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16/12/2011 | BELGIQUE | N°F.09.0018.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2011, F.09.0018.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5089



NDEG F.09.0018.F

RESIDENCE CHRISTALAIN, societe anonyme dont le siege social est etabli àJette, avenue des Demineurs, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre charge des Finances, du Budget, des Relationsexterieures et de l'Informatique,

et citee au cabinet de sonministre-president, etabli à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,

defenderesse en cas...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5089

NDEG F.09.0018.F

RESIDENCE CHRISTALAIN, societe anonyme dont le siege social est etabli àJette, avenue des Demineurs, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre charge des Finances, du Budget, des Relationsexterieures et de l'Informatique, et citee au cabinet de sonministre-president, etabli à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Par un arret du 14 mai 2010, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce quela Cour constitutionnelle ait repondu à la question prejudiciellelibellee dans le dispositif de cet arret.

La Cour constitutionnelle a repondu par l'arret nDEG 92/2011 du 31 mai2011.

Le 22 novembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens.

Par l'arret precite du 14 mai 2010, la Cour a repondu au premier moyen.

Le second moyen est libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 2, 3, S: 1er, a), et, specialement, 3, S: 1er, c), del'ordonnance du 23 juillet 1992 de la Region de Bruxelles-Capitalerelative à la taxe regionale à charge des occupants d'immeubles batis etde titulaires de droits reels sur certains immeubles, ledit article 3, S:1er, c), dans sa version anterieure à sa modification par l'article 2 del'ordonnance de la Region de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007 ;

- principe general du droit suivant lequel les lois d'impot sont destricte interpretation ;

- article 1er du decret de la Communaute franc,aise du 10 mai 1984 relatifaux maisons de repos pour personnes agees ;

- article 2, 2DEG, c), de l'ordonnance de la Commission communautairecommune du 17 janvier 1992 relative aux etablissements hebergeant despersonnes agees ;

- article 3, 1DEG, a), du decret de la Commission communautaire franc,aisedu 22 mars 2007 relatif à la politique d'hebergement et d'accueil àmener envers les personnes agees.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare fonde l'appel principal limite à l'exercice d'imposition2001 interjete par la defenderesse contre le jugement rendu le 10 mars2004 par le tribunal de premiere instance, aux motifs que :

« 1. La (demanderesse) soutient que la taxe `proprietaire' ne pouvait pasetre etablie à sa charge pour les exercices 1995 à 2000 (sur une partiede l'immeuble hors celles qui sont affectees à de la residence) et pourl'exercice 2001 (sur tout l'immeuble apres rectification) sur pied del'article 3, S: 1er, c), au motif qu'elle sortirait de son champd'application puisque son immeuble à Jette est affecte à l'usage vise aua), s'agissant d'un immeuble affecte à la residence de personnes agees.

2. La (demanderesse) n'etablit pas cependant une affectation de sonimmeuble telle que celle qui est visee au littera a) de l'article 3, S:1er, qui implique une affectation à la residence principale ou secondaired'un ou de plusieurs chefs de menage.

Suivant l'article 3, S: 1er, a), alinea 2, `constitue un menage au sens dela presente ordonnance soit une personne vivant seule, soit la reunion dedeux ou plusieurs personnes qui resident habituellement dans le memelogement et qui y ont une vie commune', et l'alinea 3 precise qu'`en casde contestation quant à la composition du menage, la production d'uncertificat de composition du menage, delivre par l'administrationcommunale, pourra etre exigee à titre de preuve'.

La (demanderesse) a toujours declare que l'immeuble etait affecte à unemaison de repos. Contrairement à une seigneurie, les personnes hebergeescollectivement dans l'immeuble de la (demanderesse) à Jette ne vivent passeules dans des residences separees au sein d'un meme immeuble ; elles nesont pas non plus des personnes ayant une vie commune dans un memelogement sous l'autorite d'un chef de menage. Ces personnes hebergeescollectivement dans l'immeuble de la (demanderesse) ne repondent pas à ladefinition du littera a) vise ci-dessus.

