquelle sa dette n'etait pas plus ample, n'estpas indissociable d'un tel aveu, qui n'est donc pas indivisible quant àce. En refusant de tenir pour acquis un fait, alors que celui-ci etaitreconnu par un aveu judiciaire, l'arret viole l'article 1356 du Codecivil.

La decision de l'arret selon laquelle la reconnaissance, par le defendeur,de sa dette, deduite des paiements effectues par lui entre le 29 juillet1980 et le 3 avril 1989, n'aurait pour objet que le montant effectivementpaye et n'aurait pas eu pour objet la dette veritable et plus ample dudefendeur, telle qu'elle se deduisait du Protocole et des echanges delettres du 28 mars 1976, meconnait la regle, deduite des articles 1235 et2220 du Code civil, selon laquelle la reconnaissance d'une dette porte surle principe de celle-ci et, pour autant que de besoin, les articles 1234et 2221 du meme code.

En considerant en outre que le defendeur peut se prevaloir de l'erreurcommise par lui en considerant qu'il n'etait tenu qu'au paiement desmontants admis par lui en invoquant l'echange de lettres, non approuve parla loi et non publie, du 18 juin 1976, et en donnant ainsi effet à cetechange de lettres, alors que, telle qu'elle resultait du Protocole et desechanges de lettres du 28 mars 1976, la dette du defendeur etait plusample, l'arret viole l'article 68, alineas 2 et 3, de la Constitution, telqu'il etait en vigueur avant la revision du 5 mai 1993 et s'imposait audefendeur en 1976. Il meconnait en outre la force obligatoire de l'article4, 3DEG, du Protocole et des echanges de lettres du 28 mars 1976 et, pourautant que de besoin, les articles 1er à 4 de la loi du 16 juillet 1976.

Des lors que la prescription quinquennale du solde de la dette dudefendeur, prescription deduite par l'arret de l'article 1er, alinea 1er,de la loi du 6 janvier 1970, n'a pu courir au plus tot, en ce qui concernece solde, qu'à partir du 3 avril 1989, date de la derniere reconnaissancede la dette dans son principe, et que la citation du 22 juillet 1993 estintervenue avant l'expiration du delai de cinq ans suivant le 3 avril1989, soit le 19 avril 1994, delai correspondant à la meme prescriptionquinquennale, l'arret viole egalement cette disposition legale et, pourautant que de besoin, l'article 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des loissur la comptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17juillet 1991.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1er, 1DEG, 3, alinea 3, 4, 1DEG et 3DEG, du Protocole du 28mars 1976 conclu entre le royaume de Belgique et la republique du Zaire etportant reglement de l'indemnisation des biens zairianises ayantappartenu à des personnes physiques belges, et echanges de lettres dumeme jour joints à ce protocole, approuves par la loi du 16 juillet 1976,entree en vigueur le 12 janvier 1977, et, pour autant que de besoin,articles 2, 3 et 4 de ladite loi ;

- article 4 de l'arrete royal du 27 juillet 1976 fixant les conditions deforme et de delai d'introduction des demandes d'indemnisation du chef desmesures de zairianisation ;

- articles 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat et, pour autant que debesoin, 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite del'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991 ;

- article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues enmatiere legislative, à la presentation et à l'entree en vigueur destextes legaux et reglementaires.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la creance des demandeurs sur le defendeur est nee le12 janvier 1977, date de l'entree en vigueur de la loi du 16 juillet 1976portant notamment approbation de la Convention, des Protocoles et desechanges de lettres conclus entre le royaume de Belgique et la republiquedu Zaire le 28 mars 1976, en sorte que le delai de prescription del'action des demandeurs, de cinq ans selon l'arret, a commence à courirsoit le 12 janvier 1977, soit le 1er janvier de l'annee budgetaire pendantlaquelle la creance a ete produite, annee qu'il ne precise pas, et quiserait soit l'annee 1976, soit l'annee 1977 (ci-apres une daterapprochee), en sorte que l'action des demandeurs etait prescrite à ladate de son introduction, et ce, aux motifs

« Que les [demandeurs] soutiennent [...] que leur creance ne nait quelors de la reunion de toutes les conditions legales, y compris l'agreationpar l'Etat zairois, moyen fonde sur la consideration que les dispositionsnormatives instituees par le Protocole sont, comme toutes normesjuridiques, de portee generale et impersonnelle et susceptibles d'unnombre indetermine d'application dans le temps à toutes les situationsparticulieres correspondant à leur condition d'application ; [...]

Que, d'une part, les dispositions normatives instituees par le Protocoleet l'echange de lettres du 28 mars 1976, approuves par la loi du 16juillet 1976 et publies au Moniteur belge du 28 aout suivant, tendent àregler les consequences dommageables causees aux victimes belges de lazairianisation de leurs biens ; que ces dispositions n'ont pas la porteegenerale et impersonnelle que lui attribuent les [demandeurs] et n'ont pasvocation à regir un nombre indetermine de situations particulieres dansle temps ; qu'il s'agit d'une reglementation particuliere - une loi decirconstance - qui organise l'indemnisation des victimes, dont le nombreetait determinable, de la zairianisation decidee en novembre 1973 par lepresident de la republique du Zaire et realisee l'annee suivante ; que cesdispositions normatives reglent un probleme specifique et n'auront plus deraison d'etre lorsque les victimes de la zairianisation serontindemnisees ;

Que, d'autre part, par ce Protocole, l'Etat belge s'engage à prefinancerl'indemnisation due aux victimes de la zairianisation, qui auraitnormalement du l'etre par la republique du Zaire ;

Que cette obligation de prefinancement par l'Etat belge est inscrite àl'article 4, alinea 3, du Protocole portant reglement de l'indemnisationdes biens zairianises ayant appartenu à des ressortissants belges ;

Que l'article 2 de la loi du 16 juillet 1976 portant approbation duditprotocole dispose `que les credits necessaires à l'execution de l'article4, alinea 3, du Protocole [...] seront inscrits à la section 2 du budgetdu ministere des Affaires etrangeres, du Commerce exterieur et de laCooperation au developpement' ; qu'il resulte de cette disposition que lescredits necessaires au paiement des indemnisations sont effectivementinscrits au poste du budget sur lequel ils seront imputes ; que l'Etatbelge produit une note du ministre des Affaires etrangeres au conseil desministres dans laquelle il est procede par comparaison à une evaluationdu montant annuel à prefinancer pour un montant d'environ 113.750.000francs pendant dix ans et pour lequel il est prevu qu'un credit devraitetre inscrit au budget à partir de 1977 ;

Que l'Etat belge fait justement valoir, en faisant reference à l'arret dela Cour de cassation du 21 avril 1983, statuant en cause d'un zairianisecontre l'Etat belge, que les victimes de la zairianisation puisent dans leProtocole du 28 mars 1976 le benefice de droits civils dont ils peuventdemander l'execution devant les tribunaux, protocole entre en vigueur endroit interne le 12 janvier 1977 ;

Que l'Etat belge peut se prevaloir de la disposition de l'article 100 deslois coordonnees sur la comptabilite de l'Etat, dont l'alinea 1er, 1DEG et2DEG, applicable en l'espece, vise les creances qui doivent etre produitesdans un delai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'annee budgetairependant laquelle elles sont nees, et qui doivent ensuite etre ordonnanceesdans un delai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'annee pendantlaquelle elles ont ete produites ;

Qu'il n'est en effet pas douteux que les victimes de la zairianisation`devaient produire leur creance selon les modalites prevues par la loi oule reglement', en l'occurrence l'arrete royal du 27 juillet 1976,hypothese prevue par le 1DEG ci-avant mentionne ; que cet arrete royalprecise les formes dans lesquelles les demandes d'indemnisation doiventetre formees, les justificatifs à joindre, l'administration aupres delaquelle elles peuvent etre introduites, et dispose, en son article 5, quela demande d'indemnisation doit etre introduite, sous peine de forclusion,avant le 1er janvier 1977 ;

Qu'il n'est ainsi pas contestable que la creance des [demandeurs] est neele 12 janvier 1977 ;

Qu'il resulte des motifs ci-avant exposes que les dispositions normativesdu Protocole et de l'echange de lettres creent, pour les victimes de lazairianisation de leurs biens situes au Zaire, un droit à indemnisation; que la source du droit des zairianises à une compensation de leurspoliation est bien le Protocole et l'echange de lettres du 28 mars 1976 ;que leur creance est nee à la date de l'entree en vigueur du Protocole etdes lettres, le 12 janvier 1977, et que la prescription applicablecommence à courir, en principe, à cette meme date » .

Griefs

L'article 4 de la loi du 31 mai 1961 dispose que les lois sontobligatoires dans tout le royaume le dixieme jour apres celui de leurpublication.

L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat dispose :

« Sont prescrites et definitivement eteintes au profit de l'Etat [...]

a) les creances qui, devant etre produites selon les modalites fixees parla loi ou le reglement, ne l'ont pas ete dans le delai de cinq ans àpartir du premier janvier de l'annee budgetaire au cours de laquelle ellessont nees ;

b) les creances qui, ayant ete produites dans le delai vise ci-avant,n'ont pas ete ordonnancees par les ministres dans les cinq ans à partirdu premier janvier de l'annee pendant laquelle elles sont nees ».

