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30/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1497.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2011, P.11.1497.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5928



NDEG P.11.1497.F

B. M.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Frederic Ureel, avocat au barreau de Charleroi,ayant son cabinet à Farciennes, rue Albert 1er, 236, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 juillet 2011 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5928

NDEG P.11.1497.F

B. M.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Frederic Ureel, avocat au barreau de Charleroi,ayant son cabinet à Farciennes, rue Albert 1er, 236, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 juillet 2011 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur, poursuivi sur la base de l'article 75, alinea 3, de la loidu 15 decembre 1980, conteste la conformite de cette disposition à ladirective 2008/115/CE du 16 decembre 2008 du Parlement europeen relativeaux normes et procedures communes applicables dans les Etats membres auretour des ressortissants de pays tiers en sejour irregulier.

Il fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamne en violant cettedirective qui a ete interpretee par l'arret de la Cour de Justice del'Union europeenne du 28 avril 2011.

Selon cette interpretation, un Etat membre ne peut prevoir l'inflictiond'une peine privative de liberte à un ressortissant d'un pays tiers ensejour irregulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violationd'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un delai determine,sur ledit territoire sans motif justifie.

Il en resulte que cette directive n'interdit pas de prevoir une tellesanction à la suite d'une premiere transgression d'un ordre de quitter leterritoire.

La prevention en cause mentionne l'existence d'une condamnation anterieuredu demandeur du chef de sejour illegal.

En condamnant le demandeur à une peine d'emprisonnement aux motifs qu'ilsejournait illegalement sur le territoire malgre une premiere condamnationprononcee de ce chef, les juges d'appel n'ont pas viole la directive.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente novembre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 NOVEMBRE 2011 P.11.1497.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1497.F
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-30;p.11.1497.f ?
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