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29/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0113.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2011, P.11.0113.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0113.N

I.

1. J. V.,

2. L. V.,

prevenus et partie civiles,

demandeurs,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DE BRABANDER VOEDERS sa, et consorts (1 à 87)

parties civiles,

defendeurs.

II.

1. J. T.,

2. J. T.,

prevenus et partie civiles,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DE BRABANDER VOEDERS sa, et consorts (1 à 74)

ainsi que le demandeur

II.1 J. T. contre

1. DE KROON - DE STROOPER sa,

2. MOONEN sa,

parties civiles,

defendeurs.

III.

VERKEST sa,

demanderesse,

Me Pieter Tack, avocat au barreau de Courtrai.
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0113.N

I.

1. J. V.,

2. L. V.,

prevenus et partie civiles,

demandeurs,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DE BRABANDER VOEDERS sa, et consorts (1 à 87)

parties civiles,

defendeurs.

II.

1. J. T.,

2. J. T.,

prevenus et partie civiles,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DE BRABANDER VOEDERS sa, et consorts (1 à 74)

ainsi que le demandeur II.1 J. T. contre

1. DE KROON - DE STROOPER sa,

2. MOONEN sa,

parties civiles,

defendeurs.

III.

VERKEST sa,

demanderesse,

Me Pieter Tack, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 decembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

(...)

L'avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions ecrites le 8septembre 2011.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen complementaire pour les demandeurs I et le premiermoyen pour la demanderesse III :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14.1 duPacte international relatif aux droits civils et politiques et 779 du Codejudiciaire, ainsi que la meconnaissance du principe general de droitrelatif au respect des droits de la defense : l'arret constate qu'uneaudience s'est tenue le 19 juin 2009, au cours de laquelle le ministerepublic a ete entendu, ainsi que les parties, prevenus et parties civilesen leurs moyens de defense ; le proces-verbal de l'audience du 19 juin2009 enonce que la cour d'appel etait alors composee des conseillersPhilippe Janssen en qualite de president faisant fonction, Bart Meganck etArsene Colpaert ; la cour d'appel a ensuite remis la cause en prosecutionà l'audience du 26 novembre 2009 ; lors des audiences posterieures au 19juin 2009, la chambre de la cour d'appel etaient à chaque fois composeedes conseillers Philippe Janssen en qualite de president faisant fonction,Bart Meganck et Alexander Allaert qui ont egalement rendu l'arret ; comptetenu de la modification dans la composition de la chambre correctionnellede la cour d'appel apres l'instruction à l'audience du 19 juin 2009, lesdebats ne pouvaient etre poursuivis de maniere reguliere et l'arret nepouvait etre rendu de maniere reguliere par ce siege dans une compositionmodifiee que si les debats avaient ete integralement repris ; il neressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que les debatsaient ete integralement repris apres l'instruction de la cause àl'audience du 19 juin 2009, de sorte que l'arret rendu par des juges dontil n'appert pas qu'ils ont assiste à toutes les audiences au coursdesquelles la cause a ete instruite, est nul.

4. L'article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut etrerendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoirassiste à toutes les audiences de la cause, le tout, à peine de nullite.

5. Le proces-verbal de l'audience du 19 juin 2009 de la cour d'appelenonce que le siege etait nommement compose de « Philippe Janssen,conseiller, president de chambre ff, Arsene Colpaert, conseiller, et BartMeganck, conseiller ».

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 26 novembre 2009, ainsi quedes proces-verbaux de toutes les audiences qui ont suivi que le siegeetait alors compose de « Philippe Janssen, conseiller, president dechambre ff, Bart Meganck, conseiller, et Alexander Allaert, conseiller »qui ont egalement prononce l'arret.

6. Il ressort de l'arret que la cour d'appel :

- « a entendu » le ministere public et les parties à l'audience du 19juin 2009 ;

- le ministere public a ete entendu à l'audience du 26 novembre 2009 enses requisitions et que, lors des audiences des 26 novembre 2009, 14janvier 2010, 29 avril 2010, 30 avril 2010 (avant et apres-midi), 6 mai2010, 7 mai 2010 (avant et apres-midi), 20 mai 2010, 3 juin 2010 et 24juin 2010, la cour d'appel a entendu le ministere public, les partiesciviles mentionnees aux pages 98 à 108 de l'arret, les demandeurs et letiers interesses J. D.

