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21/11/2011 | BELGIQUE | N°S.11.0067.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2011, S.11.0067.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0067.F

G. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum , 25, ou il est faitelection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NIVELLES, dont lesbureaux sont etablis à Nivelles, rue Samiette, 70,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait ele

ction de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rend...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0067.F

G. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum , 25, ou il est faitelection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NIVELLES, dont lesbureaux sont etablis à Nivelles, rue Samiette, 70,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 fevrier 2011par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 14, S: 1er, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, de la loi du 26 mai 2002concernant le droit à l'integration sociale, remplace par laloi-programme du 9 juillet 2004

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel du defendeur fonde, met le jugement du premier juge àneant, sauf en tant qu'il statue sur les depens, et dit le recoursoriginaire du demandeur non fonde, sur la base des motifs suivants :

« Discussion

1. La contestation porte sur le taux du revenu d'integration sociale àaccorder [au demandeur], etant etabli que [celui-ci], qui a droit aurevenu d'integration sociale, cohabite avec [madame P.], en sejour illegalet sans ressources, et que cette personne fait partie de son menage.

La periode litigieuse prend cours le 1er janvier 2008, avec laparticularite (non contestee) qu'à partir du 14 juin 2008, [le demandeur]beneficie du taux 'famille à charge' pendant les periodes ou il accueilleses enfants (garde alternee).

Depuis le 19 aout 2009, le sejour de madame P. a ete regularise ; madameP. a commence à travailler et [le demandeur] ne conteste plus que l'aideest à limiter au taux cohabitant. La periode litigieuse court donc du 1erjanvier 2008 au 19 aout 2009.

2. Lorsque l'aide accordee par le centre public d'action sociale porte surle droit à l'integration sociale, les conditions d'octroi sont preciseespar la loi et les montants accordes sont forfaitaires. Ces montantsvarient en fonction de criteres que la loi determine et qui s'imposent aucentre public d'action sociale et au juge (loi du 26 mai 2002, article14).

Ainsi, le taux isole est accorde à une personne isolee, par opposition àune personne qui cohabite avec une autre personne ; la notion decohabitation est definie par la loi et requiert deux conditions : vivresous le meme toit et regler principalement en commun les questionsmenageres.

Le demandeur d'un revenu d'integration dont la situation de fait repond àces deux conditions releve de la premiere categorie de beneficiaires viseeà l'article 14, S: 1er, 1DEG, de la loi du 26 mai 2002, sauf dans le casou il cohabite avec des personnes dont il a la charge, au sens del'article 14, S: 1er, 3DEG, de cette loi.

Il en resulte que le taux isole du revenu d'integration sociale ne peutpas etre accorde à une personne qui cohabite avec une autre personne aveclaquelle il forme un menage de fait, meme si cette personne ne disposed'aucune ressource (voir dans le meme sens : C. trav. Bruxelles, 21fevrier 2008, R.G. 48742, non publie). Considerer, comme le soutient [ledemandeur], qu'il a droit, par application de l'article 14, S: 1er,[2DEG], de la loi du 26 mai 2002, au revenu d'integration au taux `isole'nonobstant sa cohabitation avec madame P. au seul motif que cette derniereest sans ressource revient à considerer que la cohabitation, au sens del'article 14, S: 1er, 1DEG, de la loi implique une cohabitation avec unepersonne dont les ressources sont susceptibles d'etres mises en commun ;or, cette condition n'est pas prevue par la loi.

3. [Le demandeur] affirme que l'intention du legislateur etait d'attribuerle taux cohabitant (uniquement) à des personnes qui beneficient dejàd'autres ressources par la presence d'une autre personne dans le menage.

Aucune reference aux travaux preparatoires n'est citee à l'appui de cetteaffirmation. L'examen des travaux preparatoires ne permet pas decautionner cette assertion.