Le premier juge a, à l'encontre des termes memes de l'article 3, S: 1er,a), de l'ordonnance, considere à tort que la notion de menage etait sansinfluence sur la notion de residence, en meconnaissance totale du libellede l'article definissant, precisement en son alinea 2, la notion demenage, la taxe etant à charge du chef de menage dans le cadre du litteraa).

3. Contrairement à ce qu'estime à tort la (demanderesse), l'exonerationprevue à l'article 4, S: 3, 5DEG, de l'ordonnance du 23 juillet 1992[dont il a ete decide ci-dessus que la (demanderesse) ne pouvaitbeneficier] n'a de sens que parce qu'en tant que tel, l'hebergementcollectif de personnes agees ne releve pas des cas d'occupation prevus àl'article 3, S: 1er, a), et que le proprietaire d'un immeuble affecte àpareil hebergement tombe dans le champ d'application de l'article 3, S:1er, c).

4. Les considerations de la (demanderesse) pour denoncer une pretenduediscrimination injustifiee et inconstitutionnelle qu'opereraitl'ordonnance regionale entre des categories de citoyens qu'elle nedetermine pas clairement, apparemment, d'une part, les chefs de menageoccupant un immeuble à titre de residence principale ou secondaire visesau littera a) et qui paient une taxe et, d'autre part, les pensionnairesages de maisons de repos qui n'en paient pas, ne sont pas fondees, alorsque le critere du menage est objectif et proportionne au but poursuivi parla taxe, etant la protection accrue de l'habitat à Bruxelles et desactivites qui y sont liees pourvu qu'elles ne relevent pas du secteurcommercial, comme les exonerations à la taxe le font apparaitre.

5. La rectification de la declaration operee regulierement pour l'exercicefiscal 2001 l'a ete à bon droit, en ce qu'elle a soumis à la taxel'ensemble de l'immeuble ou se trouve le siege social de la (demanderesse)et qu'elle a affecte à l'exploitation de son objet social en y installantune maison de repos.

L'appel principal limite à l'exercice 2001 est fonde ».

Griefs

Premiere branche

1. L'arret, apres avoir expressement constate que les personnes vivantdans une maison de repos y sont « hebergees collectivement », considereque l'immeuble abritant une telle maison de repos n'est pas affecte àl'usage vise au littera a) de l'article 3, S: 1er, de l'ordonnance du 23juillet 1992 relative à la taxe regionale à charge des occupantsd'immeubles batis et de titulaires de droits reels sur certains immeubles,au motif essentiellement que cet usage suppose l'existence d'une residenceprincipale ou secondaire d'un ou plusieurs chefs de menage, alors que lespersonnes hebergees collectivement dans la maison de repos ne repondraientpas à cette condition. Partant, il decide que la taxe prevue parl'ordonnance du 23 juillet 1992 est à charge du proprietaire de la maisonde repos par application du littera c) de l'article 3, S: 1er, de cetteordonnance.

2. En vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 1992, qui a pourobjet de definir l'assiette de la taxe, « à partir de l'exercice 1993,il est etabli une taxe annuelle à charge des occupants d'immeubles batissitues sur le territoire de la Region de Bruxelles-Capitale et detitulaires de droits reels sur des immeubles non affectes à la residence».

3. Par ailleurs, en vertu de l'article 3, S: 1er, de l'ordonnanceprecitee, qui trouve sa place dans le chapitre II de cette ordonnancerelatif à la definition des redevables de la taxe, « la taxe est àcharge :

a) de tout chef de menage occupant, à titre de residence principale ousecondaire, tout ou partie d'un immeuble bati situe sur le territoire dela Region de Bruxelles-Capitale.

Constitue un menage au sens de la presente ordonnance soit une personnevivant seule, soit la reunion de deux ou plusieurs personnes qui residenthabituellement dans le meme logement et y ont une vie commune.

En cas de contestation quant à la composition du menage, la productiond'un certificat de composition de menage, delivre par l'administrationcommunale, pourra etre exigee à titre de preuve.

