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16/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0955.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2011, P.11.0955.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2863



NDEG P.11.0955.F

L. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 avril 2011 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

Le procureur general Jean-Fran

c,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les premier et quatrieme moyens reunis :

Le demandeur soutient que...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2863

NDEG P.11.0955.F

L. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 avril 2011 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les premier et quatrieme moyens reunis :

Le demandeur soutient que le jugement n'est pas regulierement motive etviole les articles 33 et 62 de la loi relative à la police de lacirculation routiere des lors que les constatations materielles desservices de police sont insuffisantes pour caracteriser l'element moraldes deux delits de fuite dont il a ete declare coupable.

Le jugement ne prend pas seulement appui sur les constatations de lapolice. En effet, les juges d'appel ont considere que la realite dupremier accident etait etablie par les declarations concordantes de quatretemoins, que l'importance des degats releves sur les deux vehiculesimpliques rendait invraisemblable l'affirmation du demandeur selonlaquelle celui-ci ne s'etait pas rendu compte de l'accrochage et que sonattitude de fuite demontrait sa volonte d'echapper aux constatationsutiles. En ce qui concerne le second accident, ils ont releve que ledemandeur avait percute l'avant gauche d'un autre vehicule en le doublantet avait poursuivi sa route jusqu'à ce qu'un temoin parvienne àl'immobiliser, de sorte que cette seconde attitude demontrait egalement savolonte d'echapper aux constatations utiles.

En tant qu'ils critiquent l'appreciation en fait des juges d'appel ouexigent pour leur examen une verification d'elements de fait, pourlaquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sont irrecevables.

Par les considerations precitees, le jugement motive regulierement etjustifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, les moyens ne peuvent etre accueillis.

Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis :

Le demandeur soutient que les juges d'appel auraient du declarer l'actionpublique irrecevable et les proces-verbaux nuls au motif que la proceduretrouve son origine dans une intervention irreguliere de deux agents deprevention qui ont outrepasse leurs pouvoirs en prenant son vehicule enchasse puis en l'immobilisant et en le contraignant physiquement à restersur place.

Dans la mesure ou il allegue que les agents de prevention sont intervenusen dehors du territoire de la commune ou ils exerc,aient leurs missions etqu'ils ont exerce des fonctions reservees aux agents qualifies en donnantdes injonctions au demandeur au sens de l'article 11 de la loi relative àla police de la circulation routiere, le deuxieme moyen exige pour sonexamen une verification d'elements de fait, pour laquelle la Cour est sanspouvoir, et est, partant, irrecevable.

Il l'est egalement, faute de precision, en tant qu'il n'indique pas lesdispositions de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police que lesjuges d'appel auraient violees.

En vertu de l'article 1er, 3DEG, de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive, tout particulier qui retient une personne priseen flagrant delit denonce immediatement les faits à un agent de la forcepublique.

Cette disposition ne viole ni les articles 12 et 22 de la Constitution nil'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

En tant qu'il soutient que seul un agent d'un service de police peutproceder à une arrestation, meme à titre conservatoire, le deuxiememoyen manque en droit.

Les juges d'appel ont releve qu'à aucun moment dans sa deposition, ledemandeur n'avait fait valoir qu'il aurait ete poursuivi par un autrevehicule. Ils ont considere que les agents de prevention intervenusn'avaient fait que leur devoir de citoyen, sans meme faire etat de leurqualite, en tentant d'empecher un conducteur dont ils avaient constatel'etat d'ebriete de poursuivre sa route sur la voie publique et de mettreles autres usagers en danger. Le jugement enonce egalement que, si cesagents se sont empares des cles du vehicule du demandeur en attendantl'arrivee des services de police prealablement appeles par l'un d'eux,cette initiative se justifiait par le comportement irresponsable de cetautomobiliste qui a poursuivi sa route sur plusieurs kilometres,occasionnant deux accidents et n'hesitant pas à mettre la vie des autresusagers en danger. Enfin, il precise qu'à l'arrivee de la police,l'enquete s'est deroulee par la realisation des devoirs habituels, dontl'audition de ces agents en qualite de temoins.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie leur decision de dire les poursuites recevables.

Dans cette mesure, les moyens ne peuvent etre accueillis.

Sur le surplus du quatrieme moyen :

Le moyen soutient que le comportement irregulier des agents de preventionqui ont provoque la fuite du demandeur puis l'ont immobilise apres lesecond accident constitue à la fois une cause d'excuse et dejustification elisive du delit de fuite.

Ainsi qu'il a ete mentionne en reponse au deuxieme moyen, les jugesd'appel ont legalement decide qu'aucune irregularite n'avait entachel'intervention des agents de prevention.

Reposant sur une premisse inexacte, le moyen manque en fait.

Sur le cinquieme moyen :

Le demandeur a ete condamne à une peine unique du chef d'impregnationalcoolique (preventions B et F), ivresse au volant (preventions C et G) etdelit de fuite (preventions D et H).

Le moyen ne concerne que les preventions d'impregnation alcoolique et lapeine est legalement justifiee par les autres preventions declareesetablies.

Denue d'interet, il est irrecevable.

Sur le sixieme moyen :

Le moyen soutient que les juges d'appel n'ont pas legalement constatel'etat d'ivresse du demandeur des lors que les elements releves par lespoliciers sont contredits par l'examen clinique du medecin requis pour leprelevement sanguin.

Requerant pour son examen une verification d'elements de fait, pourlaquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le septieme moyen :

Le demandeur a soutenu devant le tribunal correctionnel qu'en immobilisantson vehicule et en l'empechant d'aller et venir, les agents de preventionont exerce sur lui une contrainte physique, l'obligeant à faire desdeclarations et violant son droit au silence. Il allegue que les jugesd'appel n'ont pas repondu à cette defense et ont viole l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Ainsi qu'il a ete mentionne en reponse aux deuxieme et troisieme moyens,les juges d'appel ont legalement decide qu'aucune irregularite n'avaitentache l'arrestation du demandeur en vue de permettre l'intervention dela police.

Les considerations qui y sont resumees repondent, en leur otant leurpertinence, aux conclusions du demandeur et ne meconnaissent pas le droitau proces equitable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent un euros et un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du seizenovembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

16 NOVEMBRE 2011 P.11.0955.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/2011
Date de l'import : 25/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0955.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-16;p.11.0955.f ?
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