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24/11/2011 | BELGIQUE | N°F.11.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2011, F.11.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0024.N

HUFKENS ALGEMENE BOUWONDERNEMING s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, ministre de Finances,

2. PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE DRINKWATERMAAT-SCHAPPIJ VAN DE PROVINCIEANTWERPEN (PIDPA OV),

3. ROBUD sp,

4. B. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 7 octobre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe

.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general DirkThijs a ete entendu en ses conclusions.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0024.N

HUFKENS ALGEMENE BOUWONDERNEMING s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, ministre de Finances,

2. PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE DRINKWATERMAAT-SCHAPPIJ VAN DE PROVINCIEANTWERPEN (PIDPA OV),

3. ROBUD sp,

4. B. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 7 octobre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general DirkThijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1122, alinea 2, debut et 3DEG, et, pour autant que de besoin,1033 du code judiciaire ;

- articles 2, debut et d), e), g) et h), et 5, alinea 2, de la loi du 31janvier 2009 relative à la continuite des entreprises.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel interjete par l'Etat belge (ici premierdefendeur) recevable et fonde, reforme le jugement entrepris rendu suropposition le 29 juin 2010, declare la tierce opposition formee par l'Etatbelge contre le jugement du 20 avril 2010 recevable et condamne lademanderesse aux depens, sur la base des considerations suivantes :

« 9. L'Etat belge (ici premier defendeur) a forme tierce opposition.

En tant que creancier de celui qui demande la reorganisation judiciaire,l'Etat belge ne peut etre autorise à former tierce opposition contre lejugement qui statue sur l'homologation du plan de reorganisation qu'auxconditions prevues à l'article 1122, 3DEG, du Code judiciaire. La tierceopposition peut etre admise si l'Etat belge invoque une fraude dans lechef de Hufkens ou s'il peut invoquer une hypotheque, un privilege ou toutautre droit distinct de son droit de creance.

10. Dans le jugement du 29 juin 2010, le tribunal a considere qu'iln'etait pas satisfait à ces conditions et il a, des lors, declare latierce opposition irrecevable.

11. Il suit de l'article 5 de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuite des entreprises que l'Etat belge, qui a comparu à la reuniondes creanciers et y a vote sur le plan, n'est pas devenu partie à laprocedure.

Hufkens (la demanderesse) estime que l'Etat belge entre, toutefois, dansle champ d'application de l'alinea 1er de l'article 1122 du Codejudiciaire et remarque que l'Etat belge a ete convoque en bonne et dueforme.

Elle en deduit que l'Etat belge n'est pas habilite à former tierceopposition.

12. Les creanciers ne sont pas `convoques' comme le pretend Hufkens.

En vertu de l'article 53 de la loi du 31 janvier 2009, seule une`communication' est envoyee aux creanciers qui indique, notamment, qu'ilspourront faire valoir leurs observations et voter sur le plan dereorganisation à l'audience fixee.

Il n'est pas question d'une convocation, de sorte que le fait que l'Etatbelge ait comparu à l'audience fixee, ait fait valoir ses observations etait vote n'implique pas qu'il ne peut plus former tierce opposition envertu de l'article 1122, aliena 1er, du Code judiciaire.

13. Pour le recouvrement des impots directs et des precomptes, le Tresorpublic a un privilege general sur les revenus et les biens meubles detoute nature du redevable (article 422 du Code des impots sur les revenus1992). En vertu de l'article 423, alinea dernier, du meme code et del'article 19 de la loi hypothecaire, l'Etat belge peut aussi faire valoirce privilege.

Il s'ensuit que l'Etat belge dispose de la possibilite de faire tierceopposition dans une procedure dont les revenus et biens meubles duredevable font l'objet.

Des lors que le plan de reorganisation regle la destination des revenus etdes biens de Hufkens, les biens auxquels le privilege a trait font l'objetdu jugement statuant sur l'homologation du plan de reorganisation.

