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29/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0794.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2011, P.11.0794.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0794.N

K. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Alain Cleyman, avocat au barreau de Termonde.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 1er fevrier2011 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de

la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 67bis de la loi du 16 mars1968 relativ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0794.N

K. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Alain Cleyman, avocat au barreau de Termonde.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 1er fevrier2011 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 67bis de la loi du 16 mars1968 relative à la police de la circulation routiere : le jugementattaque declare, à tort, le demandeur coupable sur la base de lapresomption legale prevue audit article de loi ; cette dispositions'applique uniquement à la personne physique au nom de laquelle levehicule est immatricule.

2. L'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lorsqu'uneinfraction à la presente loi et à ses arretes d'execution est commiseavec un vehicule à moteur, immatricule au nom d'une personne physique etque le conducteur n'a pas ete identifie au moment de la constatation del'infraction, cette infraction est censee avoir ete commise par letitulaire de la plaque d'immatriculation du vehicule. »

Cette disposition enonce uniquement la personne physique au nom delaquelle le vehicule est immatricule, avec lequel une infraction à la loidu 16 mars 1968 et à ses arretes d'execution a ete commise et n'est, parconsequent, applicable qu'à cette personne.

3. L'article 67ter, alineas 1er, de cette meme loi dispose : « Lorsqu'uneinfraction à la presente loi et à ses arretes d'execution est commiseavec un vehicule à moteur, immatricule au nom d'une personne morale, lespersonnes physiques qui representent la personne morale en droit sonttenues de communiquer l'identite du conducteur au moment des faits ou,s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identite de la personneresponsable du vehicule. »

Le troisieme alinea dudit article dispose : « Si la personne responsabledu vehicule n'etait pas le conducteur au moment des faits, elle estegalement tenue de communiquer l'identite du conducteur selon lesmodalites definies ci-dessus. »

4. Ces dispositions de l'article 67ter obligent la personne morale et lapersonne qui detient le vehicule à communiquer l'identite du conducteurqui a commis une infraction à la loi precitee, mais n'instaure pas depresomption de culpabilite à l'egard de cette personne ou du conducteur.Elles ne permettent pas d'etendre la presomption de culpabilite visee àl'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 à cette personne ou à ceconducteur.

Le jugement attaque qui statue autrement n'est pas legalement justifie.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Termonde, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-neuf decembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 novembre 2011 P.11.0794.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 12/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0794.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-29;p.11.0794.n ?
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