7. Le proces-verbal de l'audience du 19 juin 2009 de la cour d'appelenonce plus avant que :

- les demandeurs ont ete representes en leurs moyens de defense ;

- les conseils des demandeurs ont ete « invites à conclure lors del'audience suivante » et que la cause a ete mise en prosecution àl'audience du jeudi 26 novembre 2009.

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 26 novembre 2009 que :

- le ministere public a requis ;

- le conseil des demandeurs I a depose des conclusions pour lesquelles ila indique qu'il fallait seulement les considerer « comme un ensemble degriefs contre le jugement rendu par le premier juge et que d'autresconclusions seront formulees au cours des plaidoiries » ;

- un dossier de pieces pour les demandeurs II et des conclusions pour lademanderesse III ont ete deposes ;

- la cause a ete mise en prosecution à l'audience du 14 janvier 2010 afinde permettre au ministere public de deposer ses conclusions ;

- la cour d'appel a pris la decision de remettre ensuite la cause fixee àcette audience à celle du 28 avril 2010 « pour plaider l'affaire aufond » et que les dates des 29 avril 2010, 6 mai 2010, 7 mai 2010 et 10mai 2010 ont egalement ete « fixees comme audiences pour traiter le fondde la cause ».

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 14 janvier 2010 que leministere public a depose des conclusions et que la cause a ete remise enprosecution à l'audience du 29 avril 2010 « afin d'entendre les partieset non seulement sur les eventuelles exceptions mais egalement sur lefond ».

Il ressort du proces verbal de l'audience du 29 avril 2010 que la courd'appel a rejete une demande de remise formulee par les demandeurs Inotamment pour les motifs suivants :

- « la cause a ete introduite devant cette instance, cour d'appel, le 19juin 2009, date à laquelle la cause a ete remise à l'audience du 26novembre 2009 pour que les conseils des demandeurs soient en mesure derediger leurs conclusions à cette derniere audience » ;

- à l'audience du 26 novembre 2009, des conclusions ont ete deposees pourchacun des demandeurs ;

- à l'audience du 14 janvier 2010, le ministere public a depose desconclusions et la cause a ete remise en prosecution à l'audience du 29avril 2010 afin de permettre aux parties de repliquer eventuellement parecrit ;

- « il peut etre raisonnablement admis que toutes les parties ont eusuffisamment de temps depuis l'introduction de la cause le 19 juin 2009pour se preparer à l'expose oral de leur defense et/ou argumentation ».

Le conseil des demandeurs I a ensuite quitte la salle et le ministerepublic a requis.

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 30 avril 2010 (audience dumatin), que le conseil des demandeurs I a declare ne plus faire defaut eta demande « quand sa plaidoirie pouvait etre prevue » et que lesconseils des demandeurs II ont depose des pieces et ont plaide sur le fondde la cause et sur le taux de la peine, la cause ayant ensuite ete remiseen prosecution à l'audience de l'apres-midi de ce 30 avril 2010.

Il ressort du proces-verbal de l'audience de cette date que le ministerepublic a expose son requisitoire en replique aux plaidoiries desdemandeurs II et a requis à l'egard des demandeurs I compte tenu du faitque le defaut de ces derniers a ete leve, que le conseil de lademanderesse III a plaide pour cette derniere et que la cause a ete remiseen prosecution à l'audience du 6 mai 2010 « afin de donner la parole àla defense [des demandeurs I] ».

Il ressort des proces-verbaux des audiences des 6 et 7 mai 2010 (avant etapres-midi) que le conseil des demandeurs I a plaide et à depose undossier de pieces et des conclusions à cette derniere audience.

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 20 mai 2010 que le conseildes demandeurs I a depose des conclusions relativement à l'audition destemoins et s'est exprime sur des citations visant l'audition de deuxtemoins, que le ministere public a ete entendu à ce propos, la courd'appel a joint l'incident au fond et que le conseil des demandeurs I aplaide.

Il ressort du proces-verbal de l'audience du 3 juin 2010 que le ministerepublic a demande la parole concernant la demande formulee par les conseilsdes demandeurs I et de la demanderesse III visant la presentation depieces à convictions à l'audience, que l'audience a ete suspendue afinde permettre aux parties de consulter le proces-verbal suivant nDEG5356/2010 du 1er juin 2010 et afin de permettre au ministere public detransmettre les prelevements demandes par le conseil des demandeurs I, etque ce dernier a plaide pour les demandeurs I.

Il ressort enfin du proces-verbal de l'audience du 24 juin 2010 que leconseil des demandeurs I a depose des conclusions et un dossier de pieceset que les conseils des demandeurs II ont depose des conclusion desynthese et un dossier de pieces, les debats ayant ensuite ete declaresclos.