(...) c) du proprietaire en pleine propriete ou, à defaut d'unproprietaire en pleine propriete, de l'emphyteote, de l'usufruitier, dusuperficiaire ou du titulaire du droit d'usage pour tout ou partied'immeuble bati, situe sur le territoire de la Region deBruxelles-Capitale, non affecte à l'usage sous a) ci-dessus ».

Le proprietaire d'un immeuble n'est donc tenu au paiement de la taxe quedans la mesure ou l'immeuble n'est pas affecte à l'usage sous a).

4. A defaut de definition legale dans l'ordonnance du 23 juillet 1992, leterme « residence » doit s'entendre au sens usuel et courant. Ce termedesigne ainsi le lieu ou une personne habite effectivement pendant uncertain temps (Le Nouveau Petit Robert) ou celui ou une personne demeurehabituellement (Le Larousse).

Une maison de repos repond à cette definition.

Il suit en effet tant de l'article 1er du decret de la Communautefranc,aise du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnesagees que de l'article 2, 2DEG, c), de l'ordonnance de la Commissioncommunautaire commune du 17 janvier 1992 relative aux etablissementshebergeant des personnes agees et de l'article 3, 1DEG, a), du decret dela Commission communautaire franc,aise du 22 mars 2007 relatif à lapolitique d'hebergement et d'accueil à mener envers les personnes agees,qui tous trois s'appliquaient à la date de la prononciation de l'arretet, pour les deux premiers, à l'epoque de l'enrolement de la taxelitigieuse, que les maisons de repos hebergent collectivement despersonnes agees qui y habitent et y ont leur residence habituelle. Lesmaisons de repos regroupent ainsi un ensemble de residences occupees parautant de menages individuels, composes d'une ou deux personnes (dans lecas d'hebergement de couples).

5. La circonstance que les residents soient heberges collectivement dansla maison de repos et ne resident pas sous l'autorite d'un chef de menageunique est sans incidence.

L'article 3, 1DEG, a), alinea 2, de l'ordonnance du 23 juillet 1992prevoit en effet expressement qu'un menage peut etre compose d'une seulepersonne.

Aucune disposition de l'ordonnance du 23 juillet 1992 n'impose parailleurs qu'un menage reside dans un local separe des autres menages etque plusieurs personnes ayant leur residence en un meme endroit aient unchef de menage unique.

6. Partant, le texte de l'article 3, S: 1er, c), de l'ordonnance du 23juillet 1992, lu conjointement avec celui de l'article 3, S: 1er, a), etde l'article 2 de cette ordonnance, devait etre interprete en ce sens quedevait etre exclue du calcul de la taxe la partie de la surface de lamaison de repos et de soins de la demanderesse qui etait affectee à laresidence des pensionnaires accueillis au sein de celle-ci.

