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15/12/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0120.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2011, F.10.0120.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0120.N

1.D. R.,

2. C. D.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2010 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 juin2011.



Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a

conclu...

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0120.N

1.D. R.,

2. C. D.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2010 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 juin2011.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu...

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen soutient que les juges d'appel ont viole l'article 327 du Codedes impots sur les revenus 1992 en decidant qu'il ne pouvait se deduiredes pieces produites que les dossiers repressifs auraient ete consultesavant l'autorisation du procureur general.

2. Le moyen oblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequelelle est sans competence et est, des lors, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

3. L'article 358, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que l'impot ou le supplement d'impot peut etre etabli meme apresl'expiration du delai prevu à l'article 354 dans le cas ou une actionjudiciaire fait apparaitre que des revenus imposables n'ont pas etedeclares au cours d'une des cinq annees qui precedent celle del'intentement de l'action.

Cette disposition n'implique pas que l'existence de revenus imposables nondeclares doit resulter de l'action judiciaire meme. Il suffit que l'actionjudiciaire fasse apparaitre des faits permettant à l'administration deprouver, par les moyens de preuve legaux dont elle dispose, que lesrevenus imposables n'ont pas ete declares.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, il manque en droit.

4. Dans la mesure ou le moyen invoque un enchainement illegal depresomptions mais n'indique pas les articles 1349 et 1353 du Code civil et340 du Code des impots sur les revenus 1992 parmi les dispositionsviolees, il est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

5. Le moyen est tout entier deduit de la critique vainement invoquee audeuxieme moyen et est, des lors, irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

6. Contrairement à ce que suppose le moyen, l'arret ne fonde pas ladecision que c'est à juste titre que l'administration a applique unsupplement d'impot de 50 p.c. pour chaque annee d'imposition sur les avisde modification envoyes aux demandeurs mais sur un examen propre deselements de la cause.

Le moyen, qui repose sur une lecture erronee de l'arret attaque, manque enfait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents desection Edward Forrier et Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns etFilip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze decembre deuxmille onze par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

15 decembre 2011 F.10.0120.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0120.N
Date de la décision : 15/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-15;f.10.0120.n ?
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