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25/11/2011 | BELGIQUE | N°D.11.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2011, D.11.0016.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

178



NDEG D.11.0016.F

D. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

BATONNIER DE L'ORDRE FRANC,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, Palais de Justice, place Poelaert,1,



defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cas

sation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La proce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

178

NDEG D.11.0016.F

D. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

BATONNIER DE L'ORDRE FRANC,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, Palais de Justice, place Poelaert,1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la sentence prononcee le 18 mai2011 par le Conseil de discipline d'appel francophone et germanophone.

Le 3 novembre 2011, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le principe general du droit relatif au respect des droits de la defense,les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 14.3, g), du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques impliquent notamment le droit pour le prevenuou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve desfaits mis à sa charge et de ne pas devoir contribuer à sa condamnation.

Ces dispositions sont, en regle, applicables en matiere disciplinaire memelorsque le professionnel est soumis à un devoir de loyaute, de sinceriteet de deference envers les autorites disciplinaires.

Il s'ensuit que le silence ou l'attitude passive de l'avocat poursuivi nepeuvent, à eux seuls, conduire à une sanction disciplinaire ou à uneaggravation de celle-ci.

Les dispositions et principes generaux du droit vises au moyenn'impliquent toutefois pas que la declaration d'un avocat effectueelibrement aux autorites disciplinaires du barreau dans le cadre d'uneinstruction disciplinaire ne pourrait etre retenue à sa charge.

En tant qu'il soutient qu'en l'espece le demandeur aurait effectue lesdeclarations retenues à sa charge sous la contrainte de l'obligationdeontologique de loyaute, de sincerite et de deference envers lesautorites disciplinaires du barreau, le moyen obligerait la Cour àverifier des elements de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

La sentence attaquee reproduit des extraits, compris entre les pages 1 et4, 7e paragraphe, du compte-rendu de l'entretien qui a eu lieu le 17novembre 2008 entre le demandeur et le rapporteur disciplinaire etconstate que, « dans sa lettre du 25 novembre 2008 adressee au rapporteurdisciplinaire à la suite de la communication du projet de compte-rendu del'entretien du 17 novembre 2008, [le demandeur] n'a pas conteste qu'ilavait `repris' la chanson et precise que `la relation de cet entretien estexhaustive et fiable' (conclusions principales [du demandeur], p.15) ».

Elle considere que « la realite du fait repris au grief nDEG1 est etablieau-delà de tout doute raisonnable par la conjonction des elementscontenus dans les toutes premieres declarations exprimees librement par[le demandeur], des le debut de son entretien avec le rapporteurdisciplinaire (cf.ci-avant), dans la lettre [du demandeur] du 25 novembre2008 adressee audit rapporteur, dans le memoire depose par [le demandeur]à l'audience du 17 septembre 2009 du conseil de discipline du ressort dela cour d'appel de Bruxelles et dans les declarations [du demandeur] lorsde l'audience du 8 decembre 2010 du Conseil de discipline d'appel » etque « ces elements materiels decrits supra n'ont pas ete recueillisirregulierement et ne sont entaches d'aucun vice de nature à leur oterleur fiabilite ou à compromettre le droit à un proces equitable ».

Elle considere que « les critiques formulees par [le demandeur] àl'encontre des questions qui lui ont ete posees par le rapporteurdisciplinaire, dans la seconde partie de l'entretien du 17 novembre 2008(à partir du 9e paragraphe de la page 4 du compte-rendu) et à l'encontreaussi du rapport d'instruction disciplinaire redige par Maitre Carlier le9 avril 2009 sont sans pertinence, des lors que le Conseil de disciplined'appel ne fonde la preuve du fait ni sur les reponses [du demandeur] àces questions ni sur les elements y relatifs contenus dans le rapportd'instruction ».

Des lors que la sentence ne fonde pas sa decision sur le rapportd'instruction mais sur d'autres elements de preuve, le moyen, en tantqu'il fait grief à l'arret de ne pas ecarter ce rapport d'instruction,est irrecevable à defaut d'interet.

Le moyen ne precise pas en quoi le passage du compte-rendu de l'entretiendu 17 novembre 2008 retenu par la sentence attaquee meconnaitrait sapresomption d'innocence. Le fait qu'un autre passage de ce document surlequel la sentence attaquee ne se fonde pas revelerait un manqued'impartialite du rapporteur disciplinaire n'implique pas, à lui seul,que l'ensemble de ce compte-rendu serait entache de partialite.

Le moyen, dans la mesure ou il est recevable, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la sentenceretient un seul grief à charge du demandeur, etant le grief nDEG1 libellecomme suit : « Vous auriez, à un moment determine, chante les paroles[litigieuses] sur l'air de la chanson L'eau vive de Guy Beart : [...] ».

Les motifs de la sentence attaquee, vainement critiques, reproduits enreponse au deuxieme moyen suffisent à justifier la decision que ce griefest etabli.

Dirige contre la consideration surabondante de la sentence attaquee que« le fait litigieux est encore corrobore par les images de la cassettevideo visionnee lors de l'audience du 19 janvier 2011, laquelle montre [ledemandeur] chantant la chanson litigieuse en compagnie d'autres personnes», le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le quatrieme moyen :

Le rejet des trois premiers moyens rend la sentence attaquee definitive.

Le quatrieme moyen, qui est dirige contre la decision que le pourvoi encassation ne sera pas suspensif, devient des lors sans objet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent nonante-sept euros soixante-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centsoixante-trois euros vingt-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce enaudience publique du vingt-cinq novembre deux mille onze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

25 NOVEMBRE 2011 D.11.0016.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.11.0016.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-25;d.11.0016.f ?
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