L'article 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, de l'arrete royal du 17 juillet1991 portant coordination des lois sur la comptabilite de l'Etat reproduitles memes dispositions.

Par la loi du 16 juillet 1976, entree en vigueur le 12 janvier 1977, lelegislateur a approuve le Protocole conclu le 28 mars 1976 entre leroyaume de Belgique et la republique du Zaire et portant reglement del'indemnisation des biens zairianises ayant appartenu à des personnesphysiques belges, ainsi que les echanges de lettres du meme jour entre lesgouvernements de ces deux Etats.

L'article 1er, 1DEG, de ce protocole dispose :

« Le present protocole a pour objet de fixer les modalites d'evaluationde la valeur des biens zairianises ayant appartenu à des personnesphysiques de nationalite belge, ainsi que de determiner les modalites depaiement de l'indemnisation des biens precites » .

L'article 3, alinea 3, de ce protocole dispose que, « lorsquel'evaluation des biens zairianises n'existe pas sur la base des alineas1er et 2, la valeur est fixee par des representants nommes de communaccord par les deux parties », ce qui implique la necessite de l'accorddes autorites zairoises sur cette evaluation.

L'article 4, 1DEG, de ce protocole dispose :

« L'Etat zairois liquidera aux ayants droit l'indemnisation calculeeconformement aux dispositions de l'article 3 en une periode de vingtans ».

L'article 4, 2DEG, de ce protocole dispose :

« L'Etat zairois versera ces indemnisations à un compte de l'Etat belgeaupres d'une banque zairoise, utilise pour des paiements de la cooperationbelge au Zaire ».

L'article 4, 3DEG, du meme protocole dispose :

« L'Etat belge operera un prefinancement en vue de liquider aux ayantsdroit, sur une periode de dix ans, l'ensemble de la contre-valeuractuarielle de ces indemnisations en francs belges. L'Etat zairoisliquidera en consequence les dix dernieres annuites à l'Etat belge ».

Le second echange de lettres joint au Protocole du 28 mars 1976 disposenotamment que :

« a) La contre-valeur en francs belges du bien indemnise sera fixee unefois pour toutes au moment de l'evaluation de ce bien ».

L'article 4 de l'arrete royal du 27 juillet 1976 fixant les conditions deforme et de delai d'introduction des demandes d'indemnisation du chef demesures de zairianisation dispose :

« La demande d'indemnisation doit etre appuyee de toutes piecesjustificatives, telles que certificats de nationalite, statuts despersonnes morales, extraits des registres des associes, lettresd'attribution, proces- verbaux de reprise-remise, bilans, factures, plans,photographies, copies certifiees conformes par l'assureur des policesd'assurance en cours et, d'une fac,on generale, de tout document de natureà etablir l'existence du droit du demandeur et la realite de la mesure dezairianisation prise à son egard ».

La circonstance que le nombre de citoyens susceptibles d'etre compris dansle champ d'application d'une regle de droit est limite par le caracterelui-meme limite dans le temps à une periode revolue de cette regle dedroit n'implique pas que celle-ci viserait ces citoyens en fonction deleur situation individuelle et non en fonction de l'application, à leursituation individuelle, des criteres generaux et abstraits contenus dansla regle de droit elle-meme.

Les dispositions contenues dans les articles 3, alinea 3, et 4, 3DEG, duProtocole du 28 mars 1976, dans les echanges de lettres joints à ceprotocole et, en outre, dans les articles 2 à 4 de la loi du 16 juillet1976 et dans l'arrete royal du 27 juillet 1976 precites sont des reglesde droit generales et impersonnelles susceptibles de produire leurs effetsà l'egard de toute situation correspondant à leurs conditionsd'application, c'est-à-dire aux hypotheses qu'elles visent.

La circonstance, relevee par l'arret, que les regles de droit preciteesetaient destinees à s'appliquer aux victimes belges de la zairianisationde leurs biens, decidee en 1973 et realisee l'annee suivante, victimesdont le nombre etait selon lui precisement determinable, et que ces reglesde droit n'auraient plus de raison d'etre lorsque les victimes seraientindemnisees, n'implique nullement que ces dispositions seraient depourvuesd'une portee generale et impersonnelle, ayant vocation à s'appliquer àtoutes les situations particulieres, à la date à laquelle celles-cicorrespondraient à leurs conditions d'application, et qu'ellesconstitueraient un faisceau de decisions individuelles, ou une loi decirconstance, formelle et non materielle, distincte d'une regle de droit.

Comme toute regle de droit, qu'elle soit d'application illimitee dans letemps ou limitee à une periode determinee, eventuellement revolue dans letemps, les regles de droit precitees ne produisent leur effet à l'egarddes situations particulieres qu'elles visent, en l'espece la naissanced'une creance d'indemnisation dans le chef de chaque citoyen zairianise,que lorsque, comme le releve lui-meme l'arret, toutes les conditionsd'application, c'est-à-dire les hypotheses definies par ces regles pourque leur benefice soit acquis, sont reunies, à savoir :

- l'existence d'un bien ayant fait l'objet d'une mesure dezairianisation ;

- la nationalite belge du proprietaire de ce bien ;

- l'agrement de l'evaluation du bien par les autorites belges ;

- l'agrement de l'evaluation du bien par les autorites zairoises.

Les deux dernieres exigences se deduisent effectivement de l'article 3,alinea 3, du Protocole du 28 mars 1976 et du premier echange de lettresjoint à ce protocole.

L'arret constate que la quatrieme condition, en l'espece l'agrement desautorites zairoises, a ete realisee le 10 avril 1978 en ce qui concerneles demandeurs. En decidant que la creance des demandeurs est nee le12 janvier 1977, date de l'entree en vigueur du Protocole et des echangesde lettres du 28 mars 1976, approuves par la loi du 16 juillet 1976, ouà une date rapprochee, l'arret viole ainsi tant les regles de droitcontenues dans les articles 2 à 4 de cette loi que les regles de droit,visees au moyen, contenues dans le Protocole et les echanges de lettresprecites, ainsi que l'arrete royal du 27 juillet 1976. Il viole en outre,pour autant que de besoin, l'article 4 de la loi du 31 mai 1961 enattribuant à l'entree en vigueur de la loi du 16 juillet 1976 un effetqui lui est etranger, à savoir la naissance immediate des droitssubjectifs institues par les regles de droit approuvees par cette loi,anterieurement à la realisation des conditions auxquelles ces regles dedroit subordonnent la naissance de ces droits.

En decidant, par voie de consequence, que l'action tendant au benefice dela creance des demandeurs, introduite le 22 juillet 1993, est frappee parla prescription quinquennale instituee par l'article 1er, alinea 1er, dela loi du 6 fevrier 1970 sur la prescription des creances à charge del'Etat, prescription ayant pris cours selon lui le 12 janvier 1977 ou àune date rapprochee, l'arret viole en outre cette disposition legale et,pour autant que de besoin, l'article 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, deslois sur la comptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17juillet 1991.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1er, 1DEG, 3, alinea 3, 4, 1DEG et 3DEG, du Protocole du 28mars 1976 conclu entre le royaume de Belgique et la republique du Zaire etportant reglement de l'indemnisation des biens zairianises ayant appartenuà des personnes physiques belges, et premier echange de lettres du memejour, approuves par la loi du 16 juillet 1976, entree en vigueur le 12janvier 1977, et, pour autant que de besoin, articles 1er, 2, 3 et 4 deladite loi ;

- article 4 de l'arrete royal du 27 juillet 1976 fixant les conditions deforme et de delai d'introduction des demandes d'indemnisation du chef demesures de zairianisation ;

- articles 1168, 1180, 1181 et 2257 du Code civil ;

- articles 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat et, pour autant que debesoin, 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite del'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que le point de depart de la prescription, selon luiquinquennale, de l'action en justice des demandeurs est le 12 janvier 1977ou une autre date rapprochee, que cette prescription n'etait pas affecteed'une condition suspensive liee à l'agrement par l'Etat zairois desdossiers des citoyens zairianises, et qu'en consequence, l'action desdemandeurs est prescrite, notamment par les motifs

« Qu'il n'est en effet pas douteux que les victimes de la zairianisationdevaient produire leur creance selon les modalites prevues par la loi oule reglement, en l'occurrence l'arrete royal du 27 juillet 1976, hypotheseprevue par le 1DEG ci-avant mentionne ; que cet arrete royal precise lesformes dans lesquelles les demandes d'indemnisation doivent etre formees,les justificatifs à joindre, l'administration aupres de laquelle ellespeuvent etre introduites, et dispose, en son article 5, que la demanded'indemnisation doit etre introduite, sous peine de forclusion, avant le1er janvier 1977 ;

Qu'il n'est ainsi pas contestable que la creance des [demandeurs] est neele 12 janvier 1977 ;

Qu'il resulte des motifs ci-avant exposes que les dispositions normativesdu Protocole et de l'echange de lettres creent, pour les victimes de lazairianisation de leurs biens situes au Zaire, un droit à indemnisation ;que la source du droit des zairianises à une compensation de leurspoliation est bien le Protocole et l'echange de lettres du 28 mars 1976 ;que leur creance est nee à la date de l'entree en vigueur du Protocole etdes lettres, le 12 janvier 1977, et que la prescription applicablecommence à courir, en principe, au 1er janvier de cette annee ;