7. Il suit de ces considerations qu'en decidant que « la (demanderesse)soutient que la taxe `proprietaire' ne pouvait pas etre etablie à sacharge pour les exercices 1995 à 2000 (sur une partie de l'immeuble horscelles qui sont affectees à de la residence) et pour l'exercice 2001 (surtout l'immeuble apres rectification) sur pied de l'article 3, S: 1er, c),au motif qu'elle sortirait de son champ d'application puisque son immeubleà Jette est affecte à l'usage vise au a), s'agissant d'un immeubleaffecte à la residence de personnes agees. La (demanderesse) n'etablitpas cependant une affectation de son immeuble telle que celle qui estvisee au littera a) de l'article 3, S: 1er, qui implique une affectationà la residence principale ou secondaire d'un ou de plusieurs chefs demenage. Suivant l'article 3, S: 1er, a), alinea 2, `constitue un menage ausens de la presente ordonnance soit une personne vivant seule, soit lareunion de deux ou plusieurs personnes qui resident habituellement dans lememe logement et qui y ont une vie commune' et l'alinea 3 precise qu' `encas de contestation quant à la composition du menage, la production d'uncertificat de composition du menage, delivre par l'administrationcommunale, pourra etre exigee à titre de preuve'. La (demanderesse) atoujours declare que l'immeuble etait affecte à une maison de repos.Contrairement à une seigneurie, les personnes hebergees collectivementdans l'immeuble de la (demanderesse) à Jette ne vivent pas seules dansdes residences separees au sein d'un meme immeuble ; elles ne sont pas nonplus des personnes ayant une vie commune dans un meme logement sousl'autorite d'un chef de menage. Ces personnes hebergees collectivementdans l'immeuble de la (demanderesse) ne repondent pas à la definition dulittera a) vise ci-dessus. Le premier juge a, à l'encontre des termesmemes de l'article 3, S: 1er, a), de l'ordonnance, considere à tort quela notion de menage etait sans influence sur la notion de residence, enmeconnaissance totale du libelle de l'article definissant precisement, enson alinea 2, la notion de menage, la taxe etant à charge du chef demenage dans le cadre du littera a). Contrairement à ce qu'estime à tortla (demanderesse), l'exoneration prevue à l'article 4, S: 3, 5DEG, del'ordonnance du 23 juillet 1992 [dont il a ete decide ci-dessus que la(demanderesse) ne pouvait beneficier] n'a de sens que parce qu'en tant quetel, l'hebergement collectif de personnes agees ne releve pas des casd'occupation prevus à l'article 3, S: 1er, a), et que le proprietaired'un immeuble affecte à pareil hebergement tombe dans le champd'application de l'article 3, S: 1er, c). Les considerations de la(demanderesse) pour denoncer une pretendue discrimination injustifiee etinconstitutionnelle qu'opererait l'ordonnance regionale entre descategories de citoyens qu'elle ne determine pas clairement, apparemment,d'une part, les chefs de menage occupant un immeuble à titre de residenceprincipale ou secondaire vises au littera a) et qui paient une taxe et,d'autre part, les pensionnaires ages de maisons de repos qui n'en paientpas, ne sont pas fondees, alors que le critere du menage est objectif etproportionne au but poursuivi par la taxe, etant la protection accrue del'habitat à Bruxelles et des activites qui y sont liees pourvu qu'ellesne relevent pas du secteur commercial, comme les exonerations à la taxele font apparaitre. La rectification de la declaration opereeregulierement pour l'exercice fiscal 2001 l'a ete à bon droit, en cequ'elle a soumis à la taxe l'ensemble de l'immeuble ou se trouve le siegesocial de la (demanderesse) et qu'elle a affecte à l'exploitation de sonobjet social en y installant une maison de repos. L'appel principal limiteà l'exercice 2001 est fonde », l'arret donne des termes « tout oupartie d'immeuble bati (...) non affecte à l'usage sous a) ci-dessus »,utilises par l'article 3, S: 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992,une interpretation qui est contraire aux articles 2, 3, S: 1er, a), et 3,S: 1er, c), de cette ordonnance et, partant,

1DEG viole ces dispositions legales (violation des articles 2, 3, S: 1er,a), et specialement 3, S: 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 dela Region de Bruxelles-Capitale relative à la taxe regionale à chargedes occupants d'immeubles batis et de titulaires de droits reels surcertains immeubles, ledit article 3, S: 1er, c), dans sa versionanterieure à sa modification par l'article 2 de l'ordonnance de la Regionde Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007) ainsi que, pour autant que debesoin, les articles 1er du decret de la Communaute franc,aise du 10 mai1984 relatif aux maisons de repos pour personnes agees, 2, 2DEG, c), del'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 janvier 1992relatif aux etablissements hebergeant des personnes agees et 3, 1DEG, a),du decret de la Commission communautaire franc,aise du 22 mars 2007relatif à la politique d'hebergement et d'accueil à mener envers lespersonnes agees, et meconnait le principe general du droit suivant lequelles lois d'impot sont de stricte interpretation ;

2DEG meconnait la notion legale de maison de repos telle qu'elle estdefinie par les articles 1er du decret de la Communaute franc,aise du 10mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes agees, 2, 2DEG, c),de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 janvier 1992relatif aux etablissements hebergeant des personnes agees et 3, 1DEG, a),du decret de la Commission communautaire franc,aise du 22 mars 2007relatif à la politique d'hebergement et d'accueil à mener envers lespersonnes agees (violation des articles 1er du decret de la Communautefranc,aise du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnesagees, 2, 2DEG, c), de l'ordonnance de la Commission communautaire communedu 17 janvier 1992 relatif aux etablissements hebergeant des personnesagees et 3, 1DEG, a), du decret de la Commission communautaire franc,aisedu 22 mars 2007 relatif à la politique d'hebergement et d'accueil àmener envers les personnes agees).

