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15/12/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0083.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2011, F.10.0083.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0083.F

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. O.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 12 juillet 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsde greffe.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Da

ns la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0083.F

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. O.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 12 juillet 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsde greffe.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 81, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, tel qu'il est applicable au litige, l'action en recouvrement dela taxe, des interets et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans àcompter du jour ou elle est nee.

En vertu de l'article 83, alinea 1er, de ce code, tel qu'il est applicableau litige, les prescriptions pour le recouvrement de la taxe, des interetset des amendes fiscales sont interrompues de la maniere et dans lesconditions prevues par les articles 2244 et suivants du Code civil. Unenouvelle prescription, susceptible d'etre interrompue de la meme maniere,est, dans ce cas, acquise cinq ans apres le dernier acte interruptif de laprecedente prescription, s'il n'y a instance en justice.

En vertu de l'article 85, S: 2, du meme code, la notification de lacontrainte interrompt la prescription pour le recouvrement de la taxe, desinterets, des amendes fiscales et des accessoires et permet au redevablede faire opposition à l'execution de la contrainte de la maniere prevueà l'article 89.

En vertu de l'article 89, alinea 2, tel qu'il est applicable au litige,l'execution de la contrainte ne peut etre interrompue que par uneopposition motivee formee par le redevable avec citation en justice.

En vertu de l'article 2251 du Code civil, la prescription court contretoutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exceptionetablie par la loi.

2. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que :

- la contrainte qui est notifiee à celui qu'on veut empecher de prescrireconstitue une des manieres d'interrompre la prescription au sens del'article 2244 du Code civil ;

- la prescription contre l'Etat est, sauf nouvelle interruption, acquisecinq ans apres la notification de la contrainte, sauf s'il y a instancependante ;

- cette instance peut constituer en une opposition du redevable,entrainant la suspension de la force executoire de la contrainte et d'ouil suit que la prescription n'est pas acquise pendant toute la duree del'instance contre l'Etat;

- la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans uneexception etablie par la loi, cette disposition entendant eviter que laprescription s'applique alors qu'une reglementation legale empeche lecreancier d'obtenir le paiement de sa creance.

3. L'article 73sexies, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee dispose que les personnes qui auront ete condamnees comme auteursou complices d'infractions visees aux articles 73 et 73bis serontsolidairement tenues au paiement de l'impot elude.

L'auteur ou le complice condamne penalement ne peut etre contraint aupaiement tant qu'il n'est pas etabli que la taxe est due et que sonmontant n'est pas certain en raison de l'opposition formee par leredevable contre la contrainte.

4. Les juges d'appel ont considere que l'opposition formee par leredevable, à savoir la societe privee à responsabilite limitee FransObbers Juwelen, n'empeche pas l'administration de recouvrer la taxe sur lavaleur ajoutee due à charge du defendeur en tant que responsablesolidaire au sens de l'article 73sexies du Code de la taxe sur la valeurajoutee et que, des lors, la prescription n'a pas ete suspendue à l'egarddu defendeur en raison de l'opposition formee par le redevable contre lescontraintes des 4 juillet 1991 et 8 janvier 1992.

En statuant ainsi, les juges d'appel ont viole les dispositions legalesvisees au moyen.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents desection Edward Forrier et Eric Dirix, et les conseillers Eric Stassijns etFilip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze decembre deuxmille onze par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

15 decembre 2011 F.10.0083.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0083.F
Date de la décision : 15/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-15;f.10.0083.f ?
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