Qu'en regle, la prescription ne court pas, lorsque l'obligation estaffectee d'une condition suspensive, jusqu'à ce que la condition serealise ;

Que, d'apres les [demandeurs], la condition à laquelle est subordonneel'existence de l'obligation et de la creance qui en resulte estl'agreation par les gouvernements belge et zairois de la demanded'indemnisation ; que, tant que cette agreation, qui determine l'admissionde la creance, n'a pas eu lieu, le droit à indemnisation n'est quevirtuel et l'obligation d'indemniser n'existe pas ; qu'il s'ensuit que laprescription est suspendue jusqu'à l'agreation ;

Qu'en application de l'article 1er de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat, `sont prescrites etdefinitivement eteintes au profit de l'Etat, [...] les creances qui,devant etre produites selon les modalites fixees par la loi ou lereglement, ne l'ont pas ete dans le delai de cinq ans à partir du premierjanvier de l'annee budgetaire au cours de laquelle elles sont nees (litt.a) ainsi que les creances qui, ayant ete produites dans le delai viseci-avant, n'ont pas ete ordonnancees par les ministres dans les cinq ansà partir du premier janvier de l'annee pendant laquelle elles sont nees(litt. b)' ; que l'article 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, de I'arreteroyal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilitede l'Etat reproduit les memes dispositions ;

Qu'en vertu de ces dispositions, c'est la naissance de la creance quidetermine le point de depart du delai de prescription ;

Que cette modification, par rapport à la legislation anterieure du 15 mai1846, n'a pas echappe au Conseil d'Etat qui, dans son avis du 21 septembre1964 sur le projet de loi (Doc. parl., Chambre des representants, 971/1,pp. 11 à 15) devenu la loi du 6 fevrier 1970 precitee, releve que cetteexpression ne figure pas dans la loi de 1846 et que la date de lanaissance d'une creance peut donner lieu à des incertitudes en ce quiconcerne l'epoque de sa naissance, par exemple en matiere de detteconditionnelle ou de dommages et interets ; qu'il suggerait de lever cesincertitudes en prenant en consideration le moment ou ces creancesdeviennent exigibles (Pasin., 1970, p. 151, in fine, litt. C) ;

Que cette remarque a ete ecartee par le legislateur qui a estimequ'admettre cette objection obligerait à remettre en discussion le textedes articles 5, 17 et 18 de la loi du 28 juin 1963 ; qu' `il a ete estimequ'il ne pouvait en etre question' (Pasin., p. 155, note 1) ;

Que, sous la rubrique `Observation generale', le Conseil d'Etat releve ensubstance, dans son avis, que la suppression de l'article 35 de la loi du15 mai 1846, remplace par les dispositions des articles 1er et 2 du projetde loi, aggrave considerablement la situation des creanciers ; qu'eneffet, à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation,brievement evoquee, le projet soumet desormais toutes les creances àcharge de l'Etat à un regime de courtes prescriptions, derogatoires audroit commun ; que, le projet abrogeant l'article 35, tel que lajurisprudence l'a interprete, le creancier devra desormais, en casd'inaction ou de retard de l'administration dans l'execution de sesobligations, assigner l'Etat afin d'eviter la prescription, à moins qu'ilsoit en possession d'une reconnaissance de dette [...], et quel'introduction d'une demande de paiement à l'autorite administrativen'aura, en vertu du projet lui-meme, aucun effet sur la prescription(Pasin., 1970, p. 151, litt. A) ;

Que, dans l'analyse de l'article 1er de l'expose des motifs du projet deloi depose à la Chambre des representants (Doc. 971/1 du 16 fevrier1965, Pasin., p. 151), la specificite du regime institue par la loi estsoulignee dans les termes suivants : `l'article 1er tel qu'il est propose(et sera adopte) a pour objet de faire aux creances à charge de l'Etat unsort different de celui du droit commun, de les assujettir à un regimespecial dont le principe est d'ailleurs dejà inscrit dans le texteactuel. Ce regime special se justifie par l'inevitable lourdeur de laprocedure que l'Etat doit suivre pour pouvoir s'acquitter de sesobligations : autorisation budgetaire, liquidations, controles [...]' ;

Qu'il resulte des motifs ci-avant exposes que la prescription de lacreance des [demandeurs], introduite dans le delai de l'article 1er,alinea 1er, 1DEG, de la loi du 6 fevrier 1970, a commence à courir lepremier janvier de l'annee pendant laquelle elle a ete produite ; qu'iln'y a pas lieu d'avoir egard, pour le calcul de la prescription, à ladate à laquelle cette creance a ete agreee par les gouvernements belge etzairois ;

Que la creance des [demandeurs], fut-elle conditionnelle, etait nee etexistait depuis la date de son depot ; que seule son execution etaitsuspendue jusqu'à l'accomplissement de la condition ;

[...] Que, si les ressortissants belges puisent dans le Protocole lebenefice de droits civils, comme l'a constate la Cour de cassation dansson arret du 21 avril 1983, le seul debiteur des indemnites dezairianisation est l'Etat belge et que c'est à celui-ci exclusivement queles zairianises devaient s'adresser pour obtenir l'execution de ce droitcivil à l'indemnisation due en formulant leur demande dans les formesfixees par l'arrete royal du 27 juillet 1976 ;

Qu'il en resulte que la creance des zairianises à l'egard de l'Etat belgeest regie par les dispositions legales relatives aux creances dont lepaiement incombe à l'Etat belge, c'est-à-dire les regles instituees parl'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur lacomptabilite de l'Etat et la loi du 6 fevrier 1970 relative à laprescription des creances à charge ou au profit de l'Etat et desprovinces ».

Griefs

L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat dispose :

« Sont prescrites et definitivement eteintes au profit de l'Etat [...]

a) les creances qui, devant etre produites selon les modalites fixees parla loi ou le reglement, ne l'ont pas ete dans le delai de cinq ans àpartir du premier janvier de l'annee budgetaire au cours de laquelle ellessont nees ;

b) les creances qui, ayant ete produites dans le delai vise ci-avant,n'ont pas ete ordonnancees par les ministres dans les cinq ans à partirdu premier janvier de l'annee pendant laquelle elles sont nees ».

L'article 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, de l'arrete royal du 17 juillet1991 portant coordination des lois sur la comptabilite de l'Etat reproduitles memes dispositions.

Par la loi du 16 juillet 1976, entree en vigueur le 12 janvier 1977, lelegislateur belge a approuve le Protocole conclu le 28 mars 1976 entre leroyaume de Belgique et la republique du Zaire et portant reglement del'indemnisation des biens zairianises ayant appartenu à des personnesphysiques belges, ainsi que les echanges de lettres du meme jour entre lesgouvernements de ces deux Etats.

L'article 1er, 1DEG, de ce protocole dispose :

« Le present protocole a pour objet de fixer les modalites d'evaluationde la valeur des biens zairianises ayant appartenu à des personnesphysiques de nationalite belge, ainsi que de determiner les modalites depaiement de l'indemnisation des biens precites » .

L'article 3, alinea 3, de ce protocole dispose que, « lorsquel'evaluation des biens zairianises n'existe pas sur la base des alineas1er et 2, la valeur en est fixee par des representants nommes de communaccord par les deux parties », ce qui implique l'accord des autoriteszairoises sur cette evaluation.

L'article 4, 1DEG, de ce protocole dispose :

« L'Etat zairois liquidera aux ayants droit l'indemnisation calculeeconformement aux dispositions de l'article 3 en une periode de vingtans ».

L'article 4, 2DEG, de ce protocole dispose :

« L'Etat zairois versera ces indemnisations à un compte de l'Etat belgeaupres d'une banque zairoise, utilise pour des paiements de la cooperationbelge au Zaire ».

L'article 4, 3DEG, du meme protocole dispose :

« L'Etat belge operera un prefinancement en vue de liquider aux ayantsdroit, sur une periode de dix ans, l'ensemble de la contre-valeuractuarielle de ces indemnisations en francs belges. L'Etat zairoisliquidera en consequence les dix dernieres annuites à l'Etat belge ».

Le premier echange de lettres joint au Protocole du 28 mars 1976 disposenotamment que :

« Les problemes qui pourraient eventuellement se poser à la suite desmesures de radicalisation affectant des personnes physiques de nationalitebelge feront l'objet de consultations entre les deux parties. Celles-ciauront pour objet de definir des solutions equitables, s'inspirant desprincipes et de l'esprit qui ont permis la conclusion du Protocole visedans la presente lettre ».

L'article 4 de l'arrete royal du 27 juillet 1976 fixant les conditions deforme et de delai d'introduction des demandes d'indemnisation du chef demesures de zairianisation dispose :

« La demande d'indemnisation doit etre appuyee de toutes piecesjustificatives, telles que certificats de nationalite, statuts despersonnes morales, extraits des registres des associes, lettresd'attribution, proces-verbaux de reprise-remise, bilans, factures, plans,photographies, copies certifiees conformes par l'assureur des policesd'assurance en cours et, d'une fac,on generale, de tout document de natureà etablir l'existence du droit du demandeur et la realite de la mesure dezairianisation prise à son egard » .

