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08/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0647.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2011, P.11.0647.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0647.N

C. D.,

inculpe,

* demandeur,

* Me Dirk Vanbiervloet, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er mars 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

I

I. la decision de la Cour

(...)



Sur le troisieme moyen :

(...)



Quant à la troisieme branche :

22. Le moyen, en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0647.N

C. D.,

inculpe,

* demandeur,

* Me Dirk Vanbiervloet, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er mars 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : l'arret reconnait la violation de cet article, mais ometd'en tirer les consequences ; des lors qu'un inculpe est entendu sansl'assistance de son conseil, il y a lieu de conclure à l'irrecevabilitede l'action publique.

23. Contrairement à la premisse dont le moyen, en cette branche, estdeduit, la violation de l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales en raison de l'absenced'assistance de l'avocat lors de l'audition, n'entraine pasl'irrecevabilite de l'action publique. Le droit d'exercer l'actionpublique trouve en effet son origine dans la commission de l'infraction,independamment de la maniere dont elle est ulterieurement exercee et de lamaniere de recueillir les preuves.

24. L'inculpe, assiste de son avocat, peut, devant le juge du fond, fairetoutes les declarations qu'il juge necessaires et eclaircir, completer ouretirer les declarations precedemment faites. Il appartiendra alors aujuge du fond, à la lumiere de l'ensemble du proces, de verifier si lavaleur probante de tous les elements qui lui sont soumis est entachee parle seul fait que certaines declarations ont ete faites au cours del'instruction sans l'assistance d'un avocat et, le cas echeant, deconclure à l'inadmissibilite ou à l'exclusion de ces moyens de preuves.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Le controle d'office

25. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch et prononceen audience publique du huit novembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l' avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

8 novembre 2011 P.11.0647.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0647.N
Date de la décision : 08/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-08;p.11.0647.n ?
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