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09/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1027.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2011, P.11.1027.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2490



NDEG P.11.1027.F

V. Y., M., A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Joelle Vossen et Olivier Martins, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

MAI RENAULT, societe anonyme dont le siege est etabli à Bougival(France), rue Yvan Tourgeniev, 24,

partie civile,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Florence Clip, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11

mai 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2490

NDEG P.11.1027.F

V. Y., M., A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Joelle Vossen et Olivier Martins, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

MAI RENAULT, societe anonyme dont le siege est etabli à Bougival(France), rue Yvan Tourgeniev, 24,

partie civile,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Florence Clip, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mai 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 28 octobre 2011, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 9 novembre 2011, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le desistement :

Les decisions attaquees sont definitives au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le desistement, entache d'erreur,ne doit pas etre decrete.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarantirrecevable l'appel forme par le demandeur contre les dispositionspenales :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarantirrecevable l'opposition formee par le demandeur contre lesdispositions civiles :

L'article 187, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle prevoit que lecondamne par defaut pourra faire opposition au jugement dans les quinzejours qui suivent sa signification. Ce delai est substantiel, de sorte quel'opposition formee apres son expiration est irrecevable, à moins que leretard resulte d'une circonstance independante de la volonte de l'opposantet que celui-ci n'a pu ni prevoir ni conjurer.

Le prevenu qui entend faire opposition à une condamnation civileprononcee contre lui par defaut doit mandater un huissier de justicecompetent, à l'effet de dresser l'exploit et de le signifier aux partiescontre lesquelles son recours est dirige.

Le monopole qu'à cet egard, l'article 516, alinea 1er, du Code judiciairereserve aux huissiers de justice, ainsi que les limites resultant, quantau choix de l'huissier instrumentant, des regles de competenceterritoriale prevues à l'article 513 du meme code, impliquent que lafaute ou la negligence de cet officier ministeriel puisse etre considereecomme un cas de force majeure permettant de proroger le delai legald'opposition du temps durant lequel le condamne s'est trouve dansl'impossibilite absolue de former son recours.

Les juges d'appel n'ont donc pu, sans violer l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, decider que le retard impute à une erreur de l'huissier dejustice ne saurait constituer un cas de force majeure justifiant derecevoir l'opposition formee hors delai.

A cet egard, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable l'oppositionformee par le demandeur contre la decision rendue, le 19 mai 2010, surl'action civile exercee par la defenderesse contre lui ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et ledefendeur à l'autre moitie ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quinze euros cinquante-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duneuf novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

9 NOVEMBRE 2011 P.11.1027.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1027.F
Date de la décision : 09/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-09;p.11.1027.f ?
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