L'article 1168 du Code civil dispose :

« L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dependre d'unevenement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce quel'evenement arrive, soit en la resiliant, selon que l'evenement arriveraou n'arrivera pas ».

L'article 1180 du meme code dispose :

« Le creancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tousles actes conservatoires de son droit ».

L'article 1181 du meme code dispose :

« L'obligation contractee sous une condition suspensive est celle quidepend, ou d'un evenement futur et incertain, ou d'un evenementactuellement arrive, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l'obligation ne peut etre executee qu'apresl'evenement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour ou elle a etecontractee ».

L'article 2257, alinea 1er, du Code civil dispose que la prescription necourt point à l'egard d'une creance qui depend d'une condition jusqu'àce que la condition arrive.

L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 institue un regimede prescription qui ne deroge au droit commun que dans la mesure ou elleen dispose expressement ainsi. Ladite loi ne deroge pas à l'article 2257du Code civil, qui demeure donc applicable. La reference aux travauxpreparatoires de la loi, à supposer qu'ils aient considere quel'existence d'une condition suspensive affectant une creance pesant surl'Etat etait sans effet sur le point de depart de la prescription desactions dirigees contre l'Etat, ne peut avoir pour effet d'inserer dans laloi elle-meme une disposition qui n'y figure pas.

Une telle interpretation rendrait au demeurant la loi du 6 fevrier 1970incompatible avec les regles de droit international, avec les exigencesde la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et avec celles des articles 10 et 11 de la Constitution, ence qu'elle priverait les citoyens titulaires, notamment en vertu d'uneregle de droit international conventionnel, d'une creance sur l'Etataffectee d'une condition suspensive de la possibilite d'exercerefficacement leurs droits, dans l'hypothese ou l'avenement de la conditionsuspensive se situerait plus de cinq ans apres la circonstance faisantnaitre la creance dans son principe.

Il resulte de l'arret que l'exigibilite de la creance des citoyenszairianises à l'egard du defendeur etait subordonnee à l'agrement deleur dossier par le defendeur ainsi que par l'Etat zairois. Cetteexigence se deduit effectivement de l'article 3, alinea 3, du Protocole du28 mars 1976 et du premier echange de lettres joint à ce protocole.

Ces agrements constituaient, à la date de l'entree en vigueur de la loidu 16 juillet 1976, des evenements futurs et incertains, entrainant àtout le moins pour consequence le caractere conditionnel de la creance descitoyens zairianises à l'egard du defendeur et de l'obligationcorrelative du defendeur à leur egard, à la supposer nee des cetteentree en vigueur.

Conformement à l'article 2257, alinea 1er, du Code civil, laprescription n'a pu courir à l'egard de la creance des citoyenszairianises qu'à partir de la realisation de la condition suspensiveconstituee par l'agrement de leur dossier par le defendeur et par l'Etatzairois.

L'arret constate que l'agrement ultime du dossier des demandeurs, etantcelui de l'Etat zairois, est intervenu le 10 avril 1978. Il en resulte queles demandeurs ne pouvaient, avant cette date, exercer utilement uneaction en paiement des indemnites auxquelles ils pouvaient pretendre, que,des lors, la prescription quinquennale ne pouvait courir avant cette dateet qu'elle etait donc susceptible d'etre interrompue dans le delai de cinqans suivant sa prise de cours à cette date.

En decidant que la creance d'indemnisation des demandeurs, « fut-elleconditionnelle, etait nee et existait depuis la date de son depot », que« seule son execution etait suspendue jusqu'à l'accomplissement de lacondition », que la prescription de cette creance a commence à courir le« premier janvier de l'annee pendant laquelle elle a ete produite » etque, par consequent, « il n'y a pas lieu d'avoir egard, pour le calcul dela prescription, à la date à laquelle cette creance a ete agreee par lesgouvernements belge et zairois », l'arret meconnait la notion legale decondition suspensive et viole ainsi les articles 1168, 1180 et 1181 duCode civil. Il meconnait en outre les effets attaches à la conditionsuspensive quant au point de depart de la prescription et viole ainsil'article 2257 du Code civil. Il viole egalement les autres regles dedroit visees au moyen, à savoir le Protocole du 28 mars 1976 entre leroyaume de Belgique et la republique du Zaire portant reglement del'indemnisation des biens zairianises ayant appartenu à des personnesphysiques belges et le premier echange de lettres du meme jour, approuvespar la loi du 16 juillet 1976, entree en vigueur le 12 janvier 1977, etparticulierement les articles 1er, 1DEG, 3, alinea 3, 4, 1DEG et 3DEG, dece Protocole et, pour autant que de besoin, les articles 1er, 2, 3 et 4de ladite loi du 16 juillet 1976. Il viole egalement l'article 4 del'arrete royal du 27 juillet 1976.

En decidant, par voie de consequence, que l'action tendant au benefice dela creance des demandeurs, introduite le 22 juillet 1993, est frappee parla prescription quinquennale instituee par l'article 1er, alinea 1er, dela loi du 6 fevrier 1970 sur la prescription des creances à charge del'Etat, prescription ayant selon lui pris cours le 12 janvier 1977 ou àune date rapprochee, l'arret viole en outre l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 et, pour autant que de besoin, l'article 100,alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite de l'Etat,coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991.

Quatrieme moyen

Dispositions legales violees

- principe general du droit international et national selon lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne prohibe l'application d'une regle de droitnational, qu'elle soit anterieure ou posterieure à un traiteinternational, des lors que les effets de la regle nationale sont enconflit avec la norme de droit international conventionnel ;

- principe general du droit international consacrant le respect, par lesEtats nationaux, du caractere raisonnable du delai de prescription desactions tendant au benefice d'une regle du droit internationalconventionnel produisant des effets directs dans les ordres juridiquesinternes ;

- article 27 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit destraites, approuvee par la loi du 10 juin 1992 ;

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 1er, 1DEG, 3, alinea 3, 4, 1DEG et 3DEG, du Protocole du 28mars 1976 conclu entre le royaume de Belgique et la republique du Zaire etportant reglement de l'indemnisation des biens zairianises ayant appartenuà des personnes physiques belges, et echanges de lettres du meme jourjoints à ce protocole, approuves par la loi du 16 juillet 1976, entree envigueur le 12 janvier 1977, et, pour autant que de besoin, articles 1er, 2, 3 et 4 de ladite loi ;

- article 4 de l'arrete royal du 27 juillet 1976 fixant les conditions deforme et de delai d'introduction des demandes d'indemnisation du chef demesures de zairianisation ;

- articles 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat et, pour autant que debesoin, 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite del'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que la creance des demandeurs est nee le 12 janvier 1977,date de l'entree en vigueur du Protocole et des echanges de lettres du 28mars 1976, approuves par la loi du 16 juillet 1976, ou à une daterapprochee, que le point de depart de la prescription quinquennale del'action en justice des demandeurs est le 12 janvier 1977, ou une daterapprochee, que cette prescription n'etait pas affectee d'une conditionsuspensive liee à l'agrement par l'Etat zairois des dossiers des citoyenszairianises et qu'en consequence, l'action des demandeurs, engagee le 22juillet 1993, est prescrite, notamment au motif que cette prescription estregie par l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970, quecette loi fait courir le delai de prescription des creances à charge del'Etat des l'entree en vigueur de la loi instituant ces creances et doncindependamment de la realisation des conditions individuellesd'application de cette loi, et que ladite prescription court à l'egarddes creances à charge de l'Etat, affectees d'une condition suspensive,independamment de la realisation de cette condition suspensive, aux motifs

« Que, si les ressortissants belges puisent dans le Protocole le beneficede droits civils, comme l'a constate la Cour de cassation dans son arretdu 21 avril 1983, le seul debiteur des indemnites de zairianisation estl'Etat belge et c'est à celui-ci exclusivement que les zairianisesdevaient s'adresser pour obtenir l'execution de ce droit civil àl'indemnisation due en formulant leur demande dans les formes fixees parl'arrete royal du 27 juillet 1976 ;

Qu'il en resulte que la creance des zairianises à l'egard de l'Etat belge est regie par les dispositions legales relatives aux creances dontle paiement incombe à l'Etat belge, c'est-à-dire les regles institueespar l'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur lacomptabilite de l'Etat et la loi du 6 fevrier 1970 relative à laprescription des creances à charge ou au profit de l'Etat et desprovinces ; qu'il n'y a pas matiere à application de pretendues regles deprescription relevant du droit international, comme les [demandeurs]tentent de le faire admettre ».

Griefs

Premiere branche

Si l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat, devenu l'article 100,alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite de l'Etat,coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991, est interprete en cesens qu'il est applicable aux creances pesant sur l'Etat, des l'entree envigueur de la loi qui les vise et anterieurement à la realisation de sesconditions d'application à l'egard de chacun des creanciers consideres,ou subsidiairement qu'il est applicable aux creances pesant sur l'Etat,affectees d'une condition suspensive, sans avoir egard à la circonstanceque la condition suspensive n'est pas encore avenue, en sorte que laprescription des demandes des citoyens zairianises, fondees sur leProtocole et les echanges de lettres du 28 mars 1976, a commence à courir le 12 janvier 1977, jour de l'entree en vigueur de ce Protocole etde ces echanges de lettres, ou à une date rapprochee, alors que certainesde ces demandes ne pouvaient etre utilement formees à cette date, encorecette disposition legale de droit interne, ainsi interpretee, ne peut-elleetre appliquee au regard des exigences superieures du droit international.

