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15/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0563.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2011, P.11.0563.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0563.N

P. D.,

prevenu,

demandeur,

Mr. Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 fevrier 2011 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la

Cour

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 23,alineas 3 et 4,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0563.N

P. D.,

prevenu,

demandeur,

Mr. Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 fevrier 2011 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 23,alineas 3 et 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des languesen matiere judiciaire : le jugement attaque rejette la demande dudemandeur tendant à ce que la procedure se deroule en langue allemande,en raison de circonstances qui ne sont pas propres à la cause mais quis'appliquent à toutes les causes.

2. Le juge qui, en application de l'article 23, alinea 4, de la loi du 15juin 1935, declare, en raison des circonstances de la cause, ne pouvoirfaire droit à la demande d'un ou plusieurs prevenus tendant au renvoi àune juridiction du meme rang, apprecie ces circonstances en fait et, deslors, de maniere souveraine.

La Cour se borne à examiner si le juge ne deduit pas de ses constatationsdes consequences qui y sont etrangeres ou qui, fondees sur cescirconstances, ne peuvent etre admises.

3. Dans la mesure ou il critique l'appreciation en fait des juges d'appel,le moyen, en cette branche, est irrecevable.

4. Le jugement attaque rejette la demande de renvoi à une juridiction dumeme rang dont l'allemand est la langue de la procedure, notamment par lemotif qu'il s'agit d'une cause impliquant de brefs delais de prescription.

Par ce motif distinct, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

5. Dans la mesure ou il concerne les autres motifs sur la base desquelsles juges d'appel ont rejete la demande du demandeur, le moyen, en cettebranche, est dirige contre des motifs surabondants.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, fut-il fonde, ne sauraitentrainer la cassation et est irrecevable.

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article43quinquies, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935 : les jugesd'appel ont rejete la requete du demandeur tendant à ce que la procedurese deroule en allemand, pour le motif qu'ils connaissent suffisamment lalangue allemande pour comprendre le demandeur, alors qu'il n'apparait pasqu'ils ont reussi l'examen faisant etat de leur connaissance de cetteautre langue.

7. Le moyen, en cette branche, se deduit entierement de l'illegaliteinvoquee en vain par le moyen, en sa seconde branche, et est, des lors,irrecevable.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du quinze novembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

15 novembre 2011 P.11.0563.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0563.N
Date de la décision : 15/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-15;p.11.0563.n ?
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