L'Etat belge est, des lors, habilite à former tierce opposition contre lejugement qui statue sur l'homologation du plan de reorganisation.

La tierce opposition est recevable ».

Griefs

1. Il suit de l'arret attaque (...) que :

- dans le jugement du 20 avril 2010, le tribunal de commerce de Turnhout ahomologue le plan de reorganisation de la demanderesse dans le cadre de laprocedure de reorganisation judiciaire en vue d'un accord collectif et aimmediatement cloture la procedure de reorganisation ;

- le premier defendeur a forme tierce opposition contre ce jugement paracte signifie le 14 mai 2010 ;

- cette tierce opposition a ete declaree irrecevable par le tribunal decommerce de Turnhout dans un jugement rendu sur opposition le 29 juin2010 ;

- le premier defendeur a interjete appel de ce jugement par une requetedeposee le 5 aout 2010 (R.G. nDEG 2010/RG/2507).

2. Les dispositions legales et principes suivants sont, par consequent,applicables en l'espece.

L'article 5, alinea 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuite des entreprises dispose que, sauf dispositions contraires, lesdecisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalites etdans les delais prevus par le Code judiciaire.

L'article 1122, alinea 2, debut et 3DEG, du Code judiciaire, dispose que,«neanmoins, le recours n'est ouvert aux creanciers qu'en cas de fraude deleur debiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypotheque, un privilege outout autre droit distinct de leur droit de creance ».

Cette disposition est justifiee par l'idee que les creanciers doiventsubir les fluctuations du patrimoine de leur debiteur.

La loi du 31 janvier 2009 n'exclut pas l'application du regime de droitcommun de l'article 1122, alinea 2, debut et 3DEG, du Code judiciaire.Cette disposition est, des lors, applicable au jugement qui statue surl'homologation du plan de reorganisation dans la procedure dereorganisation judiciaire par un accord collectif.

Il s'ensuit qu'un creancier, comme le premier defendeur, d'un debiteur,comme la demanderesse, debiteur qui a demande la reorganisation judiciairepar accord collectif, ne peut s'opposer par une tierce opposition aujugement qui homologue le plan de reorganisation dans la procedure dereorganisation judiciaire par accord collectif, comme le jugement du 20avril 2010, sauf les exceptions visees à l'article 1122, aliena 2, 3DEG,du Code judiciaire.

Il ne ressort pas de l'arret attaque que la demanderesse ait commis unefraude ni que le premier defendeur ait invoque, en l'espece, unehypotheque, un privilege ou tout autre droit distinct de sa creance. Cesexceptions ne sont donc pas applicables en l'espece.

Le premier defendeur a en l'espece argue qu'il avait un privilege generalsur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable (lademanderesse) pour le recouvrement des impots directs et des precomptes,conformement à l'article 422 du Code des impots sur les revenus 1992(...). Cela ressort de l'arret attaque qui considere que, pour lerecouvrement des impots directs et des precomptes, le Tresor public (icipremier defendeur) a un privilege general sur les revenus et les biensmeubles de toute nature du redevable (la demanderesse) (article 422 duCode des impots sur les revenus 1992) (...).

L'article 2, debut et d), e), g) et h), de la loi du 31 janvier 2009dispose que :

« Pour l'application de la presente loi, on entend par :

d) `creances sursitaires extraordinaires' : les creances sursitairesgaranties par un privilege special ou une hypotheque et les creances descreanciers-proprietaires;e) `creances sursitaires ordinaires' : les creances sursitaires autresque les creances sursitaires extraordinaires;g) `creancier sursitaire ordinaire' : la personne qui est titulaired'une creance sursitaire ordinaire;h) `creancier sursitaire extraordinaire' : la personne qui est titulaired'une creance sursitaire extraordinaire ».

Il suit de ces dispositions de l'article 2 que les dettes fiscalesassorties d'un privilege general constituent des creances ordinairessursitaires. Le premier defendeur, qui invoquait qu'il avait un privilegegeneral, comme l'admet la juridiction d'appel, est, ainsi, un creancierordinaire sursitaire.

Dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009, le creancier qui jouit d'unprivilege general est, ainsi, assimile à un creancier ordinairesursitaire.

3. Il suit de ce qui precede que le premier defendeur, qui, comme il a etedit, invoquait qu'il avait un privilege general, ne peut pas faire valoirson privilege dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009.

Des lors, il n'est pas, en l'espece, un creancier pouvant invoquer unprivilege au sens de l'article 1122, aliena 2, 3DEG, du Code judiciaire.

Contrairement à ce que decide illegalement l'arret attaque (...), lesarticles 423, dernier aliena, du Code des impots sur les revenus 1992 et19 de la loi hypothecaire n'y derogent pas (violation de l'article 2,debut et d), e), g) et h), 5, alinea 2, de la loi du 31 janvier 2009,1122, alinea 2, 3DEG, et, pour autant que de besoin, 1033 du Codejudiciaire).

Des lors que, comme il a ete dit, les autres exceptions visees àl'article 1122, alinea 2, 3DEG, du Code judiciaire ne sont pas davantaged'application, le premier defendeur ne pouvait donc pas, dans cescirconstances, former tierce opposition contre le jugement du 20 avril2010 qui homologue le plan de reorganisation dans la procedure dereorganisation judiciaire par accord collectif.

L'arret attaque, qui, par reformation du jugement entrepris du 29 juin2010, decide autrement, à savoir que le premier defendeur est habilite àformer tierce opposition contre le jugement qui statue sur l'homologationdu plan de reorganisation, et qui declare la tierce opposition recevable,sur la base des considerations critiquees par le moyen (...) viole, deslors, les articles 2, debut et d), e), g) et h), 5, alinea 2 de la loi du31 janvier 2009 relative à la continuite des entreprises, 1122, alinea 2,debut et 3DEG, et, pour autant que de besoin, 1033 du Code judiciaire.

[...]

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 55 de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuite des entreprises, le plan de reorganisation qui est approuve parles creanciers doit etre homologue par le tribunal.

L'article 56 de cette loi, qui regit les voies de recours contre lejugement statuant sur l'homologation, n'exclut pas la tierce opposition.

2. En vertu de l'article 1122, aliena 2, 3DEG, du Code judiciaire, latierce opposition n'est ouverte aux creanciers qu'en cas de fraude de leurdebiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypotheque, un privilege ou toutautre droit distinct de leur droit de creance.

Le creancier privilegie n'est pas tenu de prouver que son privilege outout autre droit sortira effectivement ses effets pour pouvoir formertierce opposition.

3. La circonstance qu'un creancier ne dispose que d'un privilege generalet n'est, ainsi, pas un creancier privilegie pour l'application de la loidu 31 janvier 2009 relative à la continuite des entreprises ne le privepas de la possibilite prevue par l'article 1122, alinea 2, 3DEG, du Codejudiciaire.

4. En vertu de l'article 422 du Code des impots sur les revenus 1992, leTresor public dispose, pour le recouvrement des impots directs et desprecomptes, d'un privilege general sur les revenus et les biens meubles duredevable.

5. Les juges d'appel ont constate que l'action du premier defendeur atrait au recouvrement d'impots directs et des precomptes et que le plan dereorganisation regle la destination des revenus et des biens meubles de lademanderesse. Ils ont considere qu'il s'ensuit que le premier defendeur ala possibilite de former tierce opposition dans la procedured'homologation de l'accord collectif dans laquelle les revenus et biensmeubles du redevable font l'objet du litige. Ils ont, ainsi, legalementjustifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionEric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque en Filip VanVolsem, et prononce en audience publique du vingt-quatre novembre deuxmille onze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

24 novembre 2011 F.11.0024.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 12/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.11.0024.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-24;f.11.0024.n ?
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