Le principe general du droit international et national suivant lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne prohibe l'application d'une regle contraire dedroit national oblige en effet les cours et tribunaux nationaux à ne pasappliquer cette regle de droit national, qu'elle soit anterieure ouposterieure à un traite international, des lors que ses effets sont enconflit avec la norme de droit international conventionnel.

Les dispositions directement applicables des traites internationauxdoivent etre appliquees en tant que ceux-ci constituent des actesinternationaux, et non en tant qu'ils seraient transformes en droitinterne ou integres dans celui-ci par l'acte d'assentiment.

L'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traites dispose :

« Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne commejustifiant la non-execution d'un traite. Cette regle est sans prejudice del'article 46 ».

Le Protocole conclu le 28 mars 1976 entre le royaume de Belgique et larepublique du Zaire portant reglement de l'indemnisation des bienszairianises ayant appartenu à des personnes physiques belges ainsi queles echanges de lettres du meme jour, approuves par la loi du 16 juillet1976, ont un effet direct en droit belge. Le defendeur, par l'effet de ceprotocole et de ces echanges de lettres, a contracte l'obligation,illimitee dans le temps, de payer aux citoyens zairianises uneindemnisation complete en raison de la mesure d'expropriation dont ils ontete les victimes. Ledit protocole et les echanges de lettres necontiennent, en effet, aucune possibilite de denonciation ni aucunelimitation de leur application dans le temps. Ils different en cela de laConvention generale de cooperation belgo-zairoise du 28 mars 1976,approuvee par la loi du 16 juillet 1976, et des autres protocoles qui yont ete annexes, qui contiennent tous une clause finale determinant leurportee ratione temporis et permettant leur denonciation.

Les droits subjectifs que ce protocole et ces echanges de lettresattribuent aux citoyens belges doivent etre reconnus et appliquesnonobstant toute disposition contraire du droit national. Il en resultequ'une norme nationale belge, telle que l'article 1er, alinea 1er, de laloi du 6 fevrier 1970 sur la prescription des creances à charge del'Etat, doit en regle etre ecartee, à tout le moins en tant qu'elle estinterpretee comme faisant courir le delai de prescription avant la date àlaquelle le droit à cette indemnisation devient exigible et peut etrerevendiquee par ses beneficiaires devant une instance juridictionnelle, etqu'elle a ainsi pour effet d'empecher ou de limiter la reconnaissance deleurs droits subjectifs ayant pour objet les indemnites dues en vertu duProtocole et des echanges de lettres du 28 mars 1976.

Le defendeur ne peut en consequence se prevaloir d'une telle dispositionde droit interne belge en matiere de prescription pour faire echec àl'execution de ce protocole et de ces echanges de lettres.

En decidant d'ecarter l'application de pretendues regles de prescriptionrelevant du droit international et d'appliquer une disposition de droitnational ayant pour effet d'empecher ou de limiter les droits subjectifsattribues aux citoyens par le Protocole et les echanges de lettres du 28mars 1976, l'arret viole en consequence le principe general du droitinternational et national suivant lequel une norme de droit internationalconventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique nationalprohibe l'application d'une regle de droit national inconciliable avec laregle de droit international ; il viole en outre le principe general dudroit international consacrant le respect, par les Etats nationaux, ducaractere raisonnable du delai de prescription des actions tendant aubenefice d'une regle de droit international conventionnel produisant deseffets directs dans les ordres juridiques internes. Il viole en outre leProtocole du 28 mars 1976 conclu entre le royaume de Belgique et larepublique du Zaire portant reglement de l'indemnisation des bienszairianises ayant appartenu à des personnes physiques belges et lesechanges de lettres du meme jour, approuves par la loi du 16 juillet 1976,et, pour autant que de besoin, les articles 2 à 4 de cette loi ainsi quel'article 4 de l'arrete royal du 27 juillet 1976. Il viole en outrel'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traites. Il faitenfin une application erronee de l'article 1er, alinea 1er, de la loi du6 fevrier 1970 et ainsi le viole, de meme que, pour autant que de besoin,l'article 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite del'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991.

Seconde branche (subsidiaire)

En appliquant aux creances des beneficiaires des indemnites dezairianisation l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970instituant la prescription quinquennale des creances à charge de l'Etat,devenu l'article 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur lacomptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991,interprete en ce sens que cette prescription etait acquise des le 12janvier 1982, etant l'expiration du delai de cinq ans prenant cours le12 janvier 1977, date d'entree en vigueur du Protocole et des echanges delettres du 28 mars 1976, approuves par la loi du 16 juillet 1976, àl'egard de tous les citoyens zairianises, ou une autre date rapprochee,l'arret applique une regle instituant une discrimination injustifiee entreles differentes categories de beneficiaires des indemnites dezairianisation selon leur date d'indemnisation.

En effet, ceux dont le dossier a ete agree prealablement ou concomitammentau jour de l'entree en vigueur du Protocole et des echanges de lettres du28 mars 1976, approuves par la loi du 16 juillet 1976, soit le 12 janvier1977, ont beneficie, selon le raisonnement de l'arret, d'un delai de cinqans pour introduire leur action en justice contre le defendeur. Enrevanche, ceux dont le dossier n'a ete agree qu'apres la date du 12janvier 1977, et le cas echeant à la veille de l'expiration, le 12janvier 1982, du delai de prescription quinquennale invoque par ledefendeur, n'auront beneficie que d'un delai inferieur, et à la limiteinfime, pour introduire leur recours. Il en resulte une discrimination quin'est pas justifiee entre ces differentes categories de citoyenszairianises. L'arret viole, en consequence, les articles 10 et 11 de laConstitution, lus en combinaison avec l'article 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Il s'impose des lors, conformement à l'article 26 de la loi speciale du 6janvier 1989, modifie par la loi du 9 mars 2003, de saisir la Courconstitutionnelle de la violation, par l'article 1er, alinea 1er, de laloi du 6 fevrier 1970 sur la prescription des creances à charge del'Etat, devenu l'article 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur lacomptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991,tel qu'il a ete interprete et applique par l'arret, des articles 10 et 11de la Constitution, lus isolement ou en combinaison avec l'article 6, S:1er, de la convention precitee, selon la question prejudicielle suivante :

a. L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat, devenu l'article 100,alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite de l'Etat,coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991,

interprete en ce sens que cette disposition soumet à la prescriptionquinquennale des creances à charge de l'Etat les creances resultant duProtocole du 28 mars 1976 conclu entre le royaume de Belgique et larepublique du Zaire portant reglement de l'indemnisation des bienszairianises ayant appartenu à des personnes physiques belges, et desechanges de lettres du meme jour, approuves par la loi du 16 juillet 1976,et que cette prescription commence à courir le jour de l'entree envigueur de ce protocole et de ces echanges de lettres ou à une daterapprochee, alors que l'exigibilite de la creance des citoyens zairianisesà l'egard de l'Etat belge est subordonnee à l'agrement de leur dossierpar l'Etat zairois, evenement futur et incertain qui peut avoir lieu toutau long des cinq ans apres ladite date d'entree en vigueur, voire apresces cinq ans, en ce qu'il prive du delai quinquennal prevu par la loi du 6fevrier 1970, dans des mesures differentes selon la date d'agrement, lescategories de citoyens dont le dossier n'a pas ete agree le jour del'entree en vigueur de ce protocole et de ces echanges de lettres alorsque ceux dont le dossier a ete agree à cette date beneficient de ce delaiquinquennal,

viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaisonavec l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ?

b. L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat, devenu l'article 100,alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite de l'Etat,coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991,

interprete en ce sens que cette disposition soumet à la prescriptionquinquennale des creances à charge de l'Etat les creances resultant duProtocole du 28 mars 1976 conclu entre le royaume de Belgique et larepublique du Zaire portant reglement de l'indemnisation des bienszairianises ayant appartenu à des personnes physiques belges, et desechanges de lettres du meme jour, approuves par la loi du 16 juillet 1976,et que cette prescription ne commence pas à courir le jour de l'entree envigueur de ce protocole et de ces echanges de lettres mais le jour del'agrement du dossier des citoyens zairianises par l'Etat zairois, en ceque toute les categories de citoyens zairianises beneficient du delai deprescription quinquennal prevu par la loi du 6 fevrier 1970,

viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaisonavec l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ?

Cinquieme moyen

Dispositions legales violees

- article 68, alineas 2 et 3, de la Constitution du 7 fevrier 1831, telqu'il etait en vigueur avant sa modification par la revision du 5 mai 1993;

- articles 2 de la loi du 6 fevrier 1970 sur la prescription des creancesà charge de l'Etat et, pour autant que de besoin, 101 des lois sur lacomptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991;

- article 2248 du Code civil ;

- articles 3, alinea 3, et 4, 3DEG, du Protocole du 28 mars 1976 concluentre le royaume de Belgique et la republique du Zaire et portantreglement de l'indemnisation des biens zairianises ayant appartenu à despersonnes physiques belges, et echanges de lettres du meme jour, approuvespar la loi du 16 juillet 1976, entree en vigueur le 12 janvier 1977, et,pour autant que de besoin, articles 1er à 4 de ladite loi.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que les paiements effectues par le defendeur entre le29 juillet 1980 et le 3 avril 1989 ne constituent pas une reconnaissancede dette plus ample que celle correspondant à ces paiements et n'ont enconsequence pas entraine l'interruption de la prescription de l'actionintentee par les demandeurs contre le defendeur et ayant pour objet lesolde de cette dette.