Le legislateur de la loi du 26 mai 2002 a opte pour des droitsindividualises au revenu d'integration. Dans l'hypothese ou le cohabitantde la personne qui demande le revenu d'integration sociale dispose deressources, ces ressources sont prises en compte pour eventuellement'reduire' le montant (taux cohabitant) accorde au beneficiaire du revenud'integration sociale (voir arrete royal d'execution du 11 juillet 2002).

Certes, par application des lois du 26 mai 2002 et du 8 juillet 1976, lecas d'une cohabitation avec une personne ne beneficiant d'aucune ressourcepeut etre pris en compte : d'une part, eventuellement, des lors que lesdeux conditions requises pour qu'il y ait cohabitation sont remplies, lareglementation relative au revenu d'integration sociale permet de'majorer' le taux (cohabitant) du revenu d'integration auquel a droit ledemandeur d'aide et de le porter 'au taux d'une personne ayant charge defamille', à condition que la personne avec laquelle le demandeur d'aidecohabite soit consideree comme un partenaire de vie et reponde auxconditions prevues par l'article 2bis de l'arrete royal du 11 juillet 2002; d'autre part, en cas de demande d'une aide sociale financiere au centrepublic d'action sociale, le regime instaure par la loi du 26 mai 2002(revenu d'integration sociale - absence de ressources) peut etre completele cas echeant par celui de la loi du 8 juillet 1976 (aide sociale - etatde besoin).

Mais, en l'espece, aucune de ces deux hypotheses ne trouve à s'appliquer.Madame P. est en sejour irregulier sur le territoire belge jusqu'en aout2009. Au cours de la periode litigieuse, elle ne repond pas aux conditionspermettant de majorer le taux (cohabitant) du revenu d'integration socialeauquel [le demandeur] a droit. D'autre part, sous l'angle de l'aide due[au demandeur], un etat de besoin justifiant une intervention majoree ducentre public d'action sociale au-delà du revenu d'integration sociale autaux cohabitant auquel [le demandeur] a droit n'est pas etabli. [Ledefendeur] releve l'absence de tout signe d'un etat de besoin, ainsi quel'absence de dette, notamment au cours de la periode pendant laquelle [ledemandeur] n'a beneficie que d'un taux cohabitant (six mois). Et [ledemandeur] n'etablit aucun element en sens contraire.

4. En conclusion, au cours de la periode litigieuse, [le demandeur]n'etablit pas avoir droit, à charge du [defendeur], à une aidesuperieure au revenu d'integration au taux cohabitant, qui lui a eteaccorde par la decision litigieuse.

L'appel est recevable et fonde.

Le recours originaire [du demandeur] n'est pas fonde.

Il y a lieu de reformer le jugement entrepris et de retablir la decisionadministrative en toutes ses dispositions ».

Griefs

L'article 14, S: 1er, 1DEG et 2DEG, de la loi du 26 mai 2002 concernant ledroit à l'integration sociale etablit un revenu d'integration socialedont le taux varie selon la categorie de « personne cohabitant avec uneou plusieurs personnes » ou de « personne isolee » à laquellel'interesse appartient.

Il y est precise, au point 1DEG, qu' « il faut entendre par cohabitationle fait que des personnes vivent sous le meme toit et reglentprincipalement en commun leurs questions menageres ».

En vue d'obtenir la confirmation du jugement du premier juge, et, partant,qu'il soit dit que le recours originairement introduit par le demandeurest recevable et fonde et que le defendeur soit condamne « à octroyer unrevenu d'integration au taux isole à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au14 juin 2008 » et qu'il soit dit « qu'à partir du 15 juin 2008, [ledemandeur a] droit au taux isole pour les periodes durant lesquelles letaux `personnes ayant famille à charge' ne lui est pas reconnu et ce,jusqu'au 19 aout 2009 », le demandeur a soutenu en substance ce quisuit :

« [Le defendeur] se trompe en estimant que la loi prevoit que desl'instant ou il y a cohabitation avec un majeur, il y a lieu de considererque l'on n'est pas en presence d'un isole ;

Ce n'est pas du tout ce que le legislateur a voulu dire ; [le defendeur]interprete erronement l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 et la notionde cohabitation au sens de ladite loi ;

L'intention du legislateur est clairement d'attribuer le taux cohabitantà des personnes qui beneficient dejà d'autres ressources par la presenced'une autre personne dans le menage ;

En l'espece, madame P. ne percevait aucun revenu pendant la periodelitigieuse ; elle ne pouvait donc regler avec [le demandeur] les questionsmenageres ».

