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18/11/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0649.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2011, C.10.0649.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1472



NDEG C.10.0649.F

S. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. V. A.,

2. G. M.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 janvier 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
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br>L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie ce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1472

NDEG C.10.0649.F

S. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. V. A.,

2. G. M.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 janvier 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui reclame l'executiond'une obligation, doit la prouver ; reciproquement, celui qui se pretendlibere, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinctionde son obligation.

L'article 1178 du meme code dispose que la condition est reputee accomplielorsque c'est le debiteur, oblige sous cette condition, qui en a empechel'accomplissement.

Il s'ensuit que celui qui reclame l'execution d'une obligation soumise àune condition suspensive doit, en regle, demontrer l'accomplissement decette condition ou la faute du debiteur ayant empeche sa realisation.

Il s'ensuit egalement que celui qui reclame la resolution de cetteconvention aux torts du debiteur et la condamnation de ce dernier à desdommages et interets doit demontrer que le debiteur n'a pas respecte lesobligations mises à sa charge par le contrat.

Si le juge peut legalement considerer que la preuve d'un fait negatif nedoit pas etre apportee avec la meme rigueur que celle d'un faitaffirmatif, il ne peut, en revanche, dispenser de cette preuve la partiedemanderesse et imposer à la partie adverse la preuve du fait positifcontraire.

L'arret constate que le contrat portant sur la cession du fonds decommerce des defendeurs au demandeur etait soumis à la conditionsuspensive de l'obtention d'un credit hypothecaire par le demandeur et quece dernier « a fini par renoncer à l'achat du fonds de commerce enproduisant une attestation de la banque Centea du 21 fevrier 2003 quisignale que le pret est refuse pour `insuffisance de garanties etinsuffisance d'experience [du demandeur] dans l'horeca' ».

Il considere, sans etre critique, que l'obligation pesant sur le demandeurd'accomplir tous les efforts necessaires pour obtenir ce pret doit etrequalifiee d'obligation de moyen.

En considerant, pour decider que la convention de cession du fonds decommerce doit etre resolue aux torts du demandeur et condamner celui-ci aupaiement de dommages et interets aux defendeurs, que ces derniers sont« bien en peine » d'apporter la preuve que le demandeur n'a pas faitdiligence pour que la condition se realise et que, des lors, c'est audemandeur à demontrer qu'il a accompli toutes les demarches qui pouvaientraisonnablement etre entreprises en vue d'obtenir un pret, selon lecritere de l'homme normalement prudent et diligent place dans les memescirconstances, preuve qu'en l'espece il n'apporte pas, l'arret renverse lacharge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMireille Delange, et prononce en audience publique du dix-huit novembredeux mille onze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2011 C.10.0649.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0649.F
Date de la décision : 18/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-18;c.10.0649.f ?
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