8. Il resulte de ce qui precede, nonobstant les termes employes, d'unepart, qu'à l'audience du 19 juin 2009, les parties ont ete exclusivemententendues quant au deroulement ulterieur de la procedure, à savoir lafixation des dates auxquelles les parties auraient à requerir, àpresenter leur defense ou à deposer eventuellement des conclusions, et,d'autre part, qu'à compter du 26 novembre 2009, date à laquelle la causea ete examinee dans son ensemble de maniere ininterrompue par le siegenouvellement compose qui a egalement rendu l'arret, le ministere a requis,les parties civiles et les prevenus ont ete entendus, ont presente leurdefense et ont pris leurs conclusions, et la cause a ete mise endeliberation.

Il en ressort que la cause a ete integralement examinee par les juges quiont rendu l'arret.

Le moyen manque en fait.

Sur le premier moyen des demandeurs I :

Quant à la premiere branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, ainsi que la meconnaissance des principes generauxdu droit à un proces equitable et relatif au respect des droits de ladefense : les juges d'appel ont refuse, à tort, de prononcerl'irrecevabilite de l'action publique, alors qu'il est etabli qu'au coursde leur privation de liberte les 1er et 2 juin 1999, les demandeurs I ontfait des declarations auto-incriminantes sans avoir pu etre assistes d'unavocat.

10. L'illicite de la preuve, des lors que le prevenu a fait, au cours desa privation de liberte, des declarations auto-incriminantes sansl'assistance d'un avocat, n'entraine pas l'irrecevabilite de l'actionpublique mais uniquement l'exclusion ou l'inadmissibilite eventuelle decette preuve.

Le droit d'exercer l'action publique nait, en effet, au moment de lacommission de l'infraction, quelle que soit la maniere dont elle estexercee ulterieurement et independamment de la maniere dont les preuvesont ete recueillies.

Devant le juge du fond, le prevenu ou l'accuse peut, avec l'assistanced'un avocat, faire toutes les declarations qu'il estime necessaires etpreciser, completer ou retirer les declarations faites anterieurement. Ilappartient au juge du fond, à la lumiere de l'ensemble du proces,d'examiner si la valeur probante de tous les elements qui lui sont soumisest entachee par le seul fait que certaines declaration ont ete faites aucours de l'instruction sans l'assistance d'un avocat et, le cas echeant,de decider que ces moyens de preuve ne sont pas admissibles ou doiventetre exclus.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Quant à la cinquieme branche :

21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution : l'arret ne repond pas à la defense des demandeurs II,à savoir les co-prevenus T., selon laquelle leur droit à un procesequitable a egalement ete viole en ce qu'ils n'ont pu beneficier del'assistance d'un conseil au cours de leur auditions initiales par le juged'instruction les 7 et 8 juin 1999 et au cours de l'audition du 21 juin1999 lorsque le demandeur II.1 J. T. a ete prive de liberte ; cettedefense etait egalement importante pour les demandeurs I, des lors quel'arret declare les preventions C et D etablies à charge des demandeurs Isur la base des declarations litigieuses des co-prevenus T., et que lefait d'ecarter eventuellement du dossier penal les auditions en questiondes demandeurs II auraient influence la defense des demandeurs I.

22. L'article 149 de la Constitution oblige le juge penal à repondre nonseulement aux moyens de defense presentes individuellement par les partiesdans leurs conclusions mais aussi aux conclusions d'un co-prevenulorsqu'il y presente un moyen de defense qui peut etre utile pourapprecier l'action publique exercee contre un autre prevenu, à lacondition que cette reponse presente effectivement un interet pour cedernier

23. Le droit à l'assistance d'un avocat est lie à l'obligationd'information, au droit de se taire et au fait que personne ne peut etreoblige de s'auto-incriminer. Ces droits valent in personam. Un tiers nepeut invoquer la violation de ces droits en matiere de declarations faitesà sa charge par un inculpe ou un prevenu qui n'est qu'un temoinvis-à-vis de lui.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement juridique different, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

24. Quand bien meme la defense des demandeurs II aurait ete declareefondee et aurait du entrainer que leurs declarations soient ecartees desdebats, le fait de declarer inadmissibles ces declarations n'auraitconcerne que les demandeurs II, en raison de la violation de son droitpropre à un proces equitable et de ses droits de defense.

Cette defense des demandeurs II ne saurait, fut-elle fondee, entrainer queles declarations faites devant le juge d'instruction sans l'assistanced'un conseil soient ecartees des debats à l'egard des demandeurs I.