Seconde branche

Subsidiairement, s'il fallait par impossible considerer que la notion de« residence » visee à l'article 3, S: 1er, a), et 3, S: 1er, c), del'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe regionale à chargedes occupants d'immeubles batis et de titulaires de droits reels surcertains immeubles doit etre interpretee en ce sens que seuls lesimmeubles affectes à l'hebergement individuel de personnes vivant sousl'autorite d'un chef de menage sont affectes à l'usage vise par lelittera a) de l'article 3, S: 1er, de l'ordonnance du 23 juillet 1992,encore l'article 3, S: 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992, lu encombinaison avec l'article 3, S: 1er, a), de cette meme ordonnance, etpour autant que de besoin, ledit article 3, S: 1er, a), seraient-ilscontraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans cette interpretation, les proprietaires d'immeubles sortiraient, eneffet, du champ d'application de l'ordonnance si leur bien abrite desresidences placees sous l'autorite d'un seul chef de menage mais non s'ilest affecte dans un hebergement collectif à la residence de personnesformant plusieurs menages, les proprietaires de ces derniers biens etanttaxes en vertu du point c) de l'article 3, S: 1er, de l'ordonnance du 23juillet 1992.

Or, tant les premiers que les seconds exercent leur droit sur un bienrecevant un usage d'habitation et partant residentiel, tant au sens legaldonne à ce terme par les articles 1er du decret de la Communautefranc,aise du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnesagees, 2, 2DEG, c), de l'ordonnance du 17 janvier 1992 de la Commissioncommunautaire commune relatif aux etablissements hebergeant des personnesagees et 3, 1DEG, a), du decret de la Commission communautaire franc,aisedu 22 mars 2007 relatif à la politique d'hebergement et d'accueil àmener envers les personnes agees, qu'au sens courant de ce terme quidesigne le « lieu ou une personne habite effectivement durant un certaintemps (ou a un centre d'activites), sans y avoir necessairement sondomicile » (Le Nouveau Petit Robert de langue franc,aise 2009), ou le «fait de demeurer habituellement en un lieu determine ; cette habitationelle-meme » (Le Larousse).

Partant, dans l'interpretation que retient l'arret, l'article 3, S: 1er,c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992, lu en combinaison avec l'article3, S: 1er, a), de cette meme ordonnance et, pour autant que de besoin,ledit article 3, S: 1er, a), emporteraient une discrimination injustifieeet sans rapport de proportion avec les objectifs de l'ordonnance du 23juillet 1992 entre, d'une part, les proprietaires ou titulaires de droitsreels sur une maison de repos et les proprietaires ou titulaires de droitsreels sur un autre type de residence -notamment les seigneuries quihebergent egalement des personnes agees -, les premiers etant seuls soumisà la taxe et non les seconds.

Si, par impossible, la premiere branche du moyen devait etre ecartee, quodnon, il y aurait partant lieu de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante :

L'article 3, S: 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la Regionde Bruxelles-Capitale relative à la taxe regionale à charge desoccupants d'immeubles batis et de titulaires de droits reels sur certainsimmeubles, dans sa version anterieure à sa modification par l'article 2de l'ordonnance de la Region de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu encombinaison avec l'article 3, S: 1er, a), de ladite ordonnance et, pourautant que de besoin, l'article 3, S: 1er, a), de ladite ordonnanceviolent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sontinterpretes comme excluant, d'une part, du champ d'application de la taxeprevue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 les proprietaires ou titulairesde droits reels sur des seigneuries et autres etablissements d'habitationcollective mais comme mettant, d'autre part, cette taxe à charge desproprietaires ou titulaires de droits reels sur un immeuble bati qui estaffecte à l'hebergement collectif de personnes agees qui resident danscet immeuble, alors que tant les premiers que les seconds sontproprietaires de ou titulaires de droits reels sur un immeuble affecte àun usage d'habitation et donc residentiel qu'entend favoriser laditeordonnance ?

