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23/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0668.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2011, P.11.0668.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2368



NDEGP.11.0668.F

C S,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Joel Baudoin, avocat au barreau deNeufchateau.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 mars 2011 par letribunal correctionnel de Neufchateau, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapp

ort.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.





II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2368

NDEGP.11.0668.F

C S,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Joel Baudoin, avocat au barreau deNeufchateau.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 mars 2011 par letribunal correctionnel de Neufchateau, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur soutient que le tribunal d'appel aurait du declarer lespoursuites irrecevables en raison de la prescription. A cet egard, ilallegue que, si l'article 68 de la loi relative à la police de lacirculation routiere prevoit un delai de prescription de trois ans pourl'infraction d'impregnation alcoolique sanctionnee par l'article 34, S: 2,de cette loi, ce delai n'est pas prevu lorsque cette infraction a etecommise en etat de recidive dans les conditions prevues par l'article 36,alinea 2, de sorte que, dans ce cas, l'action publique est prescrite apresun an.

L'etat de recidive ne modifie pas le fait infractionnel prevu par la loi.Il s'ensuit que, commis dans cet etat, le delit d'impregnation alcooliqueprevu à l'article 34, S: 2, est soumis au delai de prescription de troisans.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision ne contient aucune illegalite qui puisse infligergrief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance d'Aurore Decottignies, greffier delegue.

+---------------------------------------------+
| A. Decottignies | G. Steffens | P. Cornelis |
|-----------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------------+

23 NOVEMBRE 2011 P.11.0668.F/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0668.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-23;p.11.0668.f ?
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