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29/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0573.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2011, P.11.0573.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0573.N

C. R.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Dries Pattyn, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. R. M. M., et consort,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeur declare le 26 mai 2011 se desister partie

llement de sonpourvoi, sans acquiescement.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0573.N

C. R.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Dries Pattyn, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. R. M. M., et consort,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeur declare le 26 mai 2011 se desister partiellement de sonpourvoi, sans acquiescement.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, 7 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 9.1, 14.2, 15 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, 10, 11, 12, 14, 149 de la Constitution, 66, 67, 392,398, 399 du Code penal, et 210 du Code d'instruction criminelle, ainsi quela violation de la presomption d'innocence, du principe de droit de lapersonnalite de la peine et du principe de la legalite : l'arret declarele demandeur coupable sur la base de son appartenance à un groupe, qui amene une attaque contre le premier defendeur, et sur la base de sapresence simultanee avec le premier defendeur; il n'a pas etabli laparticipation ou la contribution individuelle du demandeur ; le faitd'assister passivement à l'execution d'une infraction n'est paspunissable ; aucune circonstance de fait ne permet d'affirmer que ledemandeur aurait commis l'infraction en personne ou aurait directementparticipe à son execution.

3. L'article 66 du Code penal punit la participation à un crime ou à undelit, à savoir lorsque le prevenu aura execute le crime ou le delit,aura coopere directement à son execution ou aura, par un fait quelconque,prete pour l'execution une aide telle que, sans leur assistance, le crimeou le delit n'eut pu etre commis.

Seul un acte positif, prealable ou concomitant à l'execution del'infraction, peut constituer la participation à un crime ou à un delit.Toutefois, l'omission d'agir peut constituer un tel acte positif departicipation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent,l'inaction consciente et volontaire constitue sans equivoque unencouragement à la perpetration de l'infraction suivant l'un des modesprevus aux articles 66 et 67 du Code penal. Le fait d'assister passivementà l'execution d'une infraction peut constituer une participationpunissable lorsque l'abstention de toute reaction traduit l'intention decooperer directement à cette execution en contribuant à la permettre ouà la faciliter.

4. L'arret decide que :

- le support en images atteste d'une attaque massive directe du groupe dejeunes contre la seule personne du premier defendeur, lequel estlitteralement pietine et n'a aucune chance de se sauver ni de sedefendre ;

- les images de cette deuxieme phase de la bagarre temoignent d'uneagression collective d'un groupe contre un seul individu, pour laquellechaque participant est manifestement responsable d'avoir contribuecollectivement aux blessures ainsi portees à la victime ;

- le support en images permet de bien identifier le demandeur (avec lacasquette blanche) et un co-prevenu, laissant apparaitre clairement qu'ilsont egalement fonce à toute allure directement sur la victime pourensuite, ayant atteint leur but, prendre la fuite avec le groupe ;

- en ces circonstances, lorsqu'une personne seule est litteralementpietinee par une charge frontale d'un bande operant en groupe, ayantentrepris une attaque collective, et que, de ce fait, la victime faisantla cible de cette attaque n'a reellement aucune chance de se sauver ni dese defendre, il y a lieu de considerer tous les membres de ce groupe commeco-auteurs des coups et blessures, sans qu'il faille distinguer qui aporte quels coups ou coups de pied ou à quel endroit il a atteint lavictime ;

- que c'est precisement cette superiorite numerique qui a prive la victimede toute possibilite de se soustraire au danger potentiel auquel il etaitexpose, voire d'eviter lui-meme les coups en se protegeant ou meme de sedefendre ;

- le support en images permet de voir clairement comment le demandeuraussi a fonce à toute allure directement sur la victime et est restesuffisamment longtemps au milieu de l'agitation pour avoir à tout lemoins porte quelques coups bien places ;

- le demandeur est facilement reperable lorsque, depuis le centre del'agitation, ou les coups et coups de pieds sont portes à la victimegisant sur le sol, il se deplace vers la droite pour ensuite prendre lafuite avec le reste du groupe ;

- sur ces images, le demandeur n'a fait à aucun moment attention à soncousin, ne s'est à aucun moment oppose à lui ni ne l'a empeched'atteindre la victime ou ne l'en a ecarte ;

- au contraire, le demandeur participe clairement à l'attaque groupee ;

- il est evident que le demandeur se precipite à toute allure sur lavictime et qu'il est certain que ce n'est pas pour lui venir en aide ou ladegager, ni pour calmer les autres ; les images temoignent d'une agressioncollective d'un groupe contre un seul individu, pour laquelle chaqueparticipant à l'assaut est manifestement responsable d'avoir contribuecollectivement aux blessures ainsi portees à la victime ; il n'est, àcet egard, pas pertinent de distinguer qui a porte quels coups ou coups depied ou qui a atteint la victime.

Par ces motifs, l'arret constate que le demandeur n'etait pas seulementpassivement present dans le groupe ou pres de la victime, mais qu'il aexecute l'infraction ou a directement coopere à son execution suivantl'un des modes prevus à l'article 66 du Code penal.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la troisieme branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution et 210 du Code d'instruction criminelle : le fait d'adopterles considerations du jugement dont appel ne constitue pas une reponse auxgriefs precis eleves contre ce jugement.

9. L'arret ne se prononce pas uniquement en adoptant les motifs dujugement dont appel.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

10. En vertu de l'article 210 du Code d'instruction criminelle, en degred'appel, le prevenu est entendu sur les griefs precis eleves contre lejugement.

11. Il ressort des pieces de la procedure que le demandeur a depose devantles juges d'appel des conclusions qui comportent une reprise de la defensepresentee en premiere instance. Ainsi, aucun grief precis n'est oppose aujugement dont appel.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete le desistement, sans acquiescement, du pourvoi, dans lamesure definie ci-avant.

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 novembre 2011 P.11.0573.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0573.N
Date de la décision : 29/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-29;p.11.0573.n ?
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