Il justifie cette decision par les motifs

« Qu'il est incontestable que, des la mise en application du Protocole du28 mars 1976, l'Etat belge a considere que son obligation d'indemnisationconsistait à completer les annuites versees par l'Etat zairois et àpayer aux zairianises une indemnite sur la base de 45,25 francs pour unzaire ;

Que, certes, cette these de l'Etat belge a ete desavouee par la Cour decassation qui, par les arrets T. (17 mars 1988 et 25 fevrier 1993), a ditpour droit que l'obligation d'indemnisation assumee par l'Etat belge dansle Protocole du 28 mars 1976 etait independante de l'execution, par l'Etatzairois, de ses propres obligations et que le taux de change applicableetait celui qui etait en vigueur au moment de l'evaluation du bien ; queces decisions, qui comportent une extension du droit des zairianises par rapport à la pratique de l'Etat belge, n'ont cependant pas pour effetd'impliquer, dans le chef de celui-ci, une quelconque reconnaissance dudroit des zairianises à une indemnite autre que celle qu'il leur payait ;

Qu'en effet, l'Etat belge n'a jamais reconnu le principe d'une detteautre que le versement aux zairianises d'un complement aux annuitesversees par l'Etat zairois calcule sur la base d'un taux de change de45,25 francs pour un zaire ;

Que les paiements effectues par l'Etat belge representaient la totalitede sa dette et ne peuvent valoir reconnaissance d'une dette autre, dontle principe a ete ulterieurement reconnu par la Cour de cassation ».

Griefs

L'article 68, alinea 3 in fine, de la Constitution, tel qu'il etait envigueur avant la revision du 5 mai 1993, disposait que, dans aucun cas,les articles secrets d'un traite ne peuvent etre destructifs des articlespatents. L'article 68, alinea 2, de la Constitution, tel qu'il etait envigueur avant la meme revision, disposait que les traites qui pourraientlier individuellement les Belges n'ont d'effet qu'apres avoir rec,ul'assentiment des Chambres.

Une norme contenue dans un accord international, conclu par le pouvoirexecutif et non soumis à l'assentiment des Chambres, dont le contenu esten contradiction avec une norme contenue dans un accord internationalapprouve par la loi et en vigueur, est depourvue de force obligatoire.Une decision individuelle fondee sur une norme irreguliere est elle-memeillegale.

L'echange de lettres, non approuve par la loi et non publie, intervenusecretement le 18 juin 1976 entre le defendeur et l'Etat zairois,pretendait reduire à 45,25 francs pour un zaire le taux de changeapplicable à l'evaluation des indemnites dues au citoyen zairianise,alors que le Protocole et le second echange de lettres du 28 mars 1976,approuves par la loi du 16 juillet 1976, disposait que l'evaluation desindemnites se ferait à la date de l'evaluation des biens zairianises, cequi correspondait à un taux minimum de 75,81 francs pour un zaire.

N'ayant ete ni approuve par la loi ni publie, l'echange de lettres du18 juin 1976 viole l'article 68, alinea 2, de la Constitution. Pretendantderoger en secret au Protocole et au second echange de lettres du 28 mars1976, il viole de surcroit l'article 68, alinea 3 in fine, de laConstitution et, en outre, ledit protocole, ledit echange de lettres ainsique la loi du 16 juillet 1976 qui les a approuves. L'echange de lettres du18 juin 1976 est donc illegal et depourvu de force obligatoire.

Le Protocole et les echanges de lettres du 28 mars 1976, approuves par laloi du 16 juillet 1976, ont fait naitre directement, au profit descitoyens victimes de la zairianisation, et à charge du defendeur, unecreance correspondant à la totalite de l'indemnite qui leur etait due.Cette creance n'a pas ete affectee par l'echange de lettres du 18 juin1976.

L'article 2 de la loi du 6 fevrier 1970 sur la prescription des creancesà charge de l'Etat, devenu l'article 101 des lois sur la comptabilite del'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991, dispose que« la prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice,ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat ».

La reconnaissance de dette prevue par cette disposition s'identifie àcelle qui est prevue par l'article 2248 du Code civil, qui dispose que« la prescription est interrompue par la reconnaissance que le debiteurou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».

La reconnaissance de dette peut etre expresse ou tacite. Elle est tacitelorsqu'elle se deduit d'une maniere certaine des actes de celui quiprescrivait. La reconnaissance du principe de la dette suffit àinterrompre la prescription sans qu'il soit necessaire que cettereconnaissance porte sur le montant de celle-ci.

L'arret constate l'existence des paiements effectues par le defendeurentre le 29 juillet 1980 et le 3 avril 1989, soit, en ce qui concerne lepremier paiement, moins de cinq ans apres l'agrement du 10 avril 1978mais egalement moins de cinq ans apres le 12 janvier 1977, date del'entree en vigueur du Protocole et des echanges de lettres du 28 mars1976.

Les conclusions particulieres des demandeurs, non contestees quant à cepar le defendeur, precisent que, le 29 juillet 1980, le defendeur a, enrealite, paye les trois premieres annuites du montant auquel il s'estimaittenu.

Il doit donc etre considere que les sept autres annuites ont ete payeesentre le 29 juillet 1980 et le 3 avril 1989. Les demandeurs relevent, dansleurs conclusions particulieres de synthese, qu'« en conclusion, tant lespaiements effectues par l'Etat belge entre 1980 et 1989 que la citationlancee en 1993 constituent autant d'interruptions de la prescription auprofit [des demandeurs] ».

L'arret releve que le defendeur « a toujours considere que sa dettevis-à-vis des zairianises, telle qu'elle resultait du Protocole et del'echange des lettres du 28 mars 1976, etait limitee à une obligationpartielle de prefinancement d'indemnisation, en l'espece completerannuellement les versements de l'Etat zairois permettant de liquider endix ans la dette de l'Etat zairois, payable en vingt annuites, au taux de45,25 francs pour un zaire, fixe par l'echange de lettres du 18 juin1976 ».

Il en resulte que la prescription quinquennale invoquee par le defendeura, apres l'interruption resultant du paiement du 29 juillet 1980,recommence à courir mais qu'elle a, chaque annee, ete une nouvelle foisinterrompue, en sorte que cette prescription quinquennale a recommence àcourir à partir du paiement du 3 avril 1989 et qu'elle n'etait pasacquise à la date de la citation, etant le 22 juillet 1993.

En considerant que le defendeur n'a jamais reconnu le principe d'une detteautre que le versement aux citoyens zairianises des montants auxquels ils'estimait tenu et que les paiements qu'il a effectues entre 1980 et 1989representaient selon lui la totalite de sa dette et ne pouvaient valoirreconnaissance d'une dette autre ou plus ample, l'arret opere uneconfusion entre le principe de la dette et son montant et, par consequent,viole les dispositions visees au moyen (violation de l'article 2 de la loidu 6 fevrier 1970 sur la prescription des creances à charge de l'Etat et, pour autant que de besoin, de l'article 101 des lois sur lacomptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet1991, et de l'article 2248 du Code civil).

En considerant en outre que le defendeur peut se prevaloir de l'erreur,commise par lui en considerant qu'il n'etait tenu qu'au paiement desmontants admis par lui en invoquant l'echange de lettres, non approuve parla loi et non publie, du 18 juin 1976, et en donnant ainsi effet à cetechange de lettres, alors que, telle qu'elle resultait du Protocole et dusecond echange de lettres du 28 mars 1976, sa dette etait plus ample,l'arret viole l'article 68, alineas 2 et 3, de la Constitution, tel qu'iletait en vigueur avant la revision du 5 mai 1993 et s'imposait audefendeur en 1976, et meconnait la force obligatoire de l'article 4, 3DEG,du Protocole et des echanges de lettres du 28 mars 1976 et, pour autantque de besoin, les articles 1er à 4 de la loi du 16 juillet 1976.

Sixieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- article 68, alineas 2 et 3, de la Constitution, tel qu'il etait envigueur avant sa modification par la revision du 5 mai 1993 ;

- articles 1er, 1DEG, et 4, 1DEG et 3DEG, du Protocole du 28 mars 1976conclu entre le royaume de Belgique et la republique du Zaire et portantreglement de l'indemnisation des biens zairianises ayant appartenu à despersonnes physiques belges, et echanges de lettres du meme jour, approuvespar la loi du 16 juillet 1976, entree en vigueur le 12 janvier 1977, et,pour autant que de besoin, articles 1er à 4 de ladite loi ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat et, pour autant que debesoin, 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, de l'arrete royal du 17 juillet1991 portant coordination des lois sur la comptabilite de l'Etat.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare prescrite l'action des demandeurs tendant à obtenir laconsecration de leur creance constituee par la difference entre le taux dechange qui aurait du etre applique par le defendeur, en l'occurrence 98,30francs pour un zaire, et celui qui a ete effectivement applique par ledefendeur, soit 45,25 francs, en tant que cette creance etait fondee surle droit à la reparation du dommage cause par les fautes imputees àl'Etat belge et ce, par les motifs

« Que [les demandeurs] soutiennent [...] en outre que l'Etat belge acommis differentes fautes quasi delictuelles dont il leur doit reparation;

Que l'auteur des [demandeurs] a introduit sa demande d'indemnisationcomplementaire devant le premier juge par exploit signifie à l'Etat belge, represente par le ministre des Affaires etrangeres, le 22 juillet1993 ; que cette demande etait prescrite, le delai de cinq ans etant venuà echeance ; qu'il faut observer surabondamment que, dans la thesedeveloppee par les [demandeurs], selon laquelle leur creanceconditionnelle ne serait nee qu'au moment de l'agreation, plus de cinq ansse sont ecoules entre ladite date, le 10 avril 1978, et la date de lacitation ;

Que cette prescription eteint definitivement cette creance des[demandeurs] tendant au paiement d'un supplement d'indemnite, calculee surla base de 98,30 francs pour un zaire, mais egalement la creance fondeesur les fautes alleguees de l'Etat belge ;

Qu'en effet, la cause du dommage allegue par les [demandeurs], resultantde diverses fautes qu'ils imputent à l'Etat belge, etait determinable,sinon des l'entree en vigueur du Protocole et de l'echange de lettres du28 mars 1976, du moins à partir du 24 fevrier 1977, date à laquelle leministre des Affaires etrangeres, en reponse à une question d'unsenateur, a precise qu'un taux de change uniforme, fixe à 42,25 francspour un zaire, serait calcule pour l'indemnisation des zairianises ; queles [demandeurs] pouvaient contester le taux de change fixe de 45,25francs pour un zaire, adopte illegalement par echange de lettres desgouvernements zairois et belge, et introduire une reclamation, avant quela prescription de l'article 1er, b), de la loi de 1970 ne soit accomplie;

Que, du reste, d'autres zairianises, dans une situation identique à laleur, ont agi judiciairement avant l'ecoulement du delai de prescriptionpour faire valoir leur droit à un complement d'indemnite calcule sur labase de la contre-valeur en francs du bien au moment de son evaluation ».

Griefs

L'article 68, alinea 3 in fine, de la Constitution, tel qu'il etait envigueur avant la revision du 5 mai 1993, disposait que, dans aucun cas,les articles secrets d'un traite ne peuvent etre destructifs des articlespatents. L'article 68, alinea 2, de la Constitution, tel qu'il etait envigueur avant la meme revision, disposait que les traites qui pourraientlier individuellement les Belges n'ont d'effet qu'apres avoir rec,ul'assentiment des Chambres.

Une norme contenue dans un accord international, conclu par le pouvoirexecutif et non soumis à l'assentiment des Chambres, dont le contenu esten contradiction avec une norme contenue dans un accord internationalapprouve par la loi et en vigueur, est depourvue de force obligatoire.Elle est illegale et partant fautive. Une decision individuelle fondee surune norme irreguliere est elle-meme illegale et partant fautive, sauf encas d'erreur invincible de son auteur.

L'obligation de reparer un dommage nait, dans le chef de l'auteur de lafaute qui l'a cause, lorsque la faute, le dommage et le lien de causaliteles unissant sont reunis. La prescription de la creance de dommages etinterets pesant sur l'Etat belge en raison de la faute commise par un deses organes prend cours à la date à laquelle sont reunies ces conditionsde sa responsabilite.

L'echange de lettres, non approuve par la loi et non publie, intervenusecretement le 18 juin 1976 entre le defendeur et l'Etat zairois,pretendait reduire à 45,25 francs pour un zaire le taux de changeapplicable à l'evaluation des indemnites dues au citoyen zairianise,alors que le Protocole et le second echange de lettres du 28 mars 1976,approuves par la loi du 16 juillet 1976, disposait que l'evaluation desindemnites se ferait à la date de l'evaluation des biens zairianises, cequi correspondait à un taux minimum de 98,30 francs pour un zaire.

N'ayant ete ni approuve par la loi ni publie, l'echange de lettres du18 juin 1976 viole l'article 68, alinea 2, de la Constitution. Pretendantderoger en secret au Protocole et au second echange de lettres du 28 mars1976, il viole de surcroit l'article 68, alinea 3 in fine, de laConstitution et, en outre, ce protocole et cet echange de lettres ainsique la loi du 16 juillet 1976, qui les a approuves. L'echange de lettresdu 18 juin 1976 est donc illegal et depourvu de force obligatoire.L'adoption d'une telle norme est illegale et, à defaut d'erreurinvincible dans le chef de son auteur, constitutive d'une faute.

Les decisions individuelles ayant pour objet les paiements annuelsinsuffisants effectues entre le 29 juillet 1980 et le 3 avril 1989, parlesquelles le defendeur a entendu faire application de l'echange delettres du 18 juin 1976 en limitant à 45,25 francs le taux de changeapplicable au calcul de l'indemnite due [aux demandeurs], est fondee surune disposition normative depourvue de force obligatoire et qualifieecomme telle par [les demandeurs]. Elles sont donc illegales et partantfautives.

Les demandeurs ont fait valoir, dans leurs conclusions generales desynthese, que le defendeur avait commis une faute constituee par le refusd'appliquer les regles de droit contenues dans le Protocole et dans lesechanges de lettres du 28 mars 1976, telles qu'elles s'imposaient selonl'enseignement de l'arret prononce par la Cour de cassation le 25 fevrier1993, que cette faute se situait au plus tot à cette date, et qu'elles'etait prolongee jusqu'à l'adoption de l'arrete royal du 20 decembre1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais.

Le dommage subi par les demandeurs, cause par les decisions individuellesillegalement prises à leur egard par le defendeur, est constitue par ladifference existant entre le total des indemnites qu'ils ont perc,ues de1980 à 1989 sur la base d'un taux de change de 45,25 francs pour un zaireet les indemnites qu'ils auraient du percevoir sur la base d'un taux dechange minimal de 98,30 francs pour un zaire. Cette difference n'a eteconsacree que par la cessation des paiements du defendeur à partir du 3avril 1989.

La creance d'indemnite des demandeurs sur le defendeur est donc nee auplus tot le 3 avril 1989. C'est en consequence le 3 avril 1989 au plus totqu'a pris cours la prescription quinquennale invoquee par le defendeurcomme applicable aux creances pesant sur lui et fondees sur laresponsabilite extracontractuelle.

La procedure intentee par les demandeurs contre le defendeur, tendant àobtenir, notamment sur la base de la responsabilite civile du defendeur,la reparation du dommage constitue par la privation du solde del'indemnite qui etait due, a ete engagee le 5 aout 1993, soit avantl'expiration de ce delai.

L'arret ne constate nullement que la circonstance selon laquelle ladetermination de l'Etat belge, quant au taux de change ramene à 45,25francs pour un zaire, aurait ete revelee des le 24 fevrier 1977 par unedeclaration ministerielle implique la revelation du caractere illegal etpartant fautif de la determination de l'Etat belge, deduite, d'une part,de l'absence de caractere obligatoire de l'echange de lettres, nonapprouve et non publie, du 18 juin 1976 et, d'autre part, de la volonte,ulterieurement revelee par le depot du projet de loi 1249-1 (session1994-1995, Senat de Belgique), de conjuguer cet echange de lettres, concluau detriment des citoyens zairianises, avec un echange de lettres du memejour, favorable à la Sabena. L'arret ne constate pas davantage que cettecirconstance aurait ete connue personnellement par les demandeurs et queceux-ci auraient ete en mesure de percevoir des 1977 le caractere illegalet partant fautif de la determination, qui aurait ete celle de l'Etat belge, de faire application de cet echange de lettres, en realite depourvude toute force obligatoire.

En decidant neanmoins que la cause du dommage allegue par les demandeurscomme resultant de diverses fautes qu'ils imputaient à l'Etat belgeetait determinable, sinon des l'entree en vigueur du Protocole et desechanges de lettres du 28 mars 1976, du moins à partir du 24 fevrier1977, date à laquelle le ministre des Affaires etrangeres, en reponse àune question d'un senateur, a precise qu'un taux de change uniforme fixeà 45,25 francs pour un zaire serait retenu, ce qui constituait un effetde l'echange de lettres secret du 18 juin 1976, et que les demandeurspouvaient, des cette date, contester le taux de change fixe de 45,25francs pour un zaire adopte illegalement et introduire une reclamationavant que la prescription quinquennale instituee par l'article 1er, b), dela loi de 1970 soit accomplie, et en reconnaissant ainsi un effet àl'echange de lettres secret du 18 juin 1976, alors que celui-ci etaitdepourvu de force obligatoire, l'arret viole 1'article 68, alineas 2 et 3,de la Constitution, tel qu'il etait en vigueur avant la revision du 5 mai1993, et viole en outre le Protocole et les echanges de lettres du 28mars 1976 et la loi d'approbation du 16 juillet 1976.

