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01/12/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0582.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2011, C.10.0582.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0582.N

A. D.

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. D.,

2. D. V. H.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

3. VILLE DE HALLE

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II.

Le moyen de cassation

Dans sa requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

III. La decisi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0582.N

A. D.

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. D.,

2. D. V. H.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

3. VILLE DE HALLE

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

3. L'article 640, alinea 1er, du Code civil dispose que les fondsinferieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus eleves, à recevoirles eaux qui en decoulent naturellement sans que la main de l'homme y aitcontribue.

4. Cet article n'oblige pas un fonds inferieur à recevoir des coulees deboue qui decoulent d'un fonds plus eleve.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, est fonde sur un soutenementjuridique different, il manque en droit.

5. L'arret a pu decider legalement que le fonds du demandeur est atteintd'un vice au sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil enconstatant « que par temps de pluie, de grandes quantites de boue s'enechappent, bouchant rapidement les egouts et inondant la chaussee ».

Dans cette mesure le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, leconseiller Eric Stassijns, le president de section Albert Fettweis, lesconseillers Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du premier decembre deux mille onze par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

1 decembre 2011 C.10.0582.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0582.N
Date de la décision : 01/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-01;c.10.0582.n ?
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