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29/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0769.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2011, P.11.0769.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0769.N

1. D. K.,

* 2. H. I.,

* accuses,

* demandeurs,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. J. A.,

2. L. V. B.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 31 mars 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le cons

eiller Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moye...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0769.N

1. D. K.,

* 2. H. I.,

* accuses,

* demandeurs,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. J. A.,

2. L. V. B.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 31 mars 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ainsi quedes articles 10, 11, 13 et 150 de la Constitution : le requisitoire duministere public visant le renvoi des demandeur au tribunal correctionnelest contraire à la Constitution ; un crime a ete mis à charge desdemandeurs, lequel est de la competence de la cour d'assises ; l'admissionde circonstances attenuantes pour soustraire une cause à la courd'assises compromet le principe d'egalite et de l'egalite des armes entrele ministere public et l'inculpe et laisse place à l'arbitraire ; parconsequent, la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes estcontraire aux dispositions susmentionnees.

Le moyen demande de poser à la Cour constitutionnelle la questionprejudicielle suivante :

« La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes viole-t-elleles articles 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 13 de la Constitution, lus en combinaisonavec l'article 150 de la Constitution, en tant que cet article permetqu'une juridiction d'instruction puisse, en matiere criminelle, ordonnerle renvoi d'un inculpe au tribunal correctionnel, dans le cas ou l'inculpene consent pas à soustraire l'examen des preventions à un jury ? »

2. L'article 150 de la Constitution dispose que le jury est notammentetabli en toutes matieres criminelles.

Il en resulte que toute infraction punie d'une peine criminelle ressortità la competence de la cour d'assises.

3. Les peines criminelles sont celles fixees aux articles 8 à 19 du Codepenal.

4. L'article 2, alinea 1er, de la loi du 4 octobre 1867 dispose : « Dansle cas ou il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle enraison de circonstances attenuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre duconseil peut, par ordonnance motivee, renvoyer l'inculpe au tribunalcorrectionnel. » Le troisieme alinea dudit article prevoit les cas danslesquels la chambre du conseil peut renvoyer l'inculpe au tribunalcorrectionnel en raison de circonstances attenuantes.

Cela implique que, lorsqu'un crime est correctionnalise en raison del'existence de circonstances attenuantes, de sorte qu'il y a lieu de neprononcer qu'une peine correctionnelle, le juge naturel appele àapprecier l'infraction n'est plus la cour d'assises mais le tribunalcorrectionnel competent pour prononcer des peines correctionnelles.

5. Une telle correctionnalisation resulte de la loi qui s'applique demaniere egale à toute personne se trouvant dans la meme situationjuridique et qui s'applique dans l'interet de l'inculpe des lors que cedernier ne peut ainsi plus etre condamne à une peine criminelle.

De plus, la chambre du conseil apprecie souverainement et de manieremotivee s'il existe des circonstances attenuantes. A cet egard, l'inculpepeut faire valoir tous ses moyens de defense. Le fait que le ministerepublic requiert la correctionnalisation n'y porte pas prejudice.

6. Il en ressort que, lorsqu'un inculpe prevenu d'un crime est renvoye autribunal correctionnel en raison de l'existence de circonstancesattenuantes, cela n'est absolument pas arbitraire et ne porte nullementatteinte au principe d'egalite ni à l'egalite des armes entre les partiesau proces. Une telle correctionnalisation ne soustrait pas l'inculpe àson juge naturel.

Le moyen manque en droit.

7. La question prejudicielle est fondee sur un soutenement juridiqueerrone et n'est, par consequent, pas posee.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 novembre 2011 P.11.0769.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0769.N
Date de la décision : 29/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-29;p.11.0769.n ?
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