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01/12/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0010.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2011, C.11.0010.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0010.N

1. P. D. S.,

2. B. D. S.,

3. S. C.,

4. A. C.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

I. D. V.

en presence de

C. D. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 juin 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans leur requete annexee au p

resent arret en copie certifiee conforme,les demandeurs presentent un moyen

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0010.N

1. P. D. S.,

2. B. D. S.,

3. S. C.,

4. A. C.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

I. D. V.

en presence de

C. D. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 juin 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans leur requete annexee au present arret en copie certifiee conforme,les demandeurs presentent un moyen

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 794 du Code civil dispose que la declaration d'acceptationsous benefice d'inventaire d'un heritier, n'a d'effet qu'autant qu'elleest precedee ou suivie d'un inventaire fidele et exact des biens de lasuccession dans les formes reglees par le Code judiciaire et dans lesdelais determines par les articles 795 et 798 du present Code.

L'article 795 du Code civil dispose que l'heritier a trois mois pour faireinventaire à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a, deplus, pour deliberer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un delaide quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration destrois mois donnes pour l'inventaire ou du jour de la cloture del'inventaire s'il a ete termine avant l'expiration des trois mois.

L'article 800 du Code civil dispose que l'heritier conserve neanmoins,apres l'expiration des delais accordes par l'article 795 et meme de ceuxdonnes par le juge conformement à l'article 798, la faculte de faireencore inventaire et de se porter heritier beneficiaire, s'il n'a pas faitpar ailleurs acte d'heritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugementpasse en force de chose jugee, qui le condamne en qualite d'heritier puret simple.

L'article 802 du Code civil dispose que le benefice d'inventaire a poureffet d'empecher la confusion des patrimoines, tant à l'egard del'heritier que des creanciers et legataires. L'heritier conserve contre lasuccession les droits qu'il avait contre le defunt. Il n'est tenu desdettes et charges de la succession que sur les biens qu'il recueille. Lescreanciers de la succession et les legataires sont payes sur ces biens depreference aux creanciers personnels de l'heritier.

2. Il ressort de ces dispositions que l'heritier qui accepte unesuccession sous benefice d'inventaire et ne fait etablir cet inventairequ'apres le delai legal, ne peut etre condamne en qualite d'heritieracceptant pur et simple que s'il a fait par ailleurs acte d'heritier oulorsqu'il existe contre lui un jugement passe en force de chose jugee quile condamne en qualite d'heritier pur et simple.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- le 18 janvier et le 5 avril 2002, les demandeurs et la partie appelee endeclaration d'arret commun ont accepte la succession de G.D.S. sousbenefice d'inventaire ;

- l'inventaire a ete etabli par le notaire Vandermander le 7 janvier 2003.

4. Les juges d'appel n'ont pas constate que les demandeurs ont fait unacte d'heritier ou qu'il existe contre eux un jugement passe en force dechose jugee qui les condamne en qualite d'heritiers purs et simples. Ilsn'ont ainsi pas pu condamner les demandeurs sur leur patrimoine propre aupaiement d'une dette de la succession de G.D.S.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arretcommun ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, leconseiller Eric Stassijns, le president de section Albert Fettweis, et lesconseillers Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du premier decembre deux mille onze par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

1 decembre 2011 C.11.0010.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0010.N
Date de la décision : 01/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-01;c.11.0010.n ?
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