La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1644.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2011, P.11.1644.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7418



NDEG P.11.1644.F

o:. R.,

personne recherchee en vue d'extradition,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Selma Benkhelifa, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Schaerbeek, chaussee de Haecht,5, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de l

a Cour du 19 janvier 2011.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en cop...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7418

NDEG P.11.1644.F

o:. R.,

personne recherchee en vue d'extradition,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Selma Benkhelifa, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Schaerbeek, chaussee de Haecht,5, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 19 janvier 2011.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 24 novembre 2011, l'avocat general Raymond Loop a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 30 novembre 2011, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 19, alinea 1er,du Code judiciaire :

Par arret du 4 novembre 2010, la chambre des mises en accusation de lacour d'appel de Mons a decide que l'appel forme par le demandeur contrel'ordonnance d'exequatur de la demande d'extradition etait recevable etelle a reforme la decision du premier juge au motif que la prescription del'action publique etait acquise selon la loi de la partie requerante.

Par un acte du 5 novembre 2010, le procureur general pres cette courd'appel a declare se pourvoir contre cet arret en ce qu'il a « dit n'yavoir lieu de rendre executoire le mandat d'arret decerne le 12 decembre2006 (lire le 24 novembre 2006) par le president de la cour d'assisesd'Elbistan en Turquie à charge [du demandeur] ».

Par arret du 19 janvier 2011, la Cour a casse l'arret attaque pour lemotif qu'il avait viole l'article 10 de la Convention europeenned'extradition faite à Paris le 13 decembre 1957 et elle a renvoye lacause à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel deBruxelles.

Par arret du 22 septembre 2011, la chambre des mises en accusationprecitee a declare irrecevable l'appel du demandeur.

Il ressort de la declaration de pourvoi du 5 novembre 2010 que leprocureur general n'avait defere à la Cour que la decision portant surl'execution du mandat d'arret international delivre à charge dudemandeur, et non celle relative à la recevabilite de l'appel decelui-ci. Il s'ensuit que la cassation prononcee le 19 janvier 2011 n'a puporter sur une decision qui n'avait pas ete soumise à la censure de laCour et que celle-ci est definitive.

En statuant neanmoins à nouveau sur la recevabilite de cet appel, lachambre des mises en accusation a meconnu l'etendue de la cassation et durenvoi prononces par l'arret rendu le 19 janvier 2011 et, partant, violel'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoques par le demandeur qui nepourraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante et un euroscinquante-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente novembre deux mille onze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 NOVEMBRE 2011 P.11.1644.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1644.F
Date de la décision : 30/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-30;p.11.1644.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award