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29/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1250.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2011, P.11.1250.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1250.N

I

H. L.,

* prevenu

* demandeur,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

II

G. B.,

prevenu,

demandeur,

les deux pourvois contre

W. D V.,

Me Kristof De Mulder, avocat au barreau d'Oudenaarde.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 6 juin 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur I presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret

, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeur II ne presente pas de moyen.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat genera...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1250.N

I

H. L.,

* prevenu

* demandeur,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

II

G. B.,

prevenu,

demandeur,

les deux pourvois contre

W. D V.,

Me Kristof De Mulder, avocat au barreau d'Oudenaarde.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 6 juin 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur I presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeur II ne presente pas de moyen.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 102,106bis, 321, 321bis, 322 du Code judiciaire et 4 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale : l'arreta ete rendu par la 24eme chambre de la cour d'appel de Gand, composee d'unconseiller et de deux conseillers suppleants ; en vertu des articles 102,S: 2, 106bis et 321bis du Code judiciaire, les conseillers suppleantspeuvent sieger dans les chambres supplementaires specialement creees afinde resorber l'arriere judiciaire ; ces chambres speciales peuventuniquement sieger en matiere civile, fiscale et commerciale ; il neressort d'aucune piece que les deux conseillers suppleants ont siegeconformement à l'article 102, S: 1er, du Code judiciaire ; il n'y a pasde presomption que la seule presence d'un conseiller suppleant impliquequ'il remplace un conseiller empeche ; par consequent, l'arret a ete rendupar une chambre composee irregulierement de deux conseillers suppleantsstatuant en matiere correctionnelle ; la Cour est, à tout le moins, dansl'incapacite de controler la regularite de la composition de la chambre.

2. Selon l'article 1er de l'arrete royal du 6 septembre 1998 fixant lereglement particulier des chambres supplementaires de la cour d'appel deGand, la 24eme chambre de cette cour est une chambre supplementaire ausens des articles 102, S: 2, et 106bis du Code judiciaire, telsqu'applicables au moment de l'arret.

Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 102, S: 1er, 321,321bis et 322 du Code judiciaire, le moyen manque en droit.

3. Les articles 102, S: 2, 106bis et 109ter du Code judiciaire, telsqu'applicables au moment de l'arret, disposent que :

- des conseillers suppleants siegent dans les chambres supplementaires,composees conformement à l'article 106bis du Code judiciaire ;

- des chambres supplementaires sont creees au sein des cours d'appel afinde resorber l'arriere judiciaire ;

- les chambres supplementaires siegent uniquement en matiere civile,fiscale et commerciale ;

- un reglement particulier est fixe pour les chambres supplementaires ;

- les chambres supplementaires sont composees d'au moins deux conseillerssuppleants.

4. Il ressort de la genese de la loi du 9 juillet 1997 contenant desmesures en vue de resorber l'arriere judiciaire dans les cours d'appel,inserant les dispositions precitees du Code judiciaire, que la notion dematiere civile au sens de l'article 106bis, S: 1er, alinea 2, du Codejudiciaire comprend aussi la matiere repressive dont le volet traite selimite à l'action civile.

Dans cette mesure, le moyen qui est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Sur le second moyen :

5. Le moyen, en ses branches, invoque la violation des articles 66, 67 duCode penal, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminairedu Code de procedure penale, et 1382 et 1383 du Code civil : l'arretcondamne, à tort, le demandeur I solidairement avec le demandeur II, àindemniser le defendeur parce qu'il a contribue par son soutien moral àl'action du demandeur II, aux infractions de denonciation calomnieuse auxautorites ; en effet, il ne constate pas que le demandeur I connaissaittoutes les circonstances et donc egalement les imputations calomnieusesfigurant dans les lettres de plainte du demandeur II, conferant à cesfaits le caractere d'infraction de denonciation calomnieuse (premierebranche) ; le dol requis pour participer à une infraction implique lefait de savoir dans le chef du co-auteur l'existence certaine de lacommission future d'une infraction determinee ; il ne suffit pas pour lapunissabilite du co-auteur qu'il sache que, par son comportement, il peuteventuellement participer à une infraction et qu'il l'ait admis apriori ; une tentative de participation n'est pas punissable ; l'arret neconstate pas que le demandeur I savait avec certitude que le demandeur IIferait, dans ses lettres de plainte du 5 juillet 2006, une denonciationcalomnieuse (seconde branche).

6. La correite visee à l'article 66 du Code penal requiert que leco-auteur coopere de la maniere prevue par la loi à l'execution del'infraction, qu'il y coopere sciemment et qu'il a l'intention d'ycooperer. Il n'est pas requis que tous les elements du crime ou du delitsoient compris dans les actes de cooperation. Mais il est requis que leco-auteur ait connaissance de toutes les circonstances necessaires pourfaire d'un acte de l'auteur principal, un crime ou un delit.

7. L'arret (p. 6-7) decide que :

- le demandeur I, par le fait d'apporter son soutien moral à l'action dudemandeur II, l'a incite à l'execution effective de l'infraction dedenonciation calomnieuse aupres des autorites, et a coopere à sonexecution ;

- il ressort des pieces du dossier repressif que le demandeur I ne s'estpas borne à informer les citoyens de la commune de Gavere se plaignantaupres de lui d'adresser leurs plaintes aux autorites du defendeur, maisqu'il a effectivement incite ces citoyens à deposer plainte contre ledefendeur ;

- le demandeur I a agi de maniere malveillante à cet egard et avecl'intention de nuire au defendeur ;

- la description donnee par le demandeur I du defendeur trahit l'animositepersonnelle du demandeur à l'egard du defendeur, animosite qui est à labase des agissements malveillants du demandeur I.

Par ces motifs, lus conjointement, l'arret constate dans le chef dudemandeur I le fait qu'il connaissait toutes les circonstances qui donnentaux agissements du demandeur II en tant qu'auteur principal, le caracterede delit de denonciation calomnieuse, et le fait que le demandeur I savaitque le demandeur II enverrait des lettres de plainte calomnieuses.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois.

* Condamne les demandeur aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 novembre 2011 P.11.1250.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 12/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1250.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-29;p.11.1250.n ?
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