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20/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1981.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2011, P.11.1981.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1981.N

D. M.,

mineur d'age,

demandeur,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Termonde,

en presence de

1. A.M.,

2. B. M.

parents du mineur d'age.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 7 novembre2011 par la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'av

ocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 12 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1981.N

D. M.,

mineur d'age,

demandeur,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Termonde,

en presence de

1. A.M.,

2. B. M.

parents du mineur d'age.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 7 novembre2011 par la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 12 de la Constitution, 1er,1DEG, et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive : l'arret conclut, à tort, au respect de la condition selonlaquelle le mineur ne peut etre prive de liberte plus de vingt-quatreheures ; une mesure de garde provisoire, telle que visee aux articles 52et suivants de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse constitue une mesure privative de liberte sur laquelle le juge dela jeunesse est tenu de statuer dans les vingt-quatre heures de laprivation de liberte ; cette condition ne peut etre eludee par la mise enliberte du mineur peu avant l'expiration du delai de vingt-quatre heurespour ensuite l'arreter à nouveau afin de lui infliger une mesure degarde.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante : « Les articles 1er, 1DEG, et 2, de laloi du 20 juillet 190 relative à la detention preventive viole-t-il lesarticles 12 de la Constitution et 5 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, en tant qu'il peut etreinterprete en ce sens que plusieurs periodes de vingt-quatre heurespeuvent prendre cours apres une breve mise en liberte, sans nouvel elementà charge de l'auteur au cours de cette periode intermediaire? ».

2. L'article 12, alinea 3, de la Constitution dispose que, hors le cas deflagrant delit, nul ne peut etre arrete qu'en vertu de l'ordonnancemotivee du juge, qui doit etre signifiee au moment de l'arrestation, ou auplus tard dans les vingt-quatre heures.

L'article 1er, 1DEG, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, qui constitue une regle de portee generale et qui s'appliquedes lors aussi à un mineur, dispose que la privation de liberte ne peuten aucun cas depasser vingt-quatre heures.

3. Il ressort de ces dispositions que lorsque le juge de la jeunesse qui,lorsqu'un fait qualifie infraction est commis, prend à l'egard du mineurune mesure provisoire qui, bien qu'elle vise la garde, la protection etl'education du mineur, va de pair avec sa privation de liberte, tellequ'un placement provisoire dans une section fermee visee aux articles 37,S: 2, 8DEG, 37, S: 2quater et 52quater de la loi du 8 avril 1965 relativeà la protection de la jeunesse, cette decision doit lui etre signifieedans les vingt-quatre heures de son arrestation.

4. Lorsque le mineur est mis en liberte au cours de ce delai, le juge dela jeunesse ne peut plus prendre une telle mesure du chef des faits quiont donne lieu à son arrestation, sauf si, depuis sa mise en liberte, descirconstances nouvelles ou graves ont rendu cette mesure necessaire.

5. L'arret confirme l'ordonnance dont appel qui prend une mesure deplacement provisoire dans une section fermee, conformement aux articles37, S: 2, 8DEG, 37, S: 2quater et 52quater de la loi du 8 avril 1965. Ilconsidere que le demandeur est soumis à l'application de l'article 37, S:2quater, de cette loi.

En reponse aux moyens de defense du demandeur suivant lesquels la mesurede placement provisoire n'a pas ete ordonnee dans les vingt-quatre heuresde sa privation de liberte, l'arret considere aussi que :

- le juge de la jeunesse a ete regulierement saisi de la cause par lesrequisitions du ministere public en date du 26 octobre 2011, enapplication de l'article 36, 4DEG, de la loi du 8 avril 1965 ;

- il n'est pas question ici d'arrestations administratives successivesmais que le demandeur a ete presente au juge de la jeunesse afin qu'ilpuise presenter sa defense à propos d'une mesure provisoire à prendre ounon.

6. Ni par ces motifs ni par d'autres motifs l'arret ne constate quel'ordonnance du juge de la jeunesse a ete signifiee au demandeur dans lesvingt-quatre heures de sa privation de liberte ni davantage que depuis samise en liberte, des circonstances nouvelles ou serieuses ont rendu cettemesure necessaire. Des lors, la decision n'est pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse,autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du vingt decembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 decembre 2011 P.11.1981.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1981.N
Date de la décision : 20/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-20;p.11.1981.n ?
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