A defaut d'interet, le moyen, en cette branche, est, dans cette mesure,irrecevable.

Sur le deuxieme moyen des demandeurs I :

Quant à la premiere branche :

25. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, ainsi que la meconnaissance des principes generauxdu droit à un proces equitable, du droit au silence et relatif au respectdes droits de la defense : des que la personne concernee est interrogeesur un fait punissable, que mention lui a ete faite des droits enonces àl'article 47bis du Code d'instruction criminelle et donc egalement de sondroit au silence, et que le fonctionnaire en charge de l'interrogatoireest habilite à rechercher et à constater des infractions, alors lapersonne concernee est censee faire l'objet de « poursuites » et jouitdes garanties de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, dont le droit à l'assistance d'unavocat ; il ne peut etre autrement deduit des constatations de l'arret queles fonctionnaires du Ministere des classes moyennes et de l'agricultureont inculpe les demandeurs I du chef de faits punissables dejà au coursde l'audition du demandeur I.1 J. V. le 26 mars 1999 et donc a fortiori aucours de l'audition du 30 mars 1999, meme s'il ne s'agissait que de fauxdans les livres presentes et de renseignements inexacts ; l'arret enonceneanmoins qu'au cours de ladite enquete administrative les demandeurs I.n'etaient pas encore inculpes du chef d'un quelconque fait punissable,qu'ils n'ont pas ete entendus en tant qu'inculpes et qu'il n'etait pasquestion de poursuites penales, de sorte que les auditions faites au coursde cette enquete n'ont pas beneficie des garanties de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ; l'arret se fonde ainsi sur une conclusion absolumentimpossible et donne à la notion de « poursuites » une trop faibleportee.

26. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales qui garantit le droit à un proces equitable etle respect des droits de la defense, dont relevent aussi le droit àl'assistance d'un avocat et le droit de se taire, ne s'applique qu'auxprocedures qui ont pour objet la constatation des droits et obligations decaractere civil ou la determination du bien-fonde de l'accusation enmatiere penale ou à chacun qui est poursuivi du chef d'un faitpunissable.

Il s'ensuit que le droit à l'assistance d'un avocat et le droit de setaire sous tous ses aspects et les droits qui en decoulent parmi lesquelsl'obligation d'information, ne valent qu'à compter du point de depart despoursuites penales mais pas pour des instructions purement administrativesau cours desquelles la personne entendue n'est pas inculpee d'uneinfraction ou ne vit pas sous la menace d'une poursuite penale mais quivise ntuniquement à faire des constatations materielles en vue derespecter la reglementation y afferente.

La seule lecture des droits prevus à l'article 47bis du Coded'instruction criminelle avant cette audition ne fait pas d'une enquetepurement administrative une instruction penale.

27. Le point de savoir s'il est question de poursuites penales est unequestion de fait.

Dans la mesure ou il critique l'appreciation des faits par le juge, lemoyen, en cette branche, est irrecevable.

28. La Cour verifie uniquement si le juge ne tire pas des faits etcirconstances qu'il a constates des consequences sans lien avec ceux-ci ouqu'ils ne sauraient justifier.

29. Les juges d'appel ont constate que:

- au vu des problemes survenus sur certaines exploitations avec des poulesreproductrices, couvoirs et poules d'engraissement avec symptomesindiquant des ascites, les agents du Ministere des classes moyennes et del'agriculture ont effectue un controle les 24, 26 et 30 mars 1999 aupresdu fournisseur commun en aliments pour betail, la demanderesse III societeanonyme Verkest, dans le cadre du respect de la loi du 11 juillet 1969relative aux matieres premieres pour l'agriculture, l'horticulture, lasylviculture et l'elevage ;

- pareil controle peut egalement survenir independamment de toutesuspicion d'un fait punissable ;

- la demande de controle ne faisait nulle mention d'une telle suspicion;

- l'enquete de controle visait à determiner la provenance des graissescontaminees à la dioxine et ainsi prevenir toute contamination ulterieuredes aliments pour betail et preserver la sante publique;

- au moment de l'enquete de controle, il n'y avait pas le moindre soupc,onou indication que les demandeurs I avaient commis des faits punissables ouetaient d'une quelconque maniere responsables de la presence de dioxinedans l'alimentation du betail;

- meme le rapport provisoire du 24 avril 1999 du docteur Destickeresuggere la supposition "qu'il s'agit ici d'un evenement purementaccidentel";

- les demandeurs I ont ete auditionnes ensemble le 30 mars 1999, ce quidemontre la nature administrative et non penale de l'enquete ;

- les demandeurs I, meme s'ils ont prefere parler dans le cadre d'uneenquete administrative, etaient en principe tenus de fournir desrenseignements exacts ;

- le fait que le demandeur I.1 J.V. ait fourni des renseignements inexactsle 26 mars 1999 constituait un incident de l'enquete de controle mais n'enfaisait pas l'objet.

Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement leur decisionselon laquelle il n'etait pas question de poursuites penales du 24 au 30mars 1999.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la quatrieme branche :

34. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques et 8, S: 1er, 9DEG, de la loi du 11 juillet 1969 relative auxmatieres premieres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture etl'elevage, ainsi que la meconnaissance des principes generaux du droit àun proces equitable, relatif aux respects des droits de la defense et dudroit au silence : le droit au silence des demandeurs I etait sans effet,des lors qu'ensuite de l'article 8, S: 1er, 9DEG, de la loi du 11 juillet1969, ils etaient punissables tant lorsqu'ils refusaient de donner desrenseignements que lorsqu'ils ont donne des renseignements inexacts ; lefait que les demandeurs I ont ete informes des droits enonces à l'article47bis du Code d'instruction criminelle, communication qui ne satisfait pasà l'obligation d'information comme garantie du droit au silence, n'y faitpas obstacle.

35. L'article 8, S: 1er, 9DEG, de la loi du 11 juillet 1969 punit « celuiqui s'oppose aux visites, inspections, saisies, controles, prisesd'echantillons ou demandes de renseignements ou de documents par lesagents de l'autorite prevus à l'article 6 de la presente loi ou qui,sciemment, fournit des renseignements ou communique des documentsinexacts".

La disposition de l'article 8, S: 1er, 9DEG, de la loi du 11 juillet 1969implique certes une obligation de collaboration pour la personne controleemais ne l'oblige pas à faire une declaration auto-incriminante.

L'article 6 de la loi du 11 juillet 1969, tel qu'applicable au moment desfaits à apprecier en l'espece, attribue notamment aux fonctionnaires etagents du Ministere des classes moyennes et de l'agriculture, designes parle ministre en charge de l'agriculture, la competence de rechercher et deconstater les infractions à cette loi et à ses arretes d'execution et,dans ce cadre, d'avoir libre acces aux usines, magasins, depots, bureaux,bateaux, batiments d'entreprise, etables, entrepots, gares, wagons,vehicules et aux entreprises situees en plein air, de prelever desechantillons, de se faire communiquer tous informations, documents etsupports informatiques de donnees necessaires à l'exercice de leurfonction, et proceder à toutes les constatations utiles, avec lacollaboration eventuelle d'experts choisis sur une liste etablie par leministre competent.

Il n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles ni aux principesgeneraux du droit cites que certaines personnes doivent subir ces actes.

N'y est pas davantage contraire le fait que lors d'un tel acted'instruction, une personne fasse volontairement une declaration à sacharge. Cette personne a toutefois le droit de se taire lorsqu'elle estimequ'à l'occasion de cette declaration, elle serait obligee des'auto-incriminer.

Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la cinquieme branche :

36. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, ainsi que la meconnaissance des principes generaux du droit àun proces equitable et relatif au respect des droits de la defense : ledroit à un proces equitable est irremediablement entache lorsque lesdeclarations incriminantes, faites au cours de l'enquete administrative,sont à l'origine de veritable poursuites penales ou lorsqu'elles ont euun impact sur l'obtention ulterieure de preuves ou encore, lorsqu'ellesont ete directement prises en consideration en tant que preuve des faitsmis à charge, meme s'il ne s'agit pas de la seule preuve prise encompte ; les constatations de l'arret demontrent, d'une part, que lesdemandeurs I n'ont eu d'autre choix que de s'auto-incriminer lors de leuraudition administrative, et, d'autre part, les declarations incriminantesalors faites ont ete utilisees à titre de preuve à charge des demandeursI ; il s'ensuit necessairement que, l'enquete administrative ne fut-ellepas en soi entachee d'une violation du droit à un proces equitable, c'estpourtant le cas des poursuites penales y subsequentes.

37. La disposition de l'article 8, S: 1er, 9DEG, de la loi du 11 juillet1969 implique certes une obligation de collaboration pour la personnecontrolee, mais ne l'oblige pas à faire une declaration autoincriminante.

Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur un soutenement juridiqueerrone, manque ne droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

29 novembre 2011 P.11.0113.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 12/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0113.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-29;p.11.0113.n ?
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