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20/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1912.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2011, P.11.1912.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1912.F

E. V. D. B.,

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 30 juin2011 par la Commission superieure de Defense sociale.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :
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br>Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19bis, alineas 1er et 2, de la loi du 9 avril1930 de mise à la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1912.F

E. V. D. B.,

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 30 juin2011 par la Commission superieure de Defense sociale.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En vertu de l'article 19bis, alineas 1er et 2, de la loi du 9 avril1930 de mise à la disposition du gouvernement, l'avocat de l'interne peutinterjeter appel aupres de la Commission superieure de Defense sociale dela decision de rejet de la demande de mise en liberte, dans un delai dequinze jours à dater de la notification de cette decision.

2. En vertu de l'article 19ter de cette meme loi, le pourvoi en cassationcontre la decision de la Commission superieure de Defense socialeconfirmant la decision de rejet de la demande de mise en liberte del'interne ou declarant fondee l'opposition du procureur du Roi contre ladecision de mise en liberte de l'interne ne peut etre forme que parl'avocat de l'interne.

3. Il ressort de ces dispositions que la decision ordonnant le maintien del'internement dans un etablissement determine qui ne constitue qu'unemodalite d'execution de l'internement, n'est pas susceptible d'un pourvoien cassation.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi encassation est irrecevable.

Sur le moyen :

4. Le moyen invoque que la decision attaquee ne verifie pas si ladetention du demandeur est appropriee à son etat mental ni si le delairaisonnable en vue du transferement du demandeur vers un etablissementadapte est ou non depasse ; conformement aux articles 5.1 et 5.4 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, la Commission superieure de Defense sociale qui est uneinstance nationale aupres de laquelle l'interne peut exercer un recourseffectif, est tenue de proceder à cet examen.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante : « La loi du 9 avril 1930 de mise à ladisposition du Gouvernement viole-t-elle les articles 5.1 et 5.4 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de laConstitution, des lors que cette loi ne fixe pas le delai raisonnablemaximum autorise pendant lequel un delinquant malade mental interne peutetre detenu dans des conditions inappropriees à sa maladie mentale et deslors que cette loi ne prevoit pas de sanction en cas de depassement de cedelai raisonnable maximum autorise ? »

5. L'article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales dispose que « Toute personne a droit à laliberte et à la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dansles cas suivants et selon les voies legales (...) e) s'il s'agit de ladetention reguliere (...) d'un aliene (...) ».

L'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales dispose que « Toute personne privee de sa libertepar arrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant untribunal, afin qu'il statue à bref delai sur la legalite de sa detentionet ordonne sa liberation si la detention est illegale. »

Il ressort de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'hommeque :

- la « regularite » concerne non seulement la detention meme mais aussison execution ulterieure ;

- la detention doit etre conforme non seulement au droit interne maisaussi aux motifs enumeres limitativement par l'article 5.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales afin de prevenir toute forme d'arbitraire et il faut qu'ilexiste un lien entre, d'une part, ces motifs et, d'autre part, le lieu etle regime de detention ;

- la detention fondee sur l'article 5.1.e de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales vise tant laprotection du malade mental que celle de la societe et ne sera reguliereque si elle se deroule dans une clinique, un hopital ou un autreetablissement adapte.

7. Si l'internement meme d'un malade mental doit etre necessaire etproportionne, l'irregularite commise lors de l'execution de la mesured'internement doit aussi etre sanctionnee de maniere proportionnee : dessoins inappropries peuvent constituer une irregularite au sens desarticles 5.1.e et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, sans pour autant pouvoir justifier la miseen liberte du malade mental si celle-ci presente un danger pour lasociete.

8. Dans la mesure ou il invoque que, nonobstant le danger ainsi cree pourla societe, le demandeur doit etre mis en liberte des lors qu'il n'a pasete transfere dans un delai raisonnable dans un etablissement adapte, lemoyen manque en droit.

9. Dans la mesure ou la decision attaquee considere que le demandeur nepeut etre mis en liberte des lors « qu'il ressort de l'examen du dossieret des debats que l'etat mental du demandeur ne s'est pas suffisammentameliore et que les conditions de son reclassement ne sont pas reunies ;plus particulierement trop peu de possibilites concretes de reclassementse presentent en ce qui concerne des activites utiles, un domicile et desrevenus fixes, offrant pour la societe suffisamment de garanties contre ledanger cause par le demandeur », elle est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, le moyen est dirige contre la decision suivant laquellele transferement immediat du demandeur vers un etablissement adapte nepeut etre ordonne.

Dans cette mesure, le moyen est dirige contre une decision qui n'est passusceptible d'un pourvoi en cassation recevable et il n'y a pas lieu d'yrepondre.

Question prejudicielle :

10. La question prejudicielle soulevee qui demande que soit examinee lacompatibilite de la loi du 9 avril 1930 de mise à la disposition duGouvernement avec les articles 5.1 et 5.4 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, lus en combinaisonavec les articles 10 et 11 de la Constitution, ne presente aucun lien avecun droit fondamental protege de maniere similaire par la Constitution etpar la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales. Elle ne precise pas davantage quelles dispositions de laloi du 9 avril 1930 donnent lieu à un traitement inegal de personnes setrouvant dans une situation juridique comparable ni en quoi consiste cetraitement inegal.

Des lors, il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du vingt decembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 decembre 2011 P.11.1912.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1912.F
Date de la décision : 20/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-20;p.11.1912.f ?
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