L'arret constate que le demandeur vivait avec une « personne en sejourillegal et sans ressources ».

Ce faisant, l'arret n'a pu legalement decider que le demandeur cohabitaitavec cette personne au sens de l'article 14, S: 1er, 1DEG, de la loi du 26mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale et, partant, que letaux « isole » du revenu d'integration sociale ne pouvait pas lui etreaccorde, l'intention du legislateur etant uniquement d'attribuer le taux« cohabitant » à des personnes beneficiant dejà d'autres ressourcespar la presence d'une autre personne dans le menage.

En decidant ainsi que « le taux isole du revenu d'integration sociale nepeut pas etre accorde à une personne qui cohabite avec une autre personneavec laquelle il forme un menage de fait, meme si cette personne nedispose d'aucune ressource », et en declarant, partant, le recoursoriginaire du demandeur non fonde, l'arret viole la notion legale de« cohabitation » au sens de la disposition legale visee au moyen.

III. La decision de la Cour

L'article 14, S: 1er, 1DEG, alinea 1er, de la loi du 26 mai 2002concernant le droit à l'integration sociale fixe le montant du revenud'integration pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurspersonnes.

Aux termes de l'article 14, S: 1er, 1DEG, alinea 2, il faut entendre parcohabitation le fait que des personnes vivent sous le meme toit et reglentprincipalement en commun leurs questions menageres.

Par l'arret nDEG 176/2011 du 10 novembre 2011, la Cour constitutionnelle,repondant à une question prejudicielle, a dit pour droit que l'article14, S: 1er, 1DEG, alinea 2, precite viole les articles 10 et 11 de laConstitution, s'il est interprete en ce sens que le reglementprincipalement en commun des questions menageres entre un beneficiaire durevenu d'integration et l'etranger en sejour illegal avec lequel il habitesous le meme toit ne comprend que le partage des taches menageres, sansqu'il soit requis que l'allocataire tire un avantage economico-financierde la cohabitation.

Par le meme arret, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la memedisposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution s'il estinterprete en ce sens que ce reglement suppose, dans ce cas, outre lepartage des taches menageres, que l'allocataire tire un avantageeconomico-financier de la cohabitation.

Pour considerer que, au sens de l'article 14, S: 1er, 1DEG, alinea 2,precite, le beneficiaire du revenu d'integration sociale, qui vit sous lememe toit qu'un etranger en sejour illegal, regle principalement en communavec lui les questions menageres, il faut que, outre le partage des tachesmenageres, l'allocataire tire un avantage economico-financier de lacohabitation.

L'arret attaque constate que le demandeur a droit au revenu d'integrationsociale, cohabite avec une personne en sejour illegal et sans ressourceset que cette personne fait partie de son menage. Il considere que ledemandeur cohabite avec cette personne, au sens de l'article 14, S: 1er,1DEG, de la loi du 26 mai 2002 precitee, sans examiner si, outre lepartage des taches menageres, le demandeur tire un avantageeconomico-financier de cette cohabitation.Il ne justifie pas ainsi legalement sa decision que le demandeur n'a droitqu'au revenu d'integration sociale au taux cohabitant.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, etprononce en audience publique du vingt et un novembre deux mille onze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

+------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

21 NOVEMBRE 2011 S.11.0067.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0067.F
Date de la décision : 21/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-21;s.11.0067.f ?
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