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08/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0531.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2011, P.11.0531.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0531.N

RENAULT TRUCS sa,

* inculpe,

* demanderesse,

contre

1. BEDRIJFSWAGENS FOCKEDEY sprl,

2. F. F.,

3. S. V. H.,

4. L. V. M,

5. J. M,

6. ROELANDT Willy bvba,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 fevrier 2011 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie

certifiee conforme.

V. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decisio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0531.N

RENAULT TRUCS sa,

* inculpe,

* demanderesse,

contre

1. BEDRIJFSWAGENS FOCKEDEY sprl,

2. F. F.,

3. S. V. H.,

4. L. V. M,

5. J. M,

6. ROELANDT Willy bvba,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 fevrier 2011 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret decide que l'appel est irrecevable, dans la mesure oul'ordonnance de renvoi se prononce sur la defense de la demanderesseconcernant l'absence d'intention frauduleuse et l'absence d'instruction àdecharge. L'arret ne comporte ainsi pas de decision definitive et ne seprononce pas dans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi estpremature et, partant, irrecevable.

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 21, alinea 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant letitre preliminaire du Code de procedure penale et 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que seul le tribunalcorrectionnel peut se prononcer sur une exception deduite de l'extinctionde l'action publique en raison de la prescription ; les motifs de l'arretsont à ce point confus qu'ils sont incomprehensibles, ce qui ne permetpas à la Cour d'exercer son controle de la legalite.

3. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction qui, comme en l'espece, ne se prononcent pas sur lebien-fonde de l'action publique.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. Par les motifs critiques dans le moyen, en cette branche, l'arret nedecide pas que seul le tribunal correctionnel peut se prononcer sur unargument de defense relatif à l'extinction de l'action publique en raisonde la prescription. Il decide que la defense de la demanderesse, selonlaquelle aucune intention frauduleuse ni unite d'intention frauduleuse n'aete etablie entre les faits reproches, concerne les faits memes pourlesquels l'ordonnance entreprise a constate l'existence de chargessuffisantes et que seul le tribunal correctionnel peut se prononcer à cetegard. L'arret indique ainsi que l'ordonnance de renvoi a constatel'existence de charges suffisantes quant à la manifestation d'uneintention frauduleuse jusqu'au terme de la periode punissable, et qu'ilappartiendra au juge du fond de se prononcer sur le caractere etabli ounon de cette intention frauduleuse durant toute la periode, des lors quecet element concerne les faits qui font l'objet des infractions mises àcharge. La decision, claire et comprehensible, est ainsi regulierementmotivee et legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 21 de laloi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedurepenale et 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle : l'arret decide, àtort, que seul le tribunal correctionnel peut se prononcer sur la defensede la demanderesse selon laquelle la prescription est acquise ; lademanderesse a regulierement invoque devant la chambre des mises enaccusation que l'action publique etait eteinte en raison de laprescription et il appartenait à la chambre des mises en accusation de seprononcer à cet egard.

6. Contrairement à la premisse dont le moyen, en cette branche, estdeduit, l'arret ne decide pas que seul le juge du fond est appele à seprononcer sur l'extinction de l'action publique en raison de laprescription. Il verifie, au contraire, si la prescription est acquise etdecide que tel n'est pas le cas, de sorte que l'action publique n'est paseteinte.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

7. En vertu des articles 135, S: 2, et 235bis, S:S: 3, 5 et 6, du Coded'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation est tenue destatuer, lors du reglement de la procedure apres achevement del'instruction, sur le moyen des conclusions invoquant l'extinction del'action publique par la prescription.

8. La date des faits ou la periode de la commission du fait ressortissentaux debats sur l'existence meme du fait et des charges existantes à ceteffet.

Il appartient à la chambre du conseil de statuer sur ces charges et nonà la chambre des mises en accusation qui se prononce sur la base del'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle. Apres le renvoi,seul le juge du fond se prononce sur le caractere etabli ou non de cefait.

9. En matiere d'usage de faux, le debat sur la prescription de l'actionpublique devant la chambre des mises en accusation ne peut avoir pourobjet l'absence d'intention frauduleuse dans le cadre de l'usage de fauxou d'unite d'intention entre les differents faits de l'usage. Il s'agitd'elements de fait permettant de determiner la duree de l'usage et, parconsequent, la date de la fin de l'usage punissable, à propos duquel lachambre du conseil constate, dans l'ordonnance de renvoi, l'existence decharges suffisantes par une decision non susceptible d'appel. De ce fait,ensuite du renvoi, seul le juge du fond peut encore se prononcer à cetegard. L'arret qui se prononce ainsi est legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch et prononceen audience publique du huit novembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l' avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

8 novembre 2011 P.11.0531.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0531.N
Date de la décision : 08/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-08;p.11.0531.n ?
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