En decidant, sur cette base, que la faute imputee au defendeur, cause duprejudice subi par les demandeurs, a ete commise avant l'adoption de ladecision individuelle, prise au plus tot le 3 avril 1989, attribuant auxdemandeurs une indemnite insuffisante, en ne constatant pas en outre quele dommage subi par les demandeurs est ne à la date de l'execution decette decision, soit au plus tot egalement le 3 avril 1989, et en decidantqu'au contraire les dommages dont les demandeurs se prevalent ne releventpas de la categorie de ceux qui ne se manifestent que plusieurs anneesapres la survenance de leur cause, l'arret meconnait les regles de laresponsabilite civile et viole ainsi les articles 1382 et 1383 du Codecivil.

En decidant enfin, sur cette base, que la creance d'indemnite pesant surle defendeur au profit des demandeurs etait nee plus de cinq ans avant ladate de la citation, etant le 5 aout 1993, alors que cette creance est neeau plus tot le 3 avril 1989, l'arret viole l'article 1er, alinea 1er, dela loi du 6 fevrier 1970.

Si cette disposition legale, appliquee par l'arret, devait etreinterpretee comme impliquant que le delai de cinq ans prend cours etexpire avant la date à laquelle le dommage impute à la faute dudefendeur s'est manifeste, il y aurait lieu de constater qu'elle institueune discrimination au detriment de la categorie de citoyens dont ledommage ne se manifeste qu'apres l'expiration du delai de cinq ansapplicable à la prescription des creances pesant sur l'Etat belge, etqui sont dechus de leur droit à indemnisation, par rapport à lacategorie des citoyens dont le dommage se manifeste avant l'expiration dece delai de cinq ans, et qui conservent leur droit à indemnisation.

Il s'impose des lors, conformement à l'article 26 de la loi speciale du 6janvier 1989, modifie par la loi du 9 mars 2003, de saisir la Courconstitutionnelle de la violation, par l'article 1er, alinea 1er, de laloi du 6 fevrier 1970 sur la prescription des creances à charge del'Etat, devenu l'article 100, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur lacomptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991,tel qu'il a ete interprete et applique par l'arret, des articles 10 et 11de la Constitution, lus isolement ou en combinaison avec l'article 6, S:1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, selon les questions prejudicielles suivantes :

a. L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat, devenu l'article 100,alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite de l'Etat,coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991,

interprete en ce sens que cette disposition fait courir la prescriptionquinquennale des creances à charge de l'Etat ayant pour objet lareparation d'un dommage cause par la faute de l'Etat belge des la date decette faute, à l'egard des personnes qui se trouvent dans l'impossibilited'agir dans le delai legal de prescription parce que leur dommage ne s'estmanifeste qu'apres son expiration,

viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaisonavec l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ?

b. L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier 1970 sur laprescription des creances à charge de l'Etat, devenu l'article 100,alinea 1er, 1DEG et 2DEG, des lois sur la comptabilite de l'Etat,coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991,

interprete en ce sens que cette disposition ne fait pas courir laprescription quinquennale des creances à charge de l'Etat ayant pourobjet la reparation d'un dommage cause par la faute de l'Etat belge, desla date de cette faute, à l'egard des personnes qui se trouvent dansl'impossibilite d'agir dans le delai legal de prescription parce que leurdommage ne s'est manifeste qu'apres son expiration, mais à partir de ladate à laquelle ce dommage s'est manifeste,

viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaisonavec l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ?

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 1234 du Code civil, les obligations s'eteignent parle paiement.

L'article 1235, alinea 1er, de ce code dispose que tout paiement supposeune dette : ce qui a ete paye sans etre du est sujet à repetition.

Des lors que le paiement eteint l'obligation, s'il peut emporterrenonciation à la prescription acquise au sens de l'article 2220 du Codecivil, il ne saurait, contrairement à ce qu'affirme le moyen, constituerle point de depart d'une prescription à laquelle cette obligation n'estplus exposee.

Si un paiement peut n'etre que partiel et n'eteindre l'obligation quejusqu'à concurrence de son montant, il ne suit, d'ailleurs, ni del'article 1235, alinea 1er, ni de l'article 2220 du Code civil qu'unpaiement partiel qui n'est pas indu emporte necessairement reconnaissancedu principe d'une dette dont le montant pourrait etre superieur à ce quia ete paye.

L'arret considere « qu'il est incontestable que, des la mise enapplication du Protocole du 28 mars 1976, l'Etat belge a considere que sonobligation d'indemnisation consistait à completer les annuites verseespar l'Etat zairois et à payer aux zairianises une indemnite sur la basede 45,25 francs pour un zaire ; que, certes, cette these [...] a etedesavouee par la Cour de cassation [dont] les decisions [...] n'[ont]cependant pas pour effet d'impliquer dans le chef de [l'Etat belge] unequelconque reconnaissance du droit des zairianises à une indemnite autreque celle qu'il leur payait ; qu'en effet, [il] n'a jamais reconnu leprincipe d'une dette autre ».

Par ces considerations, l'arret exclut legalement qu'en effectuant lespaiements litigieux, le defendeur ait reconnu le principe d'une dettesuperieure à ce qu'il payait.

En recherchant l'exacte portee des paiements du demandeur, l'arret nedonne pas effet à l'echange de lettres secret du 18 juin 1976, dont iln'autorise pas le defendeur à se prevaloir.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les deuxieme, troisieme et quatrieme moyens reunis :

Les moyens font valoir que la prescription, dont l'arret fixe le point dedepart à la date ou est nee la creance des demandeurs, soit le 12 janvier1977, n'a pu prendre cours avant que la demande d'indemnisation de leurauteur n'ait ete agreee par le gouvernement zairois.

L'arret constate que cet agrement a ete donne le 10 avril 1978 etconsidere « que, dans la these developpee par les [demandeurs], selonlaquelle leur creance [...] ne serait nee qu'[à ce] moment, [...] plus decinq ans se sont ecoules entre ladite date [...] et [celle] de lacitation ».

Les moyens, qui ne critiquent pas cette consideration, ne sauraient, deslors, entrainer la cassation et, denues d'interet, sont, partant,irrecevables.

Et, le quatrieme moyen etant irrecevable pour un motif propre à laprocedure en cassation, les questions prejudicielles proposees à l'appuides griefs qui y sont developpes ne doivent pas etre posees à la Courconstitutionnelle.

Sur le cinquieme moyen :

Aux termes de l'article 2248 du Code civil, la prescription estinterrompue par la reconnaissance que le debiteur ou le possesseur fait dudroit de celui contre lequel il prescrivait.

Si cette reconnaissance peut ne porter que sur le principe du droit exposeà la prescription et si, tacite, elle peut se deduire de tout acte ou detout fait impliquant renonciation aux avantages de la prescription, elledoit etre certaine.

De ses considerations reproduites en reponse au premier moyen, l'arret apu legalement deduire que, le defendeur ayant entendu payer ce qu'ilcroyait etre l'integralite de sa dette, les paiements dont les demandeursdeduisaient la reconnaissance de leur droit ne pouvaient etre analysescomme tels.

En recherchant l'exacte portee des paiements du defendeur au regard del'article 2248 du Code civil, l'arret ne donne pas effet à l'echange delettres secret du 18 juin 1976, dont il n'autorise pas le defendeur à seprevaloir.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

L'arret considere que « la cause du dommage allegue par les [demandeurs]resultant de diverses fautes qu'ils imputent à l'Etat belge etaitdeterminable [...] à partir du 24 fevrier 1977, date à laquelle leministre des Affaires etrangeres, en reponse à une question d'unsenateur, a precise qu'un taux de change uniforme, fixe à 45,25 francspour un zaire, serait calcule pour l'indemnisation des zairianises ; queles [demandeurs] pouvaient contester [ce] taux de change fixe [...] adoptepar echange de lettres des gouvernements zairois et belge, et introduireune reclamation avant que la prescription de l'article 1er, b), de la loidu 6 fevrier 1970 ne soit accomplie ; [...] que, du reste, d'autreszairianises, dans une situation identique à la leur, ont agijudiciairement avant l'ecoulement du delai de prescription pour fairevaloir leur droit à un complement d'indemnisation calcule sur la base dela contre-valeur en francs du bien au moment de son evaluation ».

Par ces considerations, l'arret ne donne pas effet à l'echange de lettressecret vise au moyen, alors qu'il est depourvu de force obligatoire, maisrecherche quand a ete revelee la faute consistant à appliquer cet accordsecret et, des lors, quand eut pu etre intentee une action tendant à lareparation du dommage cause par cette faute.

Pour le surplus, l'arret ne constate pas qu'une decision individuelleaurait ete prise attribuant aux demandeurs une indemnite insuffisante maisconsidere que le dommage s'est realise des qu'a ete applique le taux dechange fixe par l'accord secret et « n'est pas de ceux qui ne semanifestent que plusieurs annees apres la survenance de leur cause ».

Il decide, des lors, legalement « qu'il n'y a [...] pas de motif dederoger aux regles de l'article 1er de la loi du 6 janvier 1970 ».

Et, cette disposition n'etant pas interpretee dans le sens qu'ilscritiquent, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle lesquestions prejudicielles proposees par les demandeurs.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent huit euros soixante-huitcentimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois centdeux euros septante-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du sept novembre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

7 NOVEMBRE 2011 C.06.0192.F/1

A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0192.F
Date de la décision : 07/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-07;c.06.0192.f ?
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