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 2 de l'ordonnance de la Region de Bruxelles-Capitaledu 23 juillet 1992 relative à la taxe regionale à charge des occupantsd'immeubles batis et de titulaires de droits reels sur certains immeubles,il est etabli, à partir de l'exercice 1993, une taxe annuelle à chargedes occupants d'immeubles batis situes sur le territoire de la Region deBruxelles-Capitale et de titulaires de droits reels sur des immeubles nonaffectes à la residence.

L'article 3, S: 1er, a), de cette ordonnance, dans sa version applicableen l'espece, dispose que la taxe est à charge de tout chef de menageoccupant, à titre de residence principale ou secondaire, tout ou partied'un immeuble bati situe sur le territoire de la Region deBruxelles-Capitale et que constitue un menage au sens de ladite ordonnancesoit une personne vivant seule, soit la reunion de deux ou plusieurspersonnes qui resident habituellement dans le meme logement et y ont unevie commune.

Suivant l'article 3, S: 1er, c), dans sa version applicable en l'espece,la taxe est à charge du proprietaire en pleine propriete ou, à defautd'un proprietaire en pleine propriete, de l'emphyteote, de l'usufruitier,du superficiaire ou du titulaire du droit d'usage pour tout ou partied'immeuble bati, situe sur le territoire de la Region deBruxelles-Capitale, non affecte à l'usage sous a).

La Cour a, par son arret du 14 mai 2010, pose à la Cour constitutionnelleune question prejudicielle en vue de savoir si l'article 3, S: 1er, c), deladite ordonnance, dans sa version anterieure à sa modification parl'article 2 de l'ordonnance de la Region de Bruxelles-Capitale du 1er mars2007, lu en combinaison avec l'article 3, S: 1er, a), de cette memeordonnance, et, pour autant que de besoin, ledit article 3, S: 1er, a),violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interpretation,qui doit etre retenue ainsi qu'il a ete dit dans l'arret de la Cour du 14mai 2010 en reponse à la premiere branche, et suivant laquelle

- ils excluent, d'une part, du champ d'application de la taxe prevue parcette ordonnance les proprietaires d'un immeuble bati situe sur leterritoire de la Region de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de droitsreels sur un tel bien qui l'affectent à un etablissement d'habitationcollective comportant des residences separees occupees chacune par unmenage, telle une seigneurie,

* mais mettent, d'autre part, cette taxe à charge des proprietaires outitulaires de droits reels qui affectent ce bien à l'hebergementcollectif de personnes agees,

alors que tant les premiers que les seconds sont titulaires d'un droit depropriete ou d'autres droits reels sur un immeuble affecte à un usaged'habitation et donc à un usage residentiel.

Par l'arret nDEG 92/2011 du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle arepondu affirmativement à cette question.

L'arret attaque enonce que, « contrairement à une seigneurie, lespersonnes hebergees collectivement dans l'immeuble à Jette de la[demanderesse] ne vivent pas seules dans des residences separees au seind'un meme immeuble [et qu'] elles ne sont pas non plus des personnes ayantune vie commune dans un meme logement sous l'autorite d'un chef demenage ».

Il considere que, compte tenu du caractere collectif de leur hebergement,les personnes residant dans cet immeuble ne constituent pas des menages ausens de l'article 3, S: 1er, a), precite et que la demanderesse, en tantque « proprietaire d'un immeuble affecte à pareil hebergement, tombedans le champ d'application de l'article 3, S: 1er, c) ».

En faisant ainsi application de cette disposition inconstitutionnelle,l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision de declarer nonfondee la demande de la demanderesse en restitution des taxes litigieuses.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel principalrecevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce enaudience publique du seize decembre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | Chr. Matray | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

16 DECEMBRE 2011 F.09.0018.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0018.F
Date de la décision : 16/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-16;f.09.0018.f ?
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