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09/12/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0408.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2011, C.10.0408.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

316



NDEG C.10.0408.F

D. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires etrangeres, duCommerce exterieur et de la Cooperation au developpement, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat

à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicil...

Cour de cassation de Belgique

Arret

316

NDEG C.10.0408.F

D. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires etrangeres, duCommerce exterieur et de la Cooperation au developpement, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans ses conclusions d'appel, le defendeur a fait valoir que « lescotisations sont devenues definitives en raison de l'absence de recours[du demandeur]. En effet, et comme le relevait tres justement le premierjuge, [le demandeur] n'a pas reellement introduit de recours contre ladecision de l'administration fiscale du 16 septembre 1991 ; sa lettre du 4octobre 1991 ne peut etre assimilee à un tel recours ».

Dans la mesure ou il soutient que le defendeur n'a pas souleve dans sesconclusions regulierement deposees devant la cour d'appel la question« si le demandeur n'avait pas introduit de reclamation reguliere contrela decision de l'administration fiscale du 16 septembre 1991 et quelles enseraient les consequences dans le cas d'espece » et n'a pas debattu decette question, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, le motif vainement critique suivant lequel l'absence derecours du demandeur contre la decision de l'administration fiscale du16 septembre 1991 est sans lien causal avec la faute commise par ledefendeur suffit à justifier la decision qu'il est « fait obstacle,definitivement, à toute remise en cause de l'imposition litigieuseelle-meme » independamment de la faute etablie à charge du defendeur.

Les autres griefs invoques par le moyen, qui ne sauraient entrainer lacassation, sont denues d'interet.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le demandeura depose au greffe de la cour d'appel le 23 mai 2006 des conclusionsd'appel et le 13 octobre 2006 des « conclusions additionnelles d'appel desynthese » dans lesquelles il est precise « que [ces] conclusionsreprennent l'ensemble des arguments developpes dans les premieresconclusions et [ceux] qu'ont suscites les conclusions adverses ».

Par ces conclusions de synthese, le demandeur a renonce de manierecertaine à tout moyen contenu dans des conclusions anterieures et nonreitere.

Il en resulte que l'arret attaque n'etait pas tenu de repondre auxconclusions d'appel du demandeur du 23 mai 2006.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent nonante-six euros vingt-quatrecentimes en debet envers la partie demanderesse et à la somme de centseptante et un euros vingt-quatre centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Sylviane Velu etAlain Simon, et prononce en audience publique du neuf decembre deux milleonze par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

9 DECEMBRE 2011 C.10.0408.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0408.F
Date de la décision : 09/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-09;